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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 30 juil. 2025, n° 24/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00338
N° RG 24/02727 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWZO
Le 30 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 30 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. ARMORIQUE HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Madame [L] [D], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [C] [Z],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2022, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » a donné en location à Monsieur [C] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant un loyer d’origine d’un montant de 479,54 euros par mois, plus 31,03 euros pour le stationnement, outre une provision pour charges de 25,31 euros par mois.
Un commandement de payer la somme de 1030,46 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [C] [Z] le 4 juillet 2024 par acte de commissaire de justice (acte déposé à l’étude).
Par acte du 12 décembre 2024, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » a fait assigner Monsieur [C] [Z] (acte remis à personne) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant.
— Constater la résiliation de l’engagement de location consenti par le demandeur à Monsieur [C] [Z].
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [C] [Z] ainsi que celle de tous occupant de son chef, et de dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique.
— Autoriser la séquestration des biens et objets se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra.
— Condamner le défendeur à payer aux requérant le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 2070,61 euros sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte sui sera fourni lors des débats.
— Condamner le défendeur à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale.
— Ordonner sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution, eu égard au caractère incontestable de la créance, à son importance, et à son ancienneté.
— Condamner le défendeur à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le défendeur au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant en notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
À cette date, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » représentée par un salarié muni d’un pouvoir a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation. Le bailleur a actualisé sa créance à hauteur de 3337,03 euros, précisant qu’il y a application d’un SLS (montant dû avec SLS : 6337,03 euros).
En défense, Monsieur [C] [Z] est non comparant. Il n’a pas justifié de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS:
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 16 décembre 2024, soit plus de huit semaines avant l’audience du 26 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » justifie avoir saisie la Caisse d’Allocations Familiales par courrier du 17 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en paiement et en expulsion est donc recevable
2- la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 4 juillet 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de ce commandement de payer.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 septembre 2024.
3-Sur la demande de paiement des loyers et charges:
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“a) De payer le loyer et les charges […]”
À la date de l’audience, l’arriéré locatif actualisé était d’un montant de 6337,03 euros (échéance de avril 2025 comprise) en principal et hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens. Il convient de constater qu’il y a application d’un surloyer par le bailleur, qui toutefois ne communique pas les pièces justifiant de l’application de cette sanction. La somme due au titre des impayés de loyers, sans application du SLS est de 3337,03 euros.
Monsieur [C] [Z] sera donc condamné à payer à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » la somme de 3337,03 euros en deniers ou quittance au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du jugement.
4-Sur l’expulsion et le sort des meubles:
Monsieur [C] [Z] occupante sans droit ni titre devra libérer les lieux tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.
L’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit lorsqu’il n’est pas justifié du transport des meubles garnissant les locaux, le commissaire de justice procède à leur enlèvement et à leur transport dans un lieu désigné.
Étant occupante sans droit ni titre du logement et faute de préciser une adresse où pourraient être transportés ses effets personnels, il convient d’autoriser la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » à faire procéder à l’enlèvement des biens et effets personnels de Monsieur [C] [Z] et à leur dépôt dans un garde meuble de son choix.
Monsieur [C] [Z] supportera les frais afférents au transport et à la conservation des meubles et objets personnels, lesquels constituent une conséquence directe de son maintien dans les lieux malgré l’expiration de son titre d’occupation.
5-Sur l’indemnité d’occupation:
Monsieur [C] [Z], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 546,88 euros par mois avec indexation prévue par le contrat de bail à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
6-Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [Z] sera condamnée à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » la somme de 200 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [C] [Z], comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2022 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] sont réunies à la date du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » la somme de 3337,03 euros en deniers ou quittance au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté et actualisé le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du jugement ;
DIT que Monsieur [C] [Z] devra libérer les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut il sera expulser des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
AUTORISE en cas de besoin la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » à faire procéder au transport des meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [C] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer les frais de transport et de garde-meubles avancés et dont le montant sera fixé sur présentation des justificatifs par la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » ;
CONDAMNE, Monsieur [C] [Z] à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours avec indexation légale, soit la somme de 546,88 euros par mois, à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à S.A. ARMORIQUE HABITAT
— 1 CCC par LS à [Localité 10]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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