Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04287 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TVG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1993 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1992 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt;les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.513,67 € avec intérêts au taux contractuel au titre du dossier n°46105393529;les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par décision du 11 décembre 2023 afin d’inviter la société CA CONSUMER FINANCE à apporter la preuve du mariage des défendeurs dans la mesure où le contrat de prêt ne présente que la seule signature de Madame [D] [F].
A l’audience du 15 mars 2024, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation. Elle a expliqué que suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2020, elle a consenti à Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] une ouverture de crédit renouvelable pour la somme de 3.000 euros, utilisable par fractions. A la suite d’impayés, elle a indiqué les avoir mis en demeure de régler les échéances impayées et avoir prononcé la déchéance du terme, les intéressés ayant cessé de faire face à leurs obligations.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [F]
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt litigieux porte la seule signature de Madame [D] [F]. En outre, le lien matrimonial entre Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] n’est pas démontré. Dès lors, il convient d’écarter la solidarité et de rejeter les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [F].
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
—
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2022 par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 30 mai 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.312-17 code de la consommation poursuit en indiquant que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier (..) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires afin de s’assurer que le crédit sollicité n’est pas inadapté aux capacités financières de l’emprunteur.
Enfin, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE produit la fiche de dialogue, elle ne produit que la carte d’identité de Madame [D] [F], une facture d’électricité et un relevé d’identité bancaire au nom de cette dernière. Ces pièces apparaissent insuffisantes pour déterminer les ressources et les charges de l’emprunteur puisque ne sont notamment pas fournis les bulletins de salaire ou encore l’avis d’imposition de l’emprunteur. Il convient donc de considérer que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il convient dès lors de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Sur la créance de la société CA CONSUMER FINANCE
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris la clause pénale.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit:
— Capital dû : 2.981,44 €
— Intérêts et accessoires : 423,84 €
— Total dû : 2.557,60 €
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et au regard du taux légal en cours au jour du jugement, il convient de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient donc de condamner Madame [D] [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.557,60 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient de condamner Madame [D] [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [G] [F],
DECLARE la société CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [D] [F],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 14 mai 2020 par Madame [D] [F],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.557,60 € au titre du solde débiteur du contrat de prêt,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la société la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 11 mars 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Sociétés
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Ensemble immobilier ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Recouvrement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Statuer
- Pharmacie ·
- Incident ·
- Action ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Famille
- Métropole ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Aide
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Biens ·
- Fiançailles ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Père ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- École privée
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Obligation alimentaire ·
- Domicile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.