Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 avr. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Affaire : [V] [I] épouse [R]
[W] [R]
c/
[Z] [N]
[K] [T] veuve [N]
[G] [N] épouse [D]
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKC7
Minute N°175
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Vincent BERTHAT – 16la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
ORDONNANCE DU : 28 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [V] [I] épouse [R]
née le 02 Mars 1985 à [Localité 19] (JURA)
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [W] [R]
né le 29 Mars 1985 à [Localité 20] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Besançon, plaidant, Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon, postulant
DEFENDEURS :
M. [Z] [N]
né le 28 Mai 1965 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [K] [T] veuve [N]
née le 28 Mai 1935 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Vincent BERTHAT, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [N] épouse [D]
née le 02 Avril 1963 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Vincent BERTHAT, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2025, puis prorogé au 28 avril 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mars 2022, M. [W] [R] et Mme [V] [R] ont acquis de M. [L] [P] et de Mme [U] [B] une maison d’habitation et un garage situés [Adresse 4], sur une parcelle cadastrée n°[Cadastre 6].
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, les époux [R] ont fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé M. [Z] [N] et Mme [K] [N], propriétaires du bien immobilier situé au [Adresse 5], au visa des articles 485, 808, 809 du code de procédure civile et 653 du code civil, aux fins de voir :
— constatant que les actes mentionnent expressément depuis le 5 avril 1958 que la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] est une cour mitoyenne avec l’auteur des époux [R], condamner in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [N] à retirer tout véhicule stationné devant le garage des époux [R], et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision rendue ;
— condamner in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [N], à payer une provision de 3 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice d’ores et dejà subi ;
— condamner in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [N] à payer aux époux [R] , la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’urgence.
Le dossier a été orienté en ARA, audience de règlement amiable qui n’a pas abouti à un accord entre les parties.
Aux termes de leurs dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions n° 4 signifiées par RPVA le 10 mars 2025) et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, les époux [R] ont demandé au juge des référés au visa des articles 485, 834 et 835 du code de procédure civile et 653 et 666 du code civil de :
— débouter M. [Z] [N] et Mme [K] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— constatant que les actes mentionnent expressément depuis le 5 avril 1958 que la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] est une cour mitoyenne avec l’auteur des époux [R], condamner in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [N] à retirer tout véhicule stationné devant le garage des époux [R], et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision rendue ;
— condamner in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [N], à payer une provision de 3 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice d’ores et dejà subi ;
— condamner in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [N] à payer aux époux [R], la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’urgence ;
— condamner in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [N] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL Maurin-Pilati conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions n° 4 signifiées par RPVA le 24 février 2025) et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, Mme [K] [T] veuve [N], M. [Z] [N] et Mme [G] [N] épouse [D] , intervenante volontaire, ont demandé au juge des référés de :
— débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les époux [R] à payer aux consorts [N] la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [R] in solidum aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de Mme [G] [N] épouse [D]
Il convient de constater l’intervention volontaire à l’instance de Mme [G] [N] épouse [D] et de la déclarer recevable en sa qualité de propriétaire indivise avec Mme [K] [T] veuve [N] et M. [Z] [N] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15].
Sur la demande principale des époux [R]
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse.
Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
En l’espèce, les époux [R] font valoir qu’ils ont acquis ce bien immobilier le 24 mars 2022, que l’accès à leur garage, construit en 2009, se fait par une cour située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 12], que cette cour est une cour mitoyenne comme cela résulte des actes depuis le 5 avril 1958; que pour autant, les consorts [N], en stationnant un véhicule devant l’entrée de ce garage les empêche d’utiliser ce garage qui est leur propriété, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Les consorts [N] font valoir que les époux [R] n’ont aucun droit sur la parcelle [Cadastre 12] qui n’est pas une cour «mitoyenne» ; que les actes notariés faisant état d’un « puits et cour mitoyens » en date des 5 avril 1958, 29 octobre 1998 et 27 juillet 2007 n’engagent que les parties qui les ont conclus et non les tiers comme les consorts [N] ; qu’au demeurant cette «cour mitoyenne» n’apparaît pas dans l’acte de vente du 10 juillet 2012 par lequel les consorts [C] ont acquis le bien immobilier qu’ils ont vendu aux époux [R], pas plus que dans l’acte notarié d’achat par les époux [R] ; que l’acte notarié « rectificatif» du 6 octobre 2023 n’existe pas puisqu’il s’agit d’un projet non signé; qu’enfin les époux [R] ne prouvent aucune possession paisible et admettent au contraire qu’ils n’ont jamais pu utiliser la parcelle [Cadastre 12] des consorts [N].
Il résulte des photographies et du constat d’huissier qu’entre les propriétés des époux [R] et celle des consorts [N] se trouve une cour qualifiée de mitoyenne dans plusieurs actes notariés jusqu’à celui du 27 juillet 2007, les photographies montrant qu’il s’agit d’un espace clairement délimité entre les deux propriétés, par une clôture grillagée côté [N] et par un mur jusqu’au garage côté [R].
L’acte notarié d’achat par les époux [R] aux consorts [C] du 24 mars 2022 comporte les mentions suivantes :
— « Il est ici précisé que l’accès au garage est effectué sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] [Cadastre 12].
Le vendeur déclare que cet accès ne lui a jamais été contesté par le propriétaire de ladite parcelle section [Cadastre 14] numéro [Cadastre 12]» ;
— « Accès au garage- Absence de servitude conventionnelle
La parcelle objet des présentes est pourvue d’un accès direct par la voie publique [Adresse 23].
Toutefois la largeur du chemin rend difficile l’accès en voiture jusqu’au garage et nécessite un passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16];
La propriété n’étant pas enclavée, mais simplement difficile d’accès en ce qui concerne le garage, l’accord du voisin propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] est indispensable pour obtenir un droit de passage sur son terrain.
Aux termes de la promesse de vente ci-après visée, signée entre les parties, vendeur et acquéreur ont convenu de faire de la constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] une condition particulière qui devait être réalisée au plus tard de jour.
Après diligences du notaire soussigné auprès du propriétaire de ladite parcelle, ce dernier a refusé d’établir ladite servitude.
Informé, l’acquéreur accepte de renoncer à cette condition particulière et déclare faire son affaire personnelle de cette situation. »
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le litige qui relève du juge du fond quant à la nature de la cour en question et à sa propriété indivise ou non, eu égard aux actes successifs qui font état de la mitoyenneté de cette cour jusqu’en 2007, ou à défaut de propriété indivise de ladite cour, quant à l’existence d’un droit de passage pour accéder au garage eu égard à un accès insuffisant à la voie publique du fonds.
Il convient toutefois de constater que le garage a été construit en 2009 par les propriétaires de l’époque de la parcelle cadastrée [Cadastre 22], les consorts [O] (dont l’acte de 2007 faisait état de la cour mitoyenne) ; de toute évidence, les photographies et les constatations faites par le commissaire de justice le 6 mars 2024 établissent qu’il n’est pas possible structurellement de rentrer un véhicule dans leur propriété et dans ce garage par l’autre côté, soit le [Adresse 3], le seul accès sur la voie publique étant un portillon pour piétons, entouré d’un mur d’enceinte de 1,80 m de haut en pierres apparentes ; de plus l’accès d’un véhicule à l’intérieur du garage ne peut se faire que depuis la cour litigieuse, par la porte de garage dédiée aux véhicules, tandis que depuis l’intérieur de la propriété [R], il existe seulement une porte dédiée aux piétons.
Il ressort par ailleurs de l’attestation des époux [A] (ayant vendu le bien immobilier aux consorts [O]), propriétaires entre 1998 et 2007 que la cour entre les deux maisons et le puits étaient mitoyens et qu’ils avaient accès à leur domicile par cette cour mitoyenne.
Il ne résulte pas des écritures et pièces versées aux débats que les consorts [N] se soient opposés à l’usage de cette cour par les divers propriétaires précédents, notamment les époux [A] et les consorts [O] et qu’ils se soient opposés à la construction de ce garage en 2009 et à son accès voiture par cette cour, eu égard à la nature de l’ouverture du garage donnant sur la cour, s’agissant d’une porte coulissante destinée à permettre l’accès des véhicules.
Il est acquis et non contesté par les consorts [N] qu’un véhicule est garé par eux dans cette cour et entrave la possibilité par les époux [R] d’utiliser leur garage pour y garer un véhicule, ce qui a été constaté par commissaire de justice les 6, 14 et 18 mars 2024.
Dès lors que les époux [R] sont propriétaires de ce garage, qu’il n’existe pas de discussion sur la construction régulière de ce dernier et qu’il résulte des photographies et du constat d’huissier qu’ils sont de toute évidence dans l’impossibilité d’utiliser ce garage pour un usage conforme à sa destination, soit pour y garer un véhicule, le fait d’entraver l’accès à ce garage constitue à l’évidence un trouble manifeste illicite à leur droit de propriété et il convient dès lors de le faire cesser.
Il est dès lors ordonné aux consorts [N] de retirer tout véhicule stationné devant le garage des époux [R], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard , passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts des époux [R]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il appartient au juge du fond de se prononcer sur l’existence d’une faute et d’un dommage et il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit à la demande de provision dont les époux [R] sont dès lors déboutés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [N] qui succombent dans leurs prétentions sont condamnés aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Maurin-Pilati conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils sont condamnés à payer aux époux [R] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [N] épouse [D] ;
Condamnons in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [T] veuve [N] à retirer tout véhicule stationné devant le garage des époux [R], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons M. [W] [R] et Mme [V] [R] de leur demande de provision au titre de dommages et intérêts ;
Condamnons in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [T] veuve [N] à payer aux époux [R] , la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Z] [N] et Mme [K] [T] veuve [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [T] veuve [N] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL Maurin-Pilati conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Devis ·
- Bois ·
- Construction
- Environnement ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Installation ·
- Crédit affecté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Privilège ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épargne
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Âne ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Travaux publics ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Contribution
- Droit de la famille ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Nationalité ·
- Lorraine ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique
- Énergie ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Fournisseur ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Terme ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Huissier de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Aide juridique ·
- Procès-verbal
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Immatriculation ·
- Courrier ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Livre ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.