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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBJI
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[U] [H]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me POULAIN,
ET :
M. [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [U] [H] un crédit d’un montant en capital de 10 000,00 euros remboursable au taux nominal de 5,19% en 60 mensualités, affecté à l’acquisition d’un véhicule de tourisme OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo 110 ch Edition Euro 6d-T 5, vendu au prix de 16 200 euros.
Le 21 octobre 2022, M. [U] [H] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Se plaignant d’une défaillance de son débiteur dans le remboursement du prêt, la S.A. CA CONSUMER FINANCE l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception a été signé le 18 octobre 2024 par M. [U] [H].
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 mars 2025, avec accusé de réception signé le 15 mars 2025 par M. [U] [H].
Par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 10 octobre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
dire ses demandes recevables et bien fondées ;constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [U] [H] faute de régularisation des impayés ;le condamner à lui payer la somme de 8 208,47 euros avec intérêts au taux de 5,19 % l’an courus et à courir à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;subsidiairement :prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;le condamner à lui restituer le véhicule financé par le crédit affecté ;le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;très subsidiairement :le condamner à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;en tout état de cause :le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
Interrogée sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, du simple fait qu’il est susceptible d’appel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 janvier 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 10 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive (Ccass Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Civ 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.903). Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur (article VI-2) sans prévoir l’envoi d’une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme ni le délai entre cette mise en demeure et ce prononcé. La société demanderesse justifie avoir adressé le 15 octobre 2024, par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 18 octobre 2024, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les échéances impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Ce délai imposé à l’emprunteur, par ailleurs dans le silence du contrat, ne peut être regardé comme un délai raisonnable de sorte que la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet.
Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
***
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2024 et que jusqu’à ce jour seule la somme de 3 568,15 euros a été versée selon décompte arrêté au 13 novembre 2024, tandis que le montant total des sommes empruntées s’élève à 10 000,00 euros, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 6 431,85 euros au titre du capital restant dû (10 000,00 euros empruntés – 3 568,15 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la restitution du véhicule
Il ressort de la clause de réserve de propriété incluse au contrat de crédit affecté (article III, troisième paragraphe), que « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. »
Compte tenu du prononcé de la résiliation du contrat de crédit, et de la subrogation de la banque dans les droits du vendeur à qui il a réglé le montant financé, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule financé par M. [U] [H] à la S.A. CA CONSUMER FINANCE. le prix de vente dudit véhicule viendra en déduction des sommes dues par le défendeur au titre du capital emprunté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifiant pas de la mauvaise foi du débiteur ni d’un préjudice distinct du retard dans les paiements des loyers, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 21 octobre 2022 de 10 000,00 euros accordé par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à M. [U] [H], aux fins de financement du véhicule de tourisme OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo 110 ch Edition Euro 6d-T 5, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté du 21 octobre 2022 de 10 000,00 euros accordé par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à M. [U] [H] ;
CONDAMNE en conséquence M. [U] [H] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 431,85 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la restitution par M. [U] [H] à la S.A. CA CONSUMER FINANCE du véhicule de tourisme OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo 110 ch Edition Euro 6d-T 5, financé par le crédit affecté ;
DIT que le prix de vente du véhicule de tourisme OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo 110 ch Edition Euro 6d-T 5, viendra en déduction de la créance principale, et que l’éventuel surplus sera restitué à M. [U] [H] ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [H] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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