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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 janv. 2026, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 26 janvier 2026
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01749 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P4U
[I] [E]
C/
[J] [W], [Z] [X], S.A.R.L. A.B.A.G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 26 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le 17 octobre 1970 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Emma LAGRUE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [W]
né le 14 février 1996 à [Localité 12] (33)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
Monsieur [Z] [X]
né le 19 août 1993 à [Localité 14] (19)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
S.A.R.L. A.B.A.G
RCS de [Localité 10] numéro 399 278 118
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe ROGER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Novembre 2025
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement rendu 1er ressort, réputé contradictoire
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 7 mai 2023, M. [I] [E] a acquis un véhicule de marque Citroën, modèle JUMPYSTE, immatriculé [Immatriculation 11], mis en circulation pour la première fois le 8 août 2001, au prix de 3.500,00 euros.
La vente a été précédée d’un contrôle technique effectué le 5 mai 2025 par la SARL A.B.A.G.
Se plaignant de désordres sur le véhicule acquis, M. [I] [E] a, par courriers datés du 30 mai 2023, informé la SARL ABAG et demandé à M. [Z] [X], dont le nom figurait sur le certificat de cession et sur le certificat d’immatriculation, de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente.
En réponse, par courrier daté du 2 juin 2023, M. [Z] [X] a indiqué avoir cédé le véhicule le 15 avril 2023, à M. [J] [W] et a le jour-même déposé plainte pour faux dans un document administratif.
Le 12 juillet 2023, M. [I] [E] a également porté plainte pour falsification d’une attestation ou d’un certificat, usage d’une attestation ou d’un certificat inexact et escroquerie.
A la demande de l’assureur de M. [I] [E], le véhicule litigieux a été expertisé par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 12 juillet 2023.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 11 juin 2024, M. [J] [W] a été déclaré coupable des faits d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, de faux dans un document administratif et de vol aggravé. M. [J] [W] a en outre été déclaré responsable du préjudice subi par M. [Z] [X] et M. [I] [E] et a été condamné à payer à ce dernier la somme de 300,00 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Par actes de commissaire de justice des 6, 12 et 16 mai 2025, M. [I] [E] a fait assigner respectivement la SARL A.B.A.G, M. [J] [W] et M. [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins notamment de résolution de la vente, de restitution du prix et d’indemnisation.
A la suite de l’audience du 23 juin 2025, le dossier a fait l’objet de renvois à la demande des parties, pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 24 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 24 novembre 2025, M. [I] [E], se référant à ses conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue, le 7 mai 2023, entre lui et M. [J] [W] relative au véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle JUMPYSTE, genre CTTE, immatriculé [Immatriculation 11] ; Condamner in solidum M. [J] [W] et la SARL A.B.A.G à lui restituer la somme de 3.500,00 euros, correspondant au prix de vente du véhicule ; Condamner M. [J] [W] à récupérer le véhicule litigieux, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner qu’en cas de non-paiement des condamnations et/ou d’absence de récupération du véhicule litigieux dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra détruire le véhicule ; Condamner in solidum M. [J] [W] et la SARL A.B.A.G à lui payer la somme de 2.249,84 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire au jour du jugement, se décomposant comme suit :1.449,84 euros au titre d’un préjudice matériel ;800,00 euros au titre d’un préjudice moral ; Débouter la SARL A.B.A.G de l’ensemble de ses demandes ; Condamner in solidum M. [J] [W] et la SARL A.B.A.G aux dépens ; Condamner in solidum M. [J] [W] et la SARL A.B.A.G à lui payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, M. [I] [E], se fondant sur les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1604, 1615, 1610 et 1611 du code civil, fait valoir que M. [J] [W] a manqué à son obligation de délivrance puisque l’enquête pénale a démontré qu’il avait falsifiée la carte grise en réutilisant celle de la cession intervenue avec M. [Z] [X], dont il avait effacé la date pour la remplacer par celle de la vente litigieuse, et en se faisant passer pour celui-ci.
Pour engager la responsabilité de la SARL A.B.A.G, M. [I] [E], visant les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que sur l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules, estime que le centre de contrôle technique, en rédigeant un procès-verbal favorable le 5 mai 2023, soit deux jours avant la vente, ne faisant état que de défaillances mineures, a commis de graves négligences en ne détectant pas des anomalies manifestes et décelables affectant notamment le châssis qu’il avait pour mission de vérifier, et rendant le véhicule non roulant eu égard à sa corrosion. M. [I] [E] estime que la délivrance d’un tel procès-verbal l’a déterminé à contracter, en le rassurant sur le soi-disant bon état du véhicule, et soutient qu’il n’aurait pas acquis la voiture si les désordres avaient été signalés. Il considère en outre que la SARL A.B.A.G a manqué à son obligation de sécurité et l’a mis en danger, et que cette faute a concouru, avec celle de M. [J] [W], à la réalisation de ses préjudices.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, il expose avoir assuré le véhicule depuis son acquisition moyennant la somme de 1.449,84 euros TTC jusqu’en mai 2025, outre une somme supplémentaire de 60,41 euros par mois à compter de cette date.
S’agissant du préjudice moral, M. [I] [E] fait valoir qu’il a été privé de véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, qu’il s’est vu contraint d’avoir recours à d’autres moyens de transport, puis de souscrire un prêt afin d’acquérir un nouveau véhicule. En réponse à la SARL A.B.A.G qui considère que le préjudice moral a déjà été indemnisé par la juridiction pénale, M. [I] [E] affirme se plaindre d’un préjudice autonome résultant du défaut de délivrance conforme et de la faute du centre de contrôle technique en raison des tracasseries, démarches, pertes de temps et contrariétés liées à la possession d’un véhicule non conforme, inutilisable et immobilisé, ainsi qu’à la nécessité d’engager des démarches judiciaires prolongées en vue d’obtenir réparation. Il estime que la somme allouée au pénal réparait uniquement la tromperie et l’atteinte psychologique causées par l’usurpation d’identité et la manœuvre frauduleuse de M. [J] [W].
La SARL A.B.A.G se référant à ses conclusions, demande au tribunal, de :
Débouter M. [I] [E] de ses demandes ; Condamner M. [I] [E] aux dépens ; Condamner M. [I] [E] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de M. [I] [E], la SARL A.B.A.G expose qu’aucun élément ne permet d’attester de la remise du procès-verbal de contrôle technique à l’acquéreur avant la vente, ni par conséquent de son caractère déterminant du consentement de M. [I] [E]. Elle réfute également que les désordres aient été présents et visibles lors du contrôle qu’elle a effectué. Elle ajoute que la présence de Blackson servant à masquer les traces de corrosion a pu l’induire en erreur et déplore qu’aucun contrôle technique postérieur à la vente n’ait été effectué. Elle conteste la force probante du rapport d’expertise, l’estimant non contradictoire, puisqu’elle n’était pas présente.
Sur la demande de restitution du prix, la SARL A.B.A.G rappelle que seul le vendeur l’ayant perçu peut être tenu de le restituer, à l’exclusion du contrôleur technique.
Sur les demandes indemnitaires, elle soutient que le véhicule est utilisable et que s’agissant d’un usage professionnel, M. [I] [E] n’a pas qualité pour formuler une demande d’indemnisation de son préjudice matériel en son nom personnel.
S’agissant du préjudice moral, la SARL A.B.A.G estime que M. [I] [E] en a déjà été indemnisé suite au jugement correctionnel. Elle ajoute que les tracasseries invoquées sont exclusivement imputables à M. [J] [W].
Mr. [Z] [X], assigné à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice procédant à l’assignation de Mr [J] [W], lequel n’a pas comparu.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera donc réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution de la vente et les demandes subséquentes
Sur l’identité du vendeur
L’article 1582 du code civil prévoit que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
En l’espèce, si le certificat d’immatriculation porte la mention « vendu le 07/05/2023 à 11h30 » et comporte une signature s’apparentant à celle de M. [Z] [X] et si le certificat de cession au profit de M. [I] [E] fait apparaitre M. [Z] [X] en qualité d’ancien propriétaire, un autre certificat de cession établit que M. [Z] [X] avait précédemment cédé son véhicule à Mme [V] [Y].
Dans son courrier du 2 juin 2023 et dans le cadre de la procédure pénale, M. [Z] [X] atteste en effet que c’est à son insu que la vente a été réalisée en son nom et que sa signature a été imitée.
Ainsi, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 11 juin 2024, M. [J] [W] a été déclaré coupable des faits, qu’il a reconnus, consistant en l’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Il a été retenu qu’il avait falsifié le certificat de cession au préjudice de M. [Z] [X], et le certificat de cession et d’immatriculation au préjudice de M. [Z] [X] dans le but de tromper M. [I] [E].
Ainsi, il est établi que les documents administratifs désignant M. [Z] [X] comme vendeur sont des faux imputables à M. [J] [W], lequel a perçu le prix et organisé la cession.
En conséquence, M. [J] [W] est seul vendeur du véhicule litigieux à M. [I] [E].
Sur la demande de résolution de la vente et les demandes subséquentes
L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du même code dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, M. [J] [W], vendeur, était tenu de délivrer à l’acquéreur les documents administratifs réguliers et conformes au véhicule vendu et à la réalité de son identité.
Or, ainsi que détaillé précédemment, M. [J] [W] a remis à M. [I] [E] un certificat de cession volontairement erroné s’agissant des mentions relatives à l’ancien propriétaire et a en outre falsifié la mention manuscrite portée sur le certificat d’immatriculation.
En délivrant à M. [I] [E] des documents administratifs, accessoires du véhicule, dépourvus de toute authenticité, M. [J] [W] a manqué à son obligation de délivrance, de sorte que M. [I] [E] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente.
Par conséquent, il convient en application des article 1224 et suivants du code civil, eu égard à la gravité du manquement du vendeur, de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle JUMPYSTE, immatriculé [Immatriculation 11], intervenue le 7 mai 2023 entre M. [I] [E] et M. [J] [W].
Consécutivement à la résolution et en vertu de l’article 1229 du code civil, M. [I] [E] devra restituer le véhicule de marque Citroën, modèle JUMPYSTE, immatriculé [Immatriculation 11] à M. [J] [W], qui devra le reprendre à ses frais au lieu de son immobilisation.
N’ayant plus de droit sur le véhicule restitué, M. [I] [G] sera débouté de sa demande tendant à être autorisé à détruire le véhicule.
En cas de résolution d’une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.
La SARL ABAG n’étant pas partie à la vente, elle ne saurait être tenue à la restitution du prix, de sorte que seul M. [J] [W] sera condamné à payer à M. [I] [E] la somme de 3.500,00 euros correspondant au prix de vente.
M. [I] [E] sera donc débouté de sa demande de condamnation au titre de la restitution du prix formée à l’encontre de la SARL A.B.A.G.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur l’existence d’un manquement du contrôleur technique :
Il est constant que la mission du contrôleur est circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre visite.
Il appartient à celui qui engage la responsabilité extracontractuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SARL A.B.A.G a établi un procès-verbal de contrôle technique, le 5 mai 2023, soit deux jours avant la vente, faisant état de deux défaillances mineures, relatives à la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant gauche et avant droit et à l’endommagement d’un panneau ou élément gauche et droit.
Il est indifférent que la SARL A.B.A.G n’ait pas été présente lors des opérations d’expertise où elle était d’ailleurs convoquée, dès lors qu’elle a pu valablement discuter contradictoirement le procès-verbal d’expertise non judiciaire produit par M. [I] [G], régulièrement versé aux débats, dans le cadre de la présente instance.
L’expert mandaté par l’assureur de M. [I] [E] relève, à l’issue d’un examen visuel, une corrosion perforante importante et ancienne au niveau du seuil du passage de porte latérale droite et une corrosion partielle localisée juste derrière le siège conducteur. Lors de la mise du véhicule sur pont élévateur, il constate également un recouvrement total du soubassement par un produit de type Blackson, une corrosion perforante ancienne et visible dans la partie centrale du bas de caisse latéral droit à l’intérieur au niveau du soubassement, une mousse de type polyuréthane camouflée par un produit de type Blackson juste à côté de cette corrosion ainsi qu’une trace de corrosion sur la partie plancher avant droite au niveau du seuil de la porte latérale droite.
Ceci étant, cette expertise judiciaire n’est corroborée par aucun autre élément tant pour établir la réalité des désordres allégués que leur imputabilité à une faute de la SARL A.B.A.G. En effet, M. [I] [E] ne verse aux débats aucun élément complémentaire, à l’exception du courrier daté du 30 mai 2023 qu’il a adressé à la SARL ABAG se limitant à relater les désordres allégués, permettant ni de confirmer l’existence des désordres décrits ni d’établir un lien de causalité entre ceux-ci et une omission fautive de la SARL A.B.A.G lors du contrôle technique.
Ainsi, il n’est pas démontré que la SARL ABAG a manqué à ses obligations légales et réglementaires en omettant de mentionner ces prétendus désordres, ni qu’à les considérer établis ils concernaient des points de contrôle obligatoires.
Par conséquent, M. [I] [E] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la SARL A.B.A.G.
Sur l’existence d’une faute du vendeur :
Le manquement de M. [J] [W] à son obligation de délivrance caractérisé précédemment s’analyse en une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur la demande au titre d’un préjudice matériel :
En l’espèce, M. [I] [E] justifie des cotisations d’assurance exposée du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, à hauteur de 724,92 euros. Il ne produit en revanche aucun avis de cotisation pour la période antérieure et postérieure.
Par conséquent, M. [J] [W] sera condamné à payer à M. [I] [E] la somme de 724,92 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral :
M. [I] [E] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts octroyés par la juridiction pénale, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [J] [W], condamné aux dépens, devra payer à M. [I] [E], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros.
L’équité commande de débouter la SARL A.B.A.G. de sa demande au titre des frais irrépétibles formée contre M. [I] [E].
L’équité commande de débouter M. [I] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée contre la SARL A.B.A.G.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle JUMPYSTE, immatriculé [Immatriculation 11], intervenue le 7 mai 2023 entre M. [I] [E] et M. [J] [W] ;
CONDAMNE M. [J] [W] à restituer à M. [I] [E] la somme de 3.500,00 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque Citroën, modèle JUMPYSTE, immatriculé [Immatriculation 11] ;
DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande de restitution du prix formée contre la SARL A.B.A.G ;
CONDAMNE M. [I] [E] à restituer le véhicule de marque Citroën, modèle JUMPYSTE, immatriculé [Immatriculation 11], à M. [J] [W], au lieu de son immobilisation ;
CONDAMNE M. [J] [W] à reprendre à ses frais le véhicule de marque Citroën, modèle JUMPYSTE, immatriculé [Immatriculation 11], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, en tout lieu d’immobilisation indiqué par M. [I] [E] ;
DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande tendant à être autorisé à procéder à la destruction du véhicule ;
DÉBOUTE M. [I] [E] de ses demande de dommages et intérêts formées contre la SARL A.B.A.G ;
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à M. [I] [E] la somme de 724,92 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à la SARL A.B.A.G la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL A.B.A.G. de sa demande au titre des frais irrépétibles formée contre M. [I] [E] ;
DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée contre la SARL A.B.A.G ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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