Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 24/09805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09805 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z35C
N° de MINUTE : 26/00172
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368
DEMANDEUR
C/
S.A.S. MAXANCE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2022, M. [E] [R] a acquis un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 1].
Le 30 mai 2022, par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurances Maxance Assurances, M. [E] [R] a souscrit un contrat d’assurance automobile n°AUTO01458491 auprès de la société anonyme Axa France IARD.
M. [E] [R] a déclaré à son assureur qu’un sinistre était survenu avec un tiers le 4 octobre 2022.
Le 23 mars 2023, la société par actions simplifiée Maxance Assurances informait M. [E] [R] qu’elle refusait d’indemniser les dommages subis au motif qu’il n’avait pas été possible de procéder à certaines vérifications en l’absence d’identification du véhicule.
Les 22 août 2024 et 28 août 2024, la société par actions simplifiée Maxance Assurances et la société anonyme Axa France IARD étaient mises en demeure par M. [E] [R] de l’indemniser au titre du sinistre déclaré du 4 octobre 2022 au motif que le refus de garantie invoqué était fallacieux. Ces mises en demeure sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, M. [E] [R] a fait assigner la société par actions simplifiée Maxance Assurances et la société anonyme Axa France IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. [E] [R] demande au tribunal de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [E] [R] ;
— CONSTATER qu’aucune indemnisation n’a été proposée à Monsieur [E] [R] par la société AXA France IARD et le courtier MAXANCE ASSURANCES au titre des articles L. 113-5 du Code des assurances ;
Par conséquent :
— CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à Monsieur [E] [R], en réparation de son préjudice matériel concernant son véhicule AUDI modèle RS3 immatriculé [Immatriculation 2] : la somme de 27.785 euros TTC correspondant à la valeur d’achat du véhicule ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés MAXANCE ASSURANCES et AXA France IARD au paiement de la somme de 1.116,57 euros correspondant aux frais d’assurances ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés MAXANCE ASSURANCES et AXA France IARD au paiement de la somme de 19.727,35 euros en réparation du préjudice de jouissance pour le véhicule AUDI de Monsieur [E] [R] ;
— CONDAMNER la société MAXANCE ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [E] [R] ;
— CONDAMNER la société MAXANCE ASSURANCES, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance;
— JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure, en date des 22 et 28 août 2024, conformément à l’article 1153-1 du Code civil ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la société par actions simplifiée Maxance Assurances et la société anonyme Axa France IARD demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [E] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXA France IARD et de la société MAXANCE ASSURANCES ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société AXA France IARD et la somme de 1 500 euros à la société MAXANCE ASSURANCES, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
Sur les demandes indemnitaires de M. [E] [R]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article R. 112-1 précise que le contrat d’assurance doit indiquer « le délai dans lequel les indemnités d’assurances sont payées ».
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’existence et le contenu du contrat d’assurance se prouvent par écrit . L’écrit, en pratique, est constitué par la police, une note de couverture ou une attestation d’assurance. À défaut d’écrit signé par les parties, l’existence du contrat peut être établie à l’aide d’un commencement de preuve par écrit conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil.
La charge de la preuve de l’existence et du contenu du contrat incombe à l’assuré qui réclame l’exécution de la garantie (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-25.343), ce qui implique, le cas échéant, de produire les conditions générales. Il lui appartient d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Plus exactement, la preuve doit concerner la garantie mobilisable, c’est-à-dire le fait que le sinistre survenu correspond à un risque garanti (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 19-25.723).
Le demandeur doit donc prouver que la garantie sollicitée figure effectivement dans le contrat et que le sinistre entre bien dans son champ d’application. (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.016 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-18.014 ).
Autrement dit, il doit établir l’adéquation des faits à la garantie d’assurance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 1995, n° 92-21.542 ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-19.532) et donc rapporter la preuve du sinistre et de sa date (Cass. 1ère civ., 27 mai 2003, n° 00-11.549).
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion ).
Est de bonne foi l’assuré dont la fraude n’a pas été établie par l’assureur.
En l’espèce, M. [E] [R] sollicite l’application de la garantie des dommages subis par son véhicule résultant d’un choc avec un autre véhicule lors d’un accident de la circulation survenu le 4 octobre 2022. Il produit un constat amiable d’accident automobile mentionnant que, le 4 octobre 2022 à 21h48, un véhicule Nissan Micra, arrivant de face, a perdu le contrôle et a heurté son véhicule à l’avant dans un virage en empiétant sur sa zone.
La société par actions simplifiée Maxance Assurances et la société anonyme Axa France IARD refusent d’indemniser les dommages subis par le véhicule assuré au motif que ces dommages ne sont pas imputables au sinistre déclaré par l’assuré le 4 octobre 2022. Elles produisent une note particulière établie par M. [V] [K], expert en automobile, en date du 17 février 2023, aux termes de laquelle il est notamment mentionné :
« Observations
— Le sinistre a été provoqué par un véhicule de location.
— Les protagonistes ont le même âge et habitent la même ville ;
— L’AUDI RS3 a la jante avant droite fortement rayés sur toute sa hauteur et détruite. Ces dommages ne semblent pas avoir été réalisé à la suite de la collision avec la NISSAN MICRA.
— Plusieurs traces de couleur bleu sur l’AUDI alors que la MICRA est blanche.
— Sur les photos transmises par le dépanneur juste avant l’enlèvement sur le lieu de sinistre, elles donnent l’impression que l’Audi a été posée là. Pas de ripage au sol, pas de terre sur les pneus.
— Sur l’Audi le soubassement fait apparaître des traces de fourches d’un élévateur.
— La position de l’Audi après l’accident n’est pas cohérente avec un choc frontal entre 2 véhicules
— Il y a une disproportion des dommages entre les deux véhicules.
— La lecture des boitiers indique une date de sinistre différente de celle déclaré par l’assuré.
— La facture d’achat et les preuves d’achat ne nous ont pas été communiquées.
— Le véhicule a parcouru seulement 2097 km entre le contrôle technique du 10/05/2022 et l’accident.
— M. [R] n’a pas d’explication sur la présence de peinture bleue retrouvé sur son véhicule.
Imputation
En fonction de ce qui précède nous n’imputons aucun dommage à cette déclaration de sinistre et laissons le soin à la société d’assurance de statuer sur la prise en charge du présent sinistre.
Notre confrère est en accord avec nos conclusions techniques et souhaiterait organiser une reconstitution avec l’ensemble des parties. »
Les conclusions de cette note sont corroborées par le résultat de la lecture des calculateurs du véhicule effectuée le 31 janvier 2023 à la concession SLBA à [Localité 5], transmis par l’expert susvisé à M. [E] [R] par message en date du 1er février 2023 aux termes duquel il indique que : « les calculateurs ont enregistré une date de sinistre au 28/05/2022 à 17h27 ce qui n’est pas cohérent avec la date de votre sinistre ».
L’examen du résultat de la lecture des calculateurs du véhicule transmis par le demandeur (pièce 11) fait apparaître plusieurs dates : 28.05.2022, 19.06.2022, 06.03.2022, 10.03.2022, 09.06.2022.
A cet égard, l’expert a précisé par email en date du 9 mai 2025 :
« Selon le calculateur la date de sinistre serait le 28/05/2022 à 17h27.
Le 21/06/22 correspond à la date qui a été relevée lorsqu’on a remis une batterie sur la voiture lors de la lecture calculateurs. Selon moi cette date correspond au jour de la décharge totale de la batterie environ 1 mois après le sinistre.
Sinon en effet il y a eu une erreur de retranscription de la date de sinistre relevée par le calculateur sur ma notre particulière. »
M. [E] [R] relève que seules 19 sur 25 pages du résultat de la lecture des calculateurs du véhicule lui ont été transmises. Toutefois, il ressort de ce document que le kilométrage de la voiture au 28.05.2022, à savoir 144.024 km, n’a pas varié aux dates des 19.06.2022 et 09.06.2022, alors même qu’il était bien inférieur aux dates des 06.03.2022 et 10.03.2022, ce qui corrobore l’analyse de l’expert ; étant ici précisé qu’il ressort de la note particulière susvisée que le technicien du garage SLBA a relevé un kilométrage de 144.012 km lors de l’examen de la voiture postérieurement à l’accident. Ainsi, bien que transmis de façon incomplète, le résultat de la lecture des calculateurs du véhicule demeure un élément probant corroborant l’analyse de l’expert.
Par ailleurs, la production du procès-verbal de contrôle technique en date du 11 mai 2022 établit simplement que le véhicule assuré n’était pas accidenté à cette date. M. [E] [R] n’apporte aucun élément permettant de contredire les constatations et les conclusions résultant de la note de l’expert ou bien le résultat de la lecture des calculateurs du véhicule.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments :
— que la société par actions simplifiée Maxance Assurances et la société anonyme Axa France IARD démontrent que le véhicule assuré n’a pas été accidenté le 4 octobre 2022, date déclarée du sinistre par l’assuré.
— que M. [E] [R] ne rapporte pas la preuve de la date du sinistre ayant endommagé son véhicule et dès lors que cette date est postérieure à la date de souscription du contrat d’assurance litigieux et qu’en conséquence la garantie de l’assureur au titre des dommages subis par le véhicule assuré est mobilisable.
Par ailleurs, si le motif indiqué sur le courrier de refus d’indemnisation de la société par actions simplifiée Maxance Assurances en date du 23 mars 2023 est effectivement erroné, il n’est pas démontré que cette société a manqué à son obligation de loyauté, en invoquant un mauvais motif de refus pour éviter de procéder à l’indemnisation, et ce, alors même qu’aucune garantie ne pouvait être mobilisée en l’absence de preuve de la date réelle du sinistre.
Ainsi, les demandes d’indemnisation de M. [E] [R] seront toutes rejetées.
A titre surabondant, il est fait observer qu’aucune des parties n’avaient communiqué les conditions générales du contrat d’assurance permettant d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie invoquée par l’assuré.
Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [R], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner M. [E] [R] à payer à la société par actions simplifiée Maxance Assurances la somme de 750 euros et à la société anonyme Axa France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de M. [E] [R], qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [R] de sa demande en paiement au titre de son préjudice matériel ;
Déboute M. [E] [R] de sa demande en paiement au titre des frais d’assurance ;
Déboute M. [E] [R] de sa demande en paiement au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [E] [R] de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [E] [R] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [R] à payer à la société par actions simplifiée Maxance Assurances la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [R] à payer à la société anonyme Axa France IARD la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Versement ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Asile ·
- Public ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre exécutoire ·
- Abus ·
- Préjudice moral
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Juge ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Dommage ·
- Demande reconventionnelle ·
- Constat d'huissier ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Avenant ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Commune ·
- Métropole ·
- Électricité ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.