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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 20/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 novembre 2024
Florence AUGIER, présidente
[N] [P] (employeur)
[G] [J] (salariée)
Assistées lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 23 septembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 05 novembre 2024 par Florence AUGIER, présidente, assisté de Alice GAUTHÉ, greffière
[3] C/ Madame [T] [D]
N° RG 20/00149 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UT3S
DEMANDERESSE
[3]
[Adresse 5]
Représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie BALA-GRODET, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
Madame [T] [D]
Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, Mme [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte de la [2] en date du 9 janvier 2020 délivrée le 16 janvier 2020 pour un montant de 5453,56 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 1er septembre 2018 au 5 janvier 2019.
Madame [D] expose à l’appui de son recours qu’elle conteste le montant réclamé et qu’il s’agit d’une erreur commise par son ancien employeur et la [2].
Elle explique qu’elle a été destinataire d’une notification d’indu le 10 juillet 2019 pour un montant total de 5453,56 euros ; qu’après plusieurs échanges avec la caisse et par courriel du 25 septembre 2019, celle-ci l’a informé que le montant des indemnités journalières versées était finalement inférieur à celui qu’elle aurait dû percevoir et un remboursement par virement d’un montant de 3493,72 euros lui a été adressé le 26 septembre 2019 ; que contre toute attente, elle a été destinataire d’une contrainte pour un montant de 5453,56 euros par courrier du 9 janvier 2020.
Elle fait valoir que la caisse ne produit pas un véritable justificatif d’envoi de la mise en demeure puisque celui produit ne mentionne pas la preuve de distribution du courrier, ni la date où le pli aurait été présenté ou avisé, ni celle où il aurait été distribué, ni la signature du destinataire ; qu’en outre le numéro du recommandé n’est pas repris dans la mise en demeure qui aurait été adressée à l’assurée ; qu’à défaut d’envoi de mise en demeure et de la date de sa réception, la contrainte irrégulière doit être annulée.
À titre subsidiaire elle expose que la caisse ne produit aucun élément justifiant le bien-fondé de l’indu qu’elle réclame puisqu’elle ne verse pas aux débats les attestations de salaire successives qui auraient été transmises par l’employeur, ni même ne justifie du calcul du salaire de référence retenu pour le calcul des indemnités journalières qui change au gré de ses écritures ; qu’elle ne permet donc pas à Madame [D] de comprendre le montant de l’indu réclamé et de pouvoir le contester.
Elle explique que les salaires de référence indiqués dans les écritures sont manifestement erronés puisque depuis son embauche, elle bénéficie d’une rémunération de base s’élevant à 1550 euros pour 151,67 heures mensuelles, complétées d’une rémunération variable mensuelle liée à l’atteinte de ses objectifs appelée “prime d’objectif” sur le bulletin de salaire ; que le salaire de référence devait donc être déterminé en tenant compte à la fois de la rémunération de base et de la rémunération variable ; qu’en outre à compter d’octobre 2017, elle a été placée en mi-temps thérapeutique et la [3] n’a pas pris en compte le salaire de référence qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé à temps complet.
Elle indique également qu’en procédant au recalcul des indemnités qui ont abouti au remboursement de la somme de 3493,72 euros, la [2] a reconnu que la notification d’indu d’indemnités journalières du 10 juillet 2019 était injustifiée.
Elle demande au tribunal de dire qu’à défaut pour la [2] de produire les attestations de salaire reçues de l’employeur de Madame [D] et à défaut de justifier du salaire de référence retenu pour le calcul des indemnités journalières, de dire et juger que la [3] ne justifie pas du montant de l’indu mentionné dans la contrainte qui doit être annulée.
Elle sollicite la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La [3] répond que :
– Mme [D] a été indemnisée au titre de l’assurance maternité du 1er septembre 2018 au 05 janvier 2019 et l’indemnité journalière a été fixée à 78,35 euros selon les éléments transmis par l’employeur ;
– à compter du 25 mars 2019 jusqu’au 15 mai 2019, elle a bénéficié d’arrêt de travail au titre de la maladie et le montant de l’indemnité a été fixé à 38,63 euros toujours selon les éléments transmis par l’employeur ;
– suite à une rectification des attestations de l’employeur, le montant des indemnités a été revue à la baisse à savoir 37,68 euros au titre de l’assurance maternité et 23,85 euros au titre de la maladie ;
– par courrier du 10 juillet 2019 la caisse a notifié à Mme [D] un indu pour un montant de 5498,78 euros ramené à 5453,56 euros ;
– en l’absence de paiement et de contestation de l’indu devant la commission de recours amiable dans le délai deux mois, la caisse lui a notifié le 3 octobre 2019 une mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 5453,36 euros ;
– une contrainte du même montant lui a été notifiée le 9 janvier 2020 ;
– parallèlement la [2] a procédé au versement d’une somme de 3493,72 euros au profit de Mme [D] pour les périodes du 1er septembre 2018 au 5 janvier 2019 et du 25 mars 2018 au 18 juin 2019.
Elles précise que comptablement lors de la notification d’un indu, les sommes indûment versées sont considérées comme n’ayant pas été versées et au vu des éléments figurant sur les images du décompte produit, elle a opéré le 25 septembre 2019 une régularisation des indemnités journalières et l’indu notifié le 10 juillet 2019 n’est pas été pris en compte dans cette régularisation.
Elle conclut à la validation de la contrainte du 9 janvier 2020 et à la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 5453,56 euros.
DISCUSSION
Par lettre du 10 juillet 2019 la [3] a notifié Mme [D] un indu au titre des indemnités journalières pour un montant total de 5498,78 euros dont elle a déduit une somme de 45,22 euros correspondant à un prélèvement à la source sans préciser la période concernée par l’indu.
Par mail du 25 septembre 2019, la [3] a confirmé à Mme [D] la régularisation de ses indemnités journalières. Un paiement est intervenu le 26 septembre 2019 pour un montant de 3493,72 euros correspondant à un remboursement.
Par courrier du 9 janvier 2020, la [3] a notifié à Mme [D] une contrainte au titre d’un indu s’élevant à 5453,56 euros pour un montant de salaire erroné et visant une mise en demeure du 3 octobre 2019.
En application des dispositions de l’article R. 133 – 3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme peut décerner une contrainte.
L’envoi d’une mise en demeure préalable est une condition de validité de la contrainte.
La [3] verse aux débats une mise en demeure du 3 octobre 2019 qui porte la mention “LR AR” sans indication du numéro de recommandé.
L’accusé de réception ne comporte aucune mention de la preuve de distribution du courrier recommandé, ni de la date où le pli aurait été présenté ou avisé, ni de celle où il aurait été distribué et ne comporte pas non plus la signature du destinataire.
S’il n’est pas nécessaire que le pli ait été remis au destinataire, il ne résulte pas de ce justificatif d’envoi qui ne comporte pas non plus de tampon de la poste mais uniquement celui de la [2], que le pli aurait transité par la poste de sorte qu’il n’est pas établi la preuve de l’envoi de la mise en demeure du 3 octobre 2019.
Il en résulte que la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la contrainte n’est pas rapportée et qu’il y a lieu de déclarer la contrainte nulle et non avenue.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, statuant par jugement prononcé en audience publique le 05 novembre 2024, contradictoire et en premier ressort :
— DÉCLARE la contrainte du 9 janvier 2020 nulle et non avenue ;
— DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens à la charge de la [3].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ F. AUGIER
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