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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 8 avr. 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 08 Avril 2025
N° RG 24/02511
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z42Z
N°de minute :
[C], [H] [Z]
c/
[V] [T] [W]
DEMANDERESSE
Madame [C], [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MARTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 230
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [Z] et Monsieur [V] [T] [W] ont vécu en concubinage et ont conclu un pacte civil de solidarité le [Date mariage 1] 2020, à [Localité 10].
Le 30 juillet 2021, ils ont acquis en indivision un bien situé [Adresse 4], à hauteur de 50% chacun.
Madame [Z] a quitté le domicile le 5 juin 2024.
Par acte du 23 octobre 2024, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond afin notamment de voir Monsieur [T] [W] condamné au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation.
À l’audience du 11 mars 2025, Madame [Z] qui s’est expressément référée à ses écritures, a demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
In limine litis :
écarter des débats les pièces n° 1 à 27 produites par Monsieur [T] [W] [W], irrecevables ; A titre principal :
condamner Monsieur [V] [T] [W] [W] à une indemnité d’occupation mensuelle au profit de l’indivision de 2.000 euros jusqu’à libération effective des lieux ;fixer à 1.000 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [T] [W] [W] à la concluante ; le condamner pour le passé à payer à Madame [C] [Z] la somme provisionnelle de 9.000 euros correspondant à sa quote-part dans l’indivision ; le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter Monsieur [T] [W] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;le condamner aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [T] [W] qui s’est expressément référé à ses écritures a demandé au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
constater que le bien immobilier est en cours de commercialisation afin qu’il soit vendu ;rejeter la demande de voir fixer une indemnité d’occupation que Monsieur [W] versera à Madame [Z] et pour un montant mensuel de 1.000 euros jusqu’à la totale libération du bien par Monsieur [W] ; A titre subsidiaire, si le tribunal de céans entendait fixer une indemnité d’occupation au profit de Madame [Z] :
fixer une indemnité d’occupation au profit de l’indivision d’un montant de 1.200 euros par mois, soit une indemnité d’occupation que Monsieur [W] devra verser à Madame [Z] à hauteur de la somme de 600 euros ;dire que l’indemnité d’occupation sera due à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux par Monsieur [W] ;rejeter la demande de Madame [Z] de fixer une indemnité d’occupation pour le passé et à parfaire que Monsieur [W] devra lui verser ;constater que Madame [Z] doit verser la somme de 1.234 euros à l’indivision pour février et mars 2025, somme à parfaire ;condamner Madame [Z] à restituer la bague de fiançailles dans les 15 jours de la signification du jugement qui sera rendu ou à compenser à défaut de restitution la somme de 3.950 euros sur la répartition du prix de vente du bien immobilier ;rejeter les autres demandes de Madame [Z] ;condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dire et juger et constater
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le président du tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
In Limine litis : sur le rejet des pièces 1 à 27 communiquées par Monsieur [T] [W]
Madame [Z] sollicite le rejet des pièces numérotées 1 à 27 de Monsieur [T] [W] compte tenu de la tardiveté de la communication, de l’absence de rigueur de la communication, du non-respect du principe du contradictoire et aussi compte tenu du non-respect du formalisme des attestations produites, au visa de l’article 202 du code de procédure civile.
La procédure devant le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, est une procédure orale, nonobstant la représentation obligatoire. Elle implique une certaine célérité de par sa nature même. Par ailleurs, les pièces communiquées par Monsieur [T] [W] sont pour l’essentiel des documents dont Madame [Z] avait connaissance. Elles ne seront pas écartées des débats.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle et de condamnation de Monsieur [T] [W] à une provision sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Selon l’article 815-11 du code civil : « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Madame [Z] a quitté le domicile le 5 juin 2024. Toutefois, elles s’opposent sur la jouissance privative et sur la valeur locative du bien.
Sur la jouissance privative du bien
Monsieur [T] [W] fait valoir que Madame [Z] a conservé les clefs du logement et y est passée au moins à deux reprises depuis la séparation du couple et que par conséquent la jouissance n’est pas privative.
Madame [Z] fait valoir qu’elle ne dispose plus des clefs du logement et qu’elle n’y est jamais retournée depuis la séparation du couple, car elle a peur de Monsieur [T] [W] auteur de violences à son égard.
En l’espèce le fait que Madame [Z] ait conservé les clefs du logement, s’il était établi, ce qui n’est pas le cas, est sans incidence sur la jouissance exclusive par Monsieur [T] [W] du bien. Madame [Z] a quitté l’appartement début juin 2024. Elle ne l’a plus jamais occupé. Le simple fait de passer prendre des effets personnels, ne saurait faire obstacle à l’octroi d’une indemnité d’occupation par Monsieur [T] [W] qui occupe de manière exclusive l’appartement.
Monsieur [T] [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 6 juin 2024 et ce jusqu’au partage ou jusqu’à la libération des lieux.
Sur le montant de l’indemnité due
Madame [Z] fait valoir que la valeur locative de l’appartement est de 2.000 euros par mois. Au soutien de cette affirmation, Madame [Z] produit une estimation de l’agence [8] du 9 octobre 2024 qui a estimé la valeur locative mensuelle à 1.350 euros. Madame [Z] ajoute à cette somme 650 euros eu égard au fait que le bien est meublé.
Monsieur [T] [W] soutient que la valeur locative du bien est de 1.200 euros par mois. Il produit à cet effet une estimation de l’agence [7] du 26 septembre 2024 dont il résulte que la valeur locative a été valorisée entre 1.150 et 1.250 euros par mois. Par ailleurs, il fait valoir que les meubles ne sauraient être pris en compte pour fixer le loyer dans la mesure où il les a tous intégralement financés.
Il résulte des estimations produites par les parties que la valeur locative du bien, non meublée, est de 1.275 euros par mois (la moyenne des deux estimations produites). Il ne convient pas de tenir compte d’une valeur locative meublée dans la mesure où les parties ne produisent pas de valorisation du bien meublé et où par ailleurs, il n’est pas établi à qui appartiennent lesdits meubles.
La valeur locative du bien est par conséquent fixée à 1.275 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20% compte tenu de la précarité de l’occupation. L’indemnité d’occupation due s’élève ainsi à 1.275x20% = 1.020 euros.
Monsieur [T] [W] est redevable provisoirement à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.020 euros par mois à compter du 6 juin 2024 et ce jusqu’à la libération de lieux ou au partage.
Cette indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est cependant assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que Madame [Z] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Celle-ci sollicite la condamnation de Monsieur [T] [W] au titre de l’occupation du bien pendant neuf mois depuis la séparation. Il est fait droit à cette demande. Il est donc dû à Madame [Z] à titre provisionnel la somme de 4.590 euros (1.020 x 9 /2), pour la période du 6 juin 2024 au 6 mars 2025, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Monsieur [T] [W] est condamné à payer à Madame [Z] la somme de 4.590 euros à titre de provision pour la période du 6 juin 2024 au 6 mars 2025.
Sur la demande de Madame [Z] tendant à voir condamner Monsieur [T] [W] à une indemnité d’occupation mensuelle au profit de l’indivision de 2.000 euros jusqu’à la libération effective des lieux
Les dispositions de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil prévoient qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.”
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond fixe de manière provisionnelle l’indemnité due à l’indivision. Il n’est pas prévu de répartition provisionnelle des bénéfices pour le futur. Par conséquent la demande est irrecevable en ce qu’elle tend à une condamnation jusqu’à la libération effective.
Sur la demande de Monsieur [T] [W] tendant à voir ordonner la restitution de la bague de fiançailles
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande tendant à la restitution de la bague de fiançailles échappe à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [W] à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir écarter les pièces n° 1 à 27 de Monsieur [T] [W] ;
DIT irrecevable la demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [T] à une indemnité d’occupation mensuelle au profit de l’indivision de 2.000 euros jusqu’à libération effective des lieux;
FIXE provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [T] [W] à l’indivision [T] [N] à la somme de 1.020 euros par mois du 6 juin 2024 jusqu’au partage où à la libération effective des lieux ;
DIT que Monsieur [V] [T] [W] est redevable envers l’indivision de la somme provisionnelle de 4.590 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 6 juin 2024 au 6 mars 2025 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [V] [T] [W] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 4.590 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 6 juin 2024 au 6 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] [W] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 08 Avril 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
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