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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/01334 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NU26
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES n° 857500227)
C/
[Z] [X]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025.
Prononcé du jugement fixé au 09 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES n° 857500227), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 05 octobre 2007, le CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [Z] [X] un prêt immobilier n°04008981 d’un montant de 208.500,00 euros au taux nominal annuel de 4,60 %, remboursable en mensualités de 1.382,63 euros.
Par avenant du 17 avril 2015, les parties ont convenu du réaménagement de la somme de 169.567,58 euros due au titre de ce prêt à un taux de 2,68 % en 166 mensualités de 1.223,64 euros.
Par nouvel avenant du 25 mars 2021, les parties ont convenu du réaménagement de la somme restant due de 104.637,36 euros à un taux de 1,10 % en 95 mensualités de 1.150,61 euros.
Les 06 avril 2023, 21 juillet 2023 et 23 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits du CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE, a vainement mis en demeure Monsieur [Z] [X] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation de la convention de terme du prêt consenti à Monsieur [Z] [X] par acte du 05 octobre 2007, modifié par avenants des 17 avril 2015 et 10 mars 2021 à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de :
— 24.933,18 euros au titre des échéances impayées au 15 février 2025 (en ce compris l’échéance du 15 février 2025), avec intérêts au taux légal à compter la date de délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait et complet règlement ;
— la somme de 54.007,17 euros au titre du capital restant dû à la date de délivrance de l’assignation avec intérêts au taux légal de la présente assignation jusqu’à parfait et complet règlement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 11545 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
— Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [X] aux dépens.
Monsieur [Z] [X] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 13 mars 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, les deux avenants signés les 17 avril 2015 et 25 mars 2021, permettent d’établir que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits du CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE, a consenti à Monsieur [Z] [X] un prêt immobilier n°04008981 de 208.500,00 euros et qu’à deux reprises, les parties ont convenu du réaménagement de la somme due à ce titre avec en dernier lieu, un accord sur le remboursement de la somme prêtée de 104.637,36 euros à un taux de 1,10% en 95 mensualités de 1.150,61 euros.
Les mises en demeure adressées à Monsieur [Z] [X] et l’historique des paiements effectués par ses soins démontrent qu’il a manqué à son obligation de rembourser ces échéances et ce, depuis le mois de mai 2023 et jusqu’au mois de février 2025, après déduction des derniers versements sur les mensualités de mars et avril 2023.
Ces défauts de paiement doivent à l’évidence être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément aux dispositions légales susvisées.
Or et contrairement à ce que semble prétendre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds est libérée en une fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Dans ces conditions, les sommes dues par Monsieur [Z] [X] se limitent à la différence entre la somme qui lui a été prêtée aux termes du dernier avenant signé par les parties (104.637,36 €) et les règlements effectués au vu du tableau d’amortissement et des défauts de paiement relevés par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (29.898,44 €), soit la somme de 74.738,92 euros.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus.
Monsieur [Z] [X] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [X] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 74.738,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [X] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la résolution du prêt n°04008981 consenti par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à Monsieur [Z] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à restituer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme 74.738,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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