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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01418 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS3F
AFFAIRE : S.A.S. GEAJC exerçant sous le non commercial GEAKONSULTANT C/ S.A.S. F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GEAJC exerçant sous le non commercial GEAKONSULTANT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Samir BORDJI – 2795, Expédition
Maître Gérald POCHON (Barreau de St Etienne), Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société GEAJC SAS, exerçant sous le nom commercial de GEAKONSULTANT, a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon la société FBCP Multiservices (Beal Expertises) SAS pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 6 juin 2024 et annuler les mesures exécutées, ordonner la destruction des copies et la restitution des documents originaux, à titre subsidiaire voir réformer l’ordonnance en ce qu’elle est assortie de l’exécution provisoire, voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société GEAJC exerce une activité d’expertise auprès des assurés en termes de prévention et d’assistance lors de la survenance de sinistres, ses locaux sont situés à [Localité 5]. Il a été procédé à des opérations de saisie et de constat par un commissaire de justice dans ses locaux le 5 juillet 2024, à la demande d’un concurrent, alors qu’elle n’était pas visée par les manquements invoqués. La société FBCP Multiservices se prévaut d’une prétendue violation par monsieur [L], désormais salarié de la société Evalex, de sa clause de non-concurrence. Elle indique que les associés initiaux de la société Evalex sont également associés de la société GEAJC. La seule justification de sa demande tient donc à l’existence de mandat social, sans la preuve d’aucun lien capitalistique entre les deux sociétés. Le directeur général de la société GEAJC est un ancien salarié de la société FBCP Multiservices. Il n’existe aucun motif légitime à la requête concernant la société GEAJC. Par ailleurs, monsieur [L] a respecté la clause de non-concurrence, qui lui interdisait l’exercice de toute activité de cabinet d’expertises d’évaluation industrielle et commerciale, sur les départements de Saône-et-Loire et du Jura, alors que la société Evalex est située à [Localité 3] en Côte d’Or. Il n’est pas établi que monsieur [L] aurait effectivement démarché des clients en Saône-et-Loire. La société FBCP Multiservices a versé la contrepartie de la clause de non-concurrence à monsieur [L] dans son intégralité jusqu’en novembre 2023, alors qu’elle est supposée connaître les faits de violation de la clause depuis le mois d’août 2023. Il n’est pas justifié de la nécessité d’agir non contradictoirement, mais de simples considérations générales sont invoquées dans la requête. Les mesures d’instruction ordonnées ne sont pas circonscrites dans leur objet, ni proportionnées aux objectifs poursuivis comme non limitées dans le temps, alors que les activités des sociétés concernées sont concurrentes sur un marché spécialisé dans un secteur restreint. Les mesures sont donc disproportionnées et illégitimes. En tout état de cause, l’ordonnance doit être rétractée quant à l’exécution provisoire, pour permettre le caractère suspensif de l’appel.
La société FBCP Multiservices (BEAL Expertises) a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande et la condamnation de la société GEAJC à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [D] [L] a été embauché en 2014 en qualité de collaborateur commercial de la société FBCP Multiservices. Il avait pour mission de prospecter la clientèle et d’effectuer l’analyse des besoins des clients, en Saône-et-Loire et Jura et était tenu par une clause de non-concurrence à partir de mars 2016, sur ces deux départements, pour une durée de un an à compter de la cessation de ses fonctions, avec une contrepartie financière. Il a démissionné le 6 octobre 2022 et précisé qu’il quitterait ses fonctions le 30 novembre 2022. La société FBCP Multiservices lui a rappelé par courrier du 22 novembre 2022 son obligation de non-concurrence et a respecté ses obligations en lui versant pendant un an la contrepartie financière à cette obligation elle a cependant appris au mois d’août 2023 qu’un certain nombre de sinistres dans le département de Saône-et-Loire avait été gérés par un cabinet d’expertise concurrent, la société Evalex. Le directeur général de la société Evalex est monsieur [Y] [H], qui avait exercé des fonctions d’expert au sein de la société FBCP Multiservices à compter de septembre 2010, et avait démissionné le 29 janvier 2018. Elle a appris que [D] [L] avait été embauché par la société Evalex. La Présidente de la société FBCP Multiservices a écrit le 14 août 2023 à monsieur [H] pour s’étonner de la concurrence agressive à laquelle il se livrait sur ce département et lui a rappelé que monsieur [L] était toujours lié par une clause de non-concurrence, et qu’il avait démarché monsieur [E] sur la commune de [Localité 4] en Saône-et-Loire dès février 2023. Au mois de février 2024, monsieur [I] sinistré à informé la société FBCP Multiservices des propositions d’honoraires faites par monsieur [L]. Monsieur [L] a mis en avant trois sinistres déroulés en janvier, juin et novembre 2023, en Saône-et-Loire, survenus à messieurs [R], [N] et [Z], gérés par la société Evalex. Il s’avère que le siège de la société Evalex est situé à [Localité 3], dans un centre d’affaires qui propose de juste domicilier une entreprise dans ses locaux, mais que monsieur [H] son directeur général est également directeur général de la société GEAJC, qui évolue dans le même secteur d’activités. La société Evalex ne constitue qu’une coquille vide mais c’est au siège social de la société GEAJC à [Localité 5] que monsieur [L] effectue son activité. La mesure d’instruction est limitée à des mots clefs pour recueillir des éléments concernant la société Evalex et l’activité de monsieur [L] pour son compte, et ne peut porter atteinte au secret des affaires. Le risque d’effacement des informatiques permettant d’établir la réalité et l’ampleur de la violation est caractérisé et justifie la dérogation au principe du contradictoire. Les mesures demandées sont délimitées dans le temps lorsqu’elles pouvaient l’être, elles sont donc proportionnées. Il ne convient pas de suspendre l’exécution provisoire de la décision, ce qui ne serait pas justifié.
SUR CE
Le motif légitime à la mesure d’instruction ordonnée suivant la requête est établi par le fait que la société GEAJC, au siège de laquelle a été ordonnée la mesure, est en réalité située au même endroit que la société Evalex, employeur de monsieur [L], dont le siège social à [Localité 3] ne constituerait qu’une domiciliation, tandis que le directeur général de la société Evalex monsieur [H], ancien salarié de FBCP Multiservices, est en même temps celui de la société GEAJC dont le siège social se trouve à [Localité 5]. D’autre part, la société FBCP Multiservices dispose d’éléments permettant de suspecter la violation de la clause de non-concurrence à laquelle était lié monsieur [L] pour une année, par la production de proposition commerciale de monsieur [L] en date du 15 février 2024 à monsieur [I] en Saône-et-Loire, qui le 12 février 2024 lui communiquait les coordonnées de trois clients sinistrés en 2023, proches du domicile de monsieur [I], pour lesquels il était intervenu, dont il fournit les coordonnées, situés en Saône-et-Loire. D’autres cas avaient déjà été dénoncés par le gérant de la société FBCP Multiservices comme violant la clause de non-concurrence, qui s’en était plaint, concernant un monsieur [E] dans la commune de [Localité 4] en février 2023. Ces éléments légitiment la mesure d’instruction.
La dérogation au principe du contradictoire s’explique par le domaine d’activité de l’expertise en matière d’assurance fortement numérisé, où il est simple d’effacer des preuves compromettantes.
La mesure ordonnée est parfaitement proportionnée car elle porte sur des points précis tenant à la fournitures du détail des commissions versées à monsieur [L], les factures établies par la société Evalex aux noms des personnes déjà identifiées comme des clients de Saône-et-Loire sinistrés durant la période de la clause de non-concurrence, la liste des noms et des communes déjà identifiés.
Il convient dès lors de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance.
La société GEAJC, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à la société FBCP Multiservices la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il ne convient pas de revenir sur l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue sur requête, qui a déjà reçu exécution, en l’absence de moyens convaincants quant à la pertinence de la demande en rétractation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande de rétractation et de réformation de l’ordonnance du 6 juin 2024.
CONDAMNONS la société GEAJC aux dépens.
CONDAMNONS la société GEAJC à payer à la société FBCP Multiservices la somme de 2500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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