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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 17 sept. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BCPO LE PRIME c/ S.A.S. SOCIETE D' ETANCHEITE ET VETURE D' ILE DE FRANCE, S.A.S.U. SOCIETE GENERALE D' ELECTRICITE ET D' AUTOMATISME, S.A.S.U. CARE CONSTRUCTION, S.A.S. EUROFLOR CREATION, S.A.S.U. GALENA |
Texte intégral
DU : 17 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.C.I. BCPO LE PRIME
C/
S.A.S.U. SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATISME, S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE ET VETURE D’ILE DE FRANCE, S.A.S.U. CARE CONSTRUCTION, S.A.S. EUROFLOR CREATION, S.A.S.U. GALENA, Etablissement public GRAND [Localité 19] SEINE OUEST
Répertoire Général
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB26-W-B7J-IO4W
__________________
Expédition exécutoire le : 17 Septembre 2025
à : Me Doyen
à :
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Expédition le :
à :
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à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. BCPO LE PRIME (RCS DE [Localité 19] 978 922 060)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATISME (RCS DE [Localité 20] 378 060 404)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE ET VETURE D’ILE DE FRANCE (RCS DE [Localité 18] 750 365 272)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. CARE CONSTRUCTION (RCS DE [Localité 17] 509 536 587)
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EUROFLOR CREATION (RCS DE [Localité 17] 377 759 345)
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. GALENA (RCS DE [Localité 19] 908 178 809)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public GRAND [Localité 19] SEINE OUEST
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 4 août 2025 délivrée par la SCI BCPO LE PRIME à la SAS SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATISME (SGEA), la SAS CARE CONSTRUCTION, la SAS SOCIETE D’ETANCHEITE ET VETURE D’ILE DE FRANCE (SEV IDF), la SAS EUROFLOR CREATION, la SAS GALENA et l’Etablissement GRAND [Localité 19] SEINE OUEST, au visa des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre communes et opposables aux Sociétés SGEA, CARE CONSTRUCTION, SEV IDF, EUROFLOR CREATION, GALENA et GRAND [Localité 19] SEINE OUEST l’ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS rendue le 9 juillet 2025 (RG n°25/00237) ayant désigné Monsieur [S] [R] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier ;Donner acte à la SCI BCPO LE PRIME que par la présente assignation elle fait sommation aux sociétés SGEA, CARE CONSTRUCTION, SEV IDF, EUROFLOR CREATION et GALENA d’assister à la prochaine réunion d’expertise fixée le vendredi 5 septembre 2025 à 9h30 au [Adresse 5] ;Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 septembre 2025.
La SCI BCPO LE PRIME a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATISME (SGEA), la SAS CARE CONSTRUCTION, la SAS SOCIETE D’ETANCHEITE ET VETURE D’ILE DE FRANCE (SEV IDF), la SAS EUROFLOR CREATION, la SAS GALENA et l’Etablissement GRAND [Localité 19] SEINE OUEST, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le dispositif « Donner acte à la SCI BCPO LE PRIME que par la présente assignation elle fait sommation aux sociétés SGEA, CARE CONSTRUCTION, SEV IDF, EUROFLOR CREATION et GALENA d’assister à la prochaine réunion d’expertise fixée le vendredi 5 septembre 2025 à 9h30 au [Adresse 5] ».
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Acte d’engagement SGEA ;Acte d’engagement CARE ;Acte d’engagement SEV ;Acte d’engagement EUROFLOR ;[E] ;Qu’il existe pour la SCI BCPO LE PRIME, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATISME (SGEA), la SAS CARE CONSTRUCTION, la SAS SOCIETE D’ETANCHEITE ET VETURE D’ILE DE FRANCE (SEV IDF), la SAS EUROFLOR CREATION, la SAS GALENA et l’Etablissement GRAND [Localité 19] SEINE OUEST. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI BCPO LE PRIME qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [R] par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°25/00237 à la SAS SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATISME (SGEA), la SAS CARE CONSTRUCTION, la SAS SOCIETE D’ETANCHEITE ET VETURE D’ILE DE FRANCE (SEV IDF), la SAS EUROFLOR CREATION, la SAS GALENA et l’Etablissement GRAND [Localité 19] SEINE OUEST ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCI BCPO LE PRIME, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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