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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWLR
[L] [N] [G] [U] [Z] épouse [C]
C/
S.A.R.L. [E] [X] .RCS NIMES N° 851 337 311.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [L] [N] [G] [U] [Z] épouse [C]
née le 09 Juillet 1950 à NIMES (GARD)
18 Chemin Neuf
30210 CASTILLON-DU-GARD( FRANCE)
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
substituée à l’audience par Maître CHARBONNIER, Avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [E] [X] .RCS NIMES N° 851 337 311.
2 rue serpentine
30700 UZÈS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 4 mai 2022 Madame [L] [C] née [Z] a commandé auprès de l’EURL M. S [V] des travaux sur sa maison d’habitation située 18 Chemin neuf à CASTILLON DU GARD pour un montant total de 11202,40 euros.
Ces devis prévoyaient le versement d’un acompte de 50%.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 février 2024 adressé à Monsieur [X] [E] en sa qualité de représentant de ladite EURL Madame [C] a sollicité l’exécution des travaux objets des devis.
La tentative de conciliation n’a pas abouti (constat de carence en date du 17 juin 2024).
Par acte délivré le 30 septembre 2024 Madame [C] née [Z] a fait assigner la société [E] [X] « MS [V] » aux fins de résolution du contrat les liant et de paiement de diverses sommes.
Aux termes de son assignation Madame [Z] épouse [C] demande au Tribunal de :
prononcer la résolution du contrat liant les parties,en conséquence
condamner la SARL MS [V] à procéder au remboursement de l’acompte versé, soit 5601,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023 et le complet paiement,condamner la SARL MS [V] au paiement de la somme de 2000 € pour le préjudice subi par elle,condamner la SARL MS [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Madame [Z] épouse [C], qui invoque les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, argue de la non-réalisation du contrat par la société MS [V] dans un délai raisonnable.
Elle expose avoir versé un acompte correspondant à 50% du montant des travaux, soit la somme de 5601,20 euros.
Elle note que s’agissant du remboursement de l’acompte il y a lieu de préciser que, au bout de trois mois, la somme versée devient productive d’intérêts de par la loi.
Régulièrement assignée par acte délivré le 30 septembre 2024 la société [E] [X] « MS [V] » n’a pas comparu. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 22 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du même Code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est acquis que les devis en date du 4 mai 2022 émanant de l’EURL M. S. [V] ont été acceptés par Madame [C].
La demanderesse produit :
les devis 371 et 372 émanant de l’EURL M. S [V] portant sur le montant total de 11202,40 euros et mentionnant qu’un acompte de 50% sera demandé avant travaux,des factures d’acompte en date du 4 avril 2023 portant sur les sommes de 1658,25 euros et 3942,95 euros, soit un total de 5601,20 euros, étant précisé que la mention « reçus le 06/04/2023 la somme de 5601,20 pour les 2 devis » ainsi qu’une signature ont été apposées sur l’une d’elles,un extrait de compte bancaire sur lequel figure au débit la somme de 5601,20 euros correspondant à un chèque remis le 12 avril 2023.Il est établi au vu de ces pièces que la somme de 5601,20 euros a été versée par Madame [C] à l’EURL MS [V].
Or, il n’est pas contesté que les travaux objets des devis n’ont pas été réalisés.
Madame [C] est dès lors bien fondée à solliciter la résolution du contrat de sorte qu’il sera fait droit à sa demande en ce sens et à la demande subséquente tendant au paiement de la somme de 5601,20 euros.
Madame [C] formule en outre une demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023. Elle note : « Le calcul se fait selon le taux d’intérêt légal au prorata du nombre de jours de retard. Cette somme sera déductible à la fin du règlement (art. L138.3 C.Conso.). ».
L’article L.138-3 du Code de la consommation, à ce jour abrogé, prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
L’article L.241-4 Code de la consommation, en vigueur depuis le 1er octobre 2021, prévoit que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7 (disposant que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé), cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En tout état de cause ces dispositions ne prévoient pas qu’à l’expiration d’un délai de trois mois la somme versée devient productive d’intérêts.
Si les deuxième et troisième alinéas de l’article L.214-2 du Code de la consommation disposent : « Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation. Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l’exécution de la prestation de services. », ces dispositions n’apparaissent pas applicables en l’espèce en ce qu’elles concernent l’hypothèse d’une exécution effective tardive et non d’un remboursement de l’acompte consécutif à une résolution du contrat.
Au vu de ces éléments Madame [C] sera déboutée de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023. La date de l’assignation, soit le 30 septembre 2024, sera retenue.
Madame [C] sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros pour le préjudice subi.
En l’absence de démonstration du préjudice allégué Madame [C] sera déboutée de cette demande, qui au demeurant ne fait l’objet d’aucun développement.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL M. S. [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL M. S. [V] sera condamnée à payer à Madame [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution du contrat conclu entre Madame [L] [C] née [Z] et l’EURL M. S [V] selon devis acceptés du 4 mai 2022,
Condamne l’EURL M. S. [V] à payer à Madame [L] [C] née [Z] la somme de 5601,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,
Condamne l’EURL M. S. [V] à payer à Madame [L] [C] née [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’EURL M. S. [V] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute Madame [L] [C] née [Z] du surplus de ses demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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