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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 févr. 2025, n° 24/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 19 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/05290 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XK6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] – [Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société MGF, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [T], née le 13 Mars 1992
demeurant [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] a fait citer Madame [S] [T], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
4 470,94 € au titre de charges de copropriété impayées ;843,75 € au titre des frais nécessaires ;1 500 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le commandement.
A l’audience du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a réitéré ses demandes.
Par note en délibéré du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a été invité à s’expliquer sur sa qualité à agir, les pièces produites visant l’immeuble dénommé « [Adresse 5] ». Par message en date du 29 janvier 2025, le demandeur expose et justifie que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » est bien situé [Adresse 4] [Localité 3].
Madame [S] [T] régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé de copropriété, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 29 mars 2024, une lettre de mise en demeure du 2 septembre 2024 rappelant les dispositions susvisées er restée infructueuse et un décompte établissant que la dette de charges de copropriété de Madame [S] [T] s’élève à 4 470,94 € au titre de ses charges échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Madame [S] [T] seront fixés à la somme de 126,15 €, montant de frais de mise en demeure ;
Attendu que Madame [S] [T] sera condamnée à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [S] [T] supportera les dépens de l’instance y compris les frais de commandement ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Madame [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] 4 470,94 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 et 126,15 €, montant de frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Madame [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Madame [S] [T] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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