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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/04992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [O]
C/ E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04992 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BAL
DEMANDEUR
M. [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-10333 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] " [Localité 6] METROPOLE HABITAT « , venant aux droits de l’OPAC DU RHONE », et [I] [O] concernant le logement sis [Adresse 5] pour trouble de jouissance ;
— autorisé [Localité 6] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [I] [O] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 5], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [I] [O] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [I] [O] à payer à [Localité 6] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 4 juillet 2024 à [I] [O] et à sa curatrice.
En effet, depuis le 13 avril 2023, [I] [O] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, confiée à [B] [Z].
Le 30 avril 2025, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
Par requête du 7 juillet 2025 reçue au greffe le 17 juillet 2025, [I] [O], représenté par sa curatrice [B] [Z], a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
Le 3 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [I] [O].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour le demandeur et pour le bailleur de ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 1.107,53 € au 20 août 2025, loyer de juillet inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [I] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [I] [O] vient de retrouver un travail depuis juin 2025 en tant qu’employé polyvalent. Il a dégagé un revenu fiscal de référence nul en 2024. Il perçoit un salaire mensuel net de 1.426,32 € (juin 2025) et des allocations logement et adulte handicapé pour un montant de 1.287,08 € (juin 2025). Il a déposé un dossier DALO.
Si la situation de [I] [O] semble s’être stabilisée et les efforts pour régler la dette locative sont certains, le défaut de jouissance paisible du logement, ayant entraîné la résiliation du bail, alors même qu’il avait déjà bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire par jugement du 16 mai 2024, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime et du voisinage, qui ne peuvent être exposés davantage au « sentiment de peur et d’insécurité face à une personne au comportement imprévisible et dangereux » rappelé dans le jugement d’expulsion.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [I] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et [I] [O] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [Localité 6] METROPOLE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [I] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Rejette la demande formée par l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] " [Localité 6] METROPOLE HABITAT " au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [I] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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