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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 12 févr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7ZY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[R] [M]
né le 13 Décembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A. CEGC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 octobre 2019, [R] [M] a confié à la société SEISSIGMA la construction d’une maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 2] pour un montant de 226.590 euros.
Le chantier a été ouvert le 28 mai 2021.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, la société SEISSIGMA a été placé en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 9 mars 2023, [R] [M] s’est rapproché de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) afin de voir activée la garantie de livraison, en indiquant qu’aucune livraison n’était intervenue.
Par courrier en date du 20 mars 2023, la CEGC indiquait à [R] [M] que les informations transmises ne correspondaient pas aux documents signés transmis par la société SEISSIGMA et que la garantie était éteinte.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, [R] [M] soutenait que le procès-verbal de réception ne serait pas signé de sa main et qu’une plainte avait été déposée le 17 septembre 2024 pour usage de faux.
Par courrier en date du 7 octobre 2024, la CEGC indiquait que la garantie était éteinte, et que l’instruction de la demande dépendait d’une décision de justice consécutive au dépôt de plainte.
Par courrier en date du 16 juin 2025, [R] [M] a maintenu sa demande d’activation de la garantie de livraison, indiquant que le procès-verbal de livraison aurait une origine frauduleuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, [R] [M] a assigné la CEGC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de vérification d’écriture et d’expertise portant sur l’inachèvement des travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 pour être retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions, [R] [M] demande au juge des référés de :
A titre principal :Donner acte au demandeur de sa demande de vérification d’écriture ;Ordonner la vérificationProcéder à ladite vérification ;Ordonner toutes mesures utiles qu’elle jugera nécessaire pour la vérification ;Constater que le procès-verbal n’est pas signé de sa main ;Déclarer le procès-verbal comme étant un faux ;Ecarter le procès-verbal ;Renvoyer les parties devant un médiateur ;A titre subsidiaire :Donner acte au demandeur de sa demande de vérification d’écriture ;Ordonner la vérificationProcéder à ladite vérification ;Ordonner toutes mesures utiles qu’elle jugera nécessaire pour la vérification ;Constater que le procès-verbal n’est pas signé de sa main ;Déclarer le procès-verbal comme étant un faux ;Ecarter le procès-verbal ;Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartient ;Dès à présent :Désigner un expert avec mission de :Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;Visiter les lieux ;Examiner les désordres allégués et/ou les destructions ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties ;Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;Fixer le montant de la consignation qui sera versée par [R] [M] à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir ;En tout état de cause :Condamner la CEGC à lui payer la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [R] [M] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il indique que l’incident est une défense au fond et non une exception de procédure de sorte que sa demande de vérification d’écritures à titre incident est faite selon les formes requises et que le juge saisi est compétent. Il expose justifier d’un dépôt de plainte et d’un examen médical attestant qu’il n’est pas l’auteur de la signature du procès-verbal de sorte qu’il appartient à la CEGC de rapporter la preuve de son authenticité.
En réponse à la CEGC, [R] [M] indique que l’ensemble des échanges prouvent l’existence de la garantie de livraison, ce qui n’a pas été contestée par la CEGC. Il précise que la demande d’expertise a pour but de déterminer l’ampleur des travaux restant à réaliser. Il ajoute être séparé de Madame [O] de sorte qu’il a été convenu d’une sortie d’indivision amiablement et qu’il conserve le bien immobilier. Il expose que la demande de vérification ne pourra qu’aboutir au constant que la pièce est un faux, ce qui écartera l’argument de l’extinction de la garantie. Il indique que les éléments communiqués par le procureur de la République démontrent l’existence d’une fraude et que l’enquête pénale est toujours en cours afin d’identifier l’auteur de la fraude.
Sur la possibilité d’entrée en médiation, [R] [M] expose qu’il résulte des échanges avec la CEGC que celle-ci n’est pas fermée à mettre en œuvre sa garantie si la preuve que le procès-verbal de livraison est judiciairement établi de sorte qu’il est d’accord pour régler amiablement le différend.
Aux termes de ses conclusions, la CEGC demande au juge des référés de :
Rejeter la demande d’avant dire-droit de vérification d’écriture ;A titre principal :Juger que [R] [M] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) ; Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par [R] [M] ;Mettre hors de cause la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC);A titre très subsidiaire :Donner acte à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de [R] [M] en désignation d’un expert judiciaire ; Etendre la mission de l’expert aux comptes entre les parties ;Dans tous les cas :Rejeter la demande formée par [R] [M] au titre des frais irrépétibles ; Condamner [R] [M] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la CEGC expose que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence de sorte qu’il n’est jamais saisi du principal puisqu’il rend une décision provisoire et qu’il ne peut trancher un litige. Elle indique que le juge des référés ne peut procéder à une vérification d’écriture qu’en l’absence de contestation sérieuse. Elle précise qu’en l’espèce, la vérification d’écriture sollicitée reviendrait à statuer sur la validité d’un acte juridique et sur une question de fond complexe concernant la mobilisation de la garantie, ce qui relève du juge du fond. Elle ajoute que la vérification d’écritures ne peut à elle seule confirmer ou infirmer l’existence d’une réception de travaux, qui est peut être tacite ou judiciaire, si la réception expresse devait être écartée. Elle conclut que l’analyse de la signature soulève d’un débat sérieux excédant le cadre du référé et que la procédure en vérification d’écriture sera de nature à trancher un débat au fond alors qu’une procédure pénale est en cours dans la perspective d’une inscription en faux. Elle ajoute qu’à ce stade, la vérification d’écriture est inutile puisqu’il est demandé au juge des référés de se prononcer sur l’existence ou non d’un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire de travaux.
La CEGC indique en outre que [R] [M] ne justifie pas dans les pièces à l’appui de son assignation de la garantie de livraison sur laquelle il se fonde pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire et ainsi ne justifie pas d’un intérêt légitime à son encontre. Elle expose que la garantie est éteinte puisque le chantier a été réceptionné, sous réserve d’une décision de justice confirmant l’existence d’un faux. Elle ajoute que rien ne permet de démontrer une absence d’achèvement venant contredire le procès-verbal de réception puisque la notice descriptive n’est pas versée et que le détail des travaux réservés n’est pas justifié. Elle conclut que [R] [M] ne justifie pas d’un intérêt légitime à désigner un expert judiciaire.
De plus, la CEGC expose qu’à défaut de réserves notifiées dans le délai de 8 jours suivant la réception des travaux, la garantie est éteinte et indique que le constructeur lui a transmis un procès-verbal de réception contradictoire. Elle conclut qu’une réception des travaux contradictoire a été prononcée et qu’aucune réserve n’a été dénoncée dans le délai légal de sorte que la garantie est éteinte.
Enfin, la CEGC indique que la fraude alléguée ne peut lui être imputée et que la demande apparait dès lors prématurée puisqu’en l’espèce rien ne permet de considérer de manière définitive que la réception n’a pas été réellement signée par [R] [M] et qu’il n’est pas contesté que celui-ci a signé le contrat le 15 octobre 2019 soit postérieurement à l’accident. Elle ajoute que la validité du contrat n’est pas remise en question. Elle conclut qu’il est impératif qu’une décision de justice consécutive au dépôt de plainte soit rendue avant toute instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant-dire droit de vérification d’écriture :
L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 mai 2024, n° 23/18169. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2024/CAP5BF22EF157F594A9C3DD
L’article 287 du même code dispose que si l’une des parties dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.TJ Sarreguemines, référé civil tj, 5 mai 2025, n° 24/00070. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TJ/Sarreguemines/2025/TJP0142D94B9EB1F3E3BC92
La vérification d’écritures sous seing privé relève de la compétence du seul juge saisi du principal, et que le juge des référés, dont la décision n’est que provisoire, ne peut procéder à cet examen. Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-19.726, Bull. 2000 I N° 200 p. 130. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2000/CASSPE52B78D0C805246F0712
Cependant, le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d’écritures et/ou de signature sous seing privé dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse.CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/02867. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Montpellier/2024/CAP202F2049335387B3AB9B
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 23/04522. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TJ/Marseille/2025/TJP2EDAC2B97E47EF3CAAEA
En l’espèce, [R] [M] conteste être l’auteur de la signature du procès-verbal de réception des travaux remettant en cause la réception des travaux et ainsi la possibilité de mobiliser la garantie.
[R] [M] expose se trouver dans une situation de handicap lourd, ce qu’il justifie en versant aux débats le rapport du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 6 janvier 2025 dans lequel il ressort que [R] [M] présente une tétra parésie dans les suites d’un accident de la voie publique en 2011 de sorte que la réalisation d’une signature se fait de manière précaire, par étape et de façon superficielle.
[R] [M] ne conteste cependant pas avoir signé le contrat de construction.
La vérification d’écriture revient donc à trancher l’existence d’un consentement lors de la réception des travaux, l’effet extinctif de la réception et l’effet de la réception sur les garanties légales applicables. Ainsi, la vérification d’écriture revient à trancher une question de fond complexe.
En conséquence, la comparaison d’écriture constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référésTJ Sarreguemines, référé civil tj, 5 mai 2025, n° 24/00070. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TJ/Sarreguemines/2025/TJP0142D94B9EB1F3E3BC92
.
Dès lors, le juge des référés est incompétent.
Sur la demande avant-dire droit de médiation:
Il ne sera pas fait droit à la demande de médiation dès lors que la SA CEGC n’a pas donné son accord pour cette mesure.
Néanmoins, les parties peuvent si elles le souhaitent se rapprocher elle-mêmes d’un médiateur sans décision judiciaire si elles envisagent durant la procédure de s’engager vers une voie amiable.
Sur la demande de mise hors de cause :
[R] [M] verse aux débats l’acte de cautionnement de garantie de livraison de la CEGC et l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale de la CEGC au profit du constructeur SEISSIGMA en date du 18 juin 2021 dans lesquels il ressort que la CEGC accorde la garantie de livraison aux prix et délai convenu de l’ouvrage sous réserve que le maitre d’ouvrage ait rempli ses obligations de sorte que la CEGC couvre le maître d’ouvrage en cas de défaillance du constructeur contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat. L’acte de cautionnement indique en outre que la garantie de livraison cesse à la date de réception des travaux ou à la levée des réserves.
En outre, il joint son dépôt de plainte pour usage de faux en écriture en date du 17 septembre 2024 ainsi que des courriers de la CEGC en date du 20 mars 2023 et du 7 octobre 2024 dans lesquels celle-ci considère que la garantie de livraison a cessé à la date de la signature du procès-verbal de réception en l’absence de jugement en inscription en faux.
La CEGC verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux en date du 15 février 2022 de sorte que la garantie n’est plus mobilisable selon elle. Cependant, [R] [M] contestant être l’auteur de la signature de ce procès-verbal, il apparait prématuré de mettre hors de cause la CEGC dès lors que la procédure pour usage de faux est en cours et qu’ainsi la garantie pourrait redevenir mobilisable.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la CEGC sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [R] [M] a confié, selon le contrat de construction en date du 15 octobre 2019, les travaux de sa maison d’habitation à SASU SEISSIGMA, assuré par la CEGC pour un montant total de 226.590 euros comprenant la construction d’une maison modèle UMIK 4.116.
[R] [M] verse aux débats des captures d’écran du reportage sur TF1 « chantiers à l’arrêt, 420 familles privées de leur future maison » dans lequel il a été interviewé. Il verse également des photographies non datées dont il ressort une maison vide avec des murs et des plafonds en placo, des sols en béton et des murs en parpaing ainsi que des plafonds non finis.
Il s’en déduit que les travaux semblent affectés de désordres ou inachèvements et qu’ainsi [R] [M] dispose d’un intérêt à agir.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres ou inachèvements affectant l’habitation, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
Les débats relatifs à l’absence de Madame [O], l’extinction de la garantie de livraison et l’absence de fraude devront être renvoyés au juge du fond, seul compétent pour examiner et trancher ces demandes.
[R] [M] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [R] [M] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse ;
SE DECLARE incompétent afin de procéder à la vérification d’écriture ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande avant-dire-droit de médiation;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la CEGC ;
ORDONNE une expertise confiée à [X] [D], [Adresse 5] [Localité 1], Mèl. : [Courriel 1] assistant technique ingénieur (1997) – Lycée [R] de [Localité 1]
, expert en construction, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux d’isolation de la maison d’habitation de [R] [M] située [Adresse 4] à [Localité 2] en indiquant : Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,Décrire leur état d’achèvement ;Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [R] [M] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [R] [M] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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