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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 23/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOFREN c/ S.A.S. WHYNOT SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 23/05279 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRSZ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SOFREN
C/
S.A.S. WHYNOT SOLUTIONS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOFREN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752, Me Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287
DEFENDERESSE
S.A.S. WHYNOT SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de prestation de services daté du 2 août 2021, la société Sofren, attributaire d’un marché de travaux confié par la société Edvance, a confié à la société Whynot Solutions la réalisation de prestations d’ingénierie au bénéfice de la société Edvance.
Par courriel du 12 septembre 2022, M. [S] [Z], président de la société Whynot Solutions, a informé la société Sofren qu’il quitterait la France le 15 décembre 2022 afin de retourner provisoirement au Cameroun pour des raisons familiales, raison pour laquelle il mettrait un terme à sa mission chez Edvance ainsi qu’à sa collaboration s’y rapportant avec la société Sofren.
Dans un courriel du 19 octobre 2022, M. [Z] a indiqué à la société Sofren que
« étant donné la fin de [sa] mission prévue pour la mi-décembre « , il souhaitait » amorcer l’établissement de 2 attestations Sofren pour [son] statut de fournisseur et celui de salarié. "
Par courriel du 13 février 2023, M. [Z] a adressé à la société Sofren deux factures de prestations d’ingénierie pour les mois de janvier et février 2023, chacune pour un montant de 11.742 euros TTC.
Le 28 février 2023, la société Sofren a adressé à la société Whynot Solutions un virement pour un montant de 11.742 euros.
Par courriel de son service juridique du 1er mars 2023, la société Sofren, rappelant que les prestations de la société Whynot Solutions s’étaient terminées le 14 décembre 2022, a demandé à M. [Z] d’émettre des avoirs sur les deux factures de janvier et février 2023, de lui restituer « les fonds indument perçus, à savoir la somme de 11.742 euros » sous 48h et l’a avisé qu’une plainte allait être déposée par elle.
Par courriel du 2 mars, M. [Z] a répondu à la société Sofren et lui a demandé si elle avait " quelques documents en sa possession formalisant la fin du contrat entre Sofren et Whynot et [lui] permettant de le menacer de la sorte ". M. [Z] faisait valoir dans son courriel que ni lui, ni la société Whynot Solutions, n’avaient été formellement notifiés de la fin effective du contrat avec la société Sofren.
Par courrier de son conseil en date du 26 avril 2023, la société Sofren a mis en demeure la société Whynot Solutions de lui " restituer la somme de 11.742,00€ indûment perçue ", demande rejetée par M. [Z] par courriel du même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Sofren a fait assigner la société Whynot Solutions devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner la société Whynot Solutions à lui restituer la somme de 11.742 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,
— se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
— condamner la société Whynot Solutions à lui régler la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société Whynot Solutions n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
La société Sofren fonde ses prétentions sur les articles 1302 et suivants, ainsi que sur les articles 1352 et suivants, du code civil.
Elle fait valoir que dans le cadre d’un indu objectif où la dette était inexistante, le solvens n’a pas à prouver d’erreur car la restitution est due en raison de l’absence de cause de paiement et que l’action en répétition n’est pas subordonnée à la démonstration que le solvens a effectué le paiement en prenant les précautions commandées par la prudence. Elle soutient également qu’en cas de mauvaise foi de l’accipiens, celui-ci doit restituer non seulement le principal mais également les intérêts ou les fruits de l’indu à compter de jour du paiement.
A l’appui de sa demande, la société Sofren verse notamment aux débats le contrat de prestation de services du 2 août 2021, ses échanges de courriel avec M. [Z], les factures litigieuses, l’ordre de virement de la somme de 11.742 euros à la société Whynot Solutions et le courrier de mise en demeure adressé par son conseil à la société Whynot Solutions.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-2 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1352-6 du même code, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal. L’article 1352-7 prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts à compter du paiement alors que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, par contrat de prestation de services daté du 2 août 2021 (pièce n°3), la société Sofren, attributaire d’un marché de travaux confié par la société Edvance, a confié à la société Whynot Solutions la réalisation de prestations d’ingénierie.
Ce contrat contient, à l’article 1, un descriptif des activités à réaliser par la société Whynot Solutions, à savoir : " la réalisation de spécifications d’approvisionnement en lien avec les ancrages […], les inserts […], les siphons et avaloirs, les portes et pré-cadres associés, les éléments de manutention, les peintures, les calfeutrements de joints et trémies […], contribution au cadrage des données d’entrée, […] appui aux différents contributeurs, […] résolution de problématiques […]. "
L’article 11 du contrat stipule que : " [l]e montant des prestations du Prestataire est de 515,00 € HT / Jour d’intervention […] ".
Le contrat prévoit à l’article 13, que : " […] le prix décrit au paragraphe 11, ainsi que les frais de déplacement décrits à l’article 12, seront facturés mensuellement prorata temporis sur la base des feuilles de temps et de notes de frais […] ".
Il sera tout d’abord relevé que, nonobstant les stipulations de l’article 13 susvisé du contrat, la facture de janvier 2023 (pièce n°7), envoyée à la société Sofren par courriel de M. [Z] du 13 février 2023 (pièce n°6), ne contient pas le détail des prestations prétendument réalisées par la société Whynot Solutions. La facture ne fait qu’indiquer succinctement « conseil en ingénierie pour la période de » janvier 2023. La même mention se répète à l’identique sur les factures de février 2023 (pièce n°7), mars 2023 (pièce n°10), avril 2023 (pièce n°14) et mai 2023 (pièce n°18).
La société Sofren conteste expressément la réalisation de prestations par la société Whynot Solutions pour le mois de janvier 2023 par :
— courriel de la société Sofren du 29 mars 2023 (pièce n°9) : " La facture de janvier 2023 a reçu un paiement qui n’avait pas lieu d’être. Vous n’avez réalisé aucune prestation sur cette période […] "),
— mise en demeure du conseil de la société Sofren du 26 avril 2023 (pièce n°15) : " […] la société WNS n’a réalisé aucune prestation pour la société SOFREN eu titre de cette période […] ".
Nonobstant les stipulations du contrat et malgré les contestations de la société Sofren et de son conseil, à aucun moment la société Whynot Solutions n’évoque, ni a fortiori ne justifie, dans sa correspondance électronique avec la société Sofren de février à avril 2023 versée aux débats, la nature des prestations réalisées au cours du mois de janvier 2023.
L’article 5 du contrat de prestation de services stipule, en outre, que la réalisation des prestations d’ingénierie par la société Whynot Solutions doit intervenir dans les locaux de la société Edvance (" […] les Prestations sont réalisées depuis les locaux du Client Final situé sur le site de VIVA à [Localité 5]. […] ").
Or, le tribunal observe que si les deux courriels du 12 septembre 2022 (pièce n°4) puis du 19 octobre 2022 (pièce n°5), par lesquels M. [Z] a informé à deux reprises la société Sofren de la fin de sa mission pour la mi-décembre 2022, ont été envoyés depuis la messagerie d’entreprise de la société Edvance (à savoir depuis l’adresse de courriel [[Courriel 7]]), dénotant la présence effective de M. [Z] en tant que contractant extérieur au sein de l’entreprise Edvance, aucun des nombreux courriels envoyés par M. [Z] à la société Sofren à partir de l’année 2023 ne l’a plus été depuis la messagerie d’entreprise de la société Edvance (courriel du 13 février 2023 en pièce n°6, courriels du 2 mars, du 30 mars et du 31 mars 2023 en pièce n°9, courriel du 4 avril en pièce n°11, courriel du 14 avril 2023 en pièce n°12, courriel du 24 avril 2023 en pièce n°13).
Dans ses courriels du 4 avril 2023 adressé à la société Sofren (pièce n°11) et du 26 avril 2023 adressé au conseil de la société Sofren (pièce n°16), M. [Z] fait valoir que tant que la société Whynot Solutions n’est pas formellement notifiée de la fin du contrat, il s’estime en droit de continuer à envoyer chaque fin de mois des factures de prestations. Cette position est en contradiction directe avec les articles 1, 5 et 13 susvisés du contrat.
De tout ce qui précède, il ressort que la société Whynot Solutions n’a pas réalisé les prestations contractuelles justifiant sa facturation de 11.742 euros TTC au titre du mois de janvier 2023.
La dette de la société Sofren envers la société Whynot Solutions n’ayant jamais existé, le paiement réalisé par la première au profit de la seconde n’a de cause ni pour l’une, ni pour l’autre et constitue un indu objectif. C’est donc à bon droit que la société Sofren, solvens, en demande la restitution à la société Whynot Solutions.
La société Whynot Solutions sera donc condamnée à restituer à la société Sofren la somme indument versée par cette dernière de 11.742 euros TTC au titre de la facture de janvier 2023.
S’agissant de la bonne ou de la mauvaise foi de la société Whynot Solutions, les parties ont pu se méprendre sur ce qu’il advenait du contrat après les courriels de M. [Z] du 12 septembre 2022 (pièce n°4) puis du 19 octobre 2022 (pièce n°5) dans lesquels il informait la société Sofren qu’il mettait fin à sa mission à la mi-décembre 2022, aucune des parties n’ayant jugé utile de formaliser la résiliation du contrat. En revanche, la société Whynot Solutions ne pouvait ignorer que, faute pour elle de réaliser en janvier 2023 les prestations prévues au contrat dans les conditions qui y sont stipulées, elle ne pouvait s’autoriser à facturer la société Sofren au titre de ce mois. C’est donc de mauvaise foi qu’elle a sollicité puis conservé le paiement correspondant de 11.742 euros TTC.
Le tribunal relève que la date d’exécution du virement réalisé par la société Sofren au bénéfice de la société Whynot Solutions est le 28 février 2023 (« date d’exécution : 28/02/2023 », pièce n°8), date qui sera donc retenue comme date de paiement au sens de l’article 1352-7 susvisé du code civil.
En conséquence, la société Whynot Solutions sera condamnée à restituer à la société Sofren la somme de 11.742 euros TTC, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023,
jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation de la société Whynot Solutions d’une astreinte.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Whynot Solutions, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Whynot Solutions, condamnée aux dépens, devra payer à la société Sofren une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE, sans astreinte, la société Whynot Solutions à restituer à la société Sofren la somme de 11.742 euros TTC, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société Whynot Solutions aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Whynot Solutions à payer à la société Sofren la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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