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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 21 nov. 2024, n° 23/09283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Novembre 2024
N° RG 23/09283 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFAJ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[C] [I] épouse [X]
C /
[K] [R] [B] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [B] [X]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Gilles AUBERT, vestiaire : 1053
— Me Frédérique BERTRAND, vestiaire : 324
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2023 par Madame [C] [I],
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [I], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]
et de
Monsieur [K] [R] [B] [X], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [R] [B] [X] et Madame [C] [X] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande d’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Monsieur [K] [R] [B] [X] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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