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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GX4D
==============
Ordonnance
du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GX4D
==============
[E] [T]
C/
[U] [H]
MI : 26/00054
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T], demeurant 14 Thinvaux d?En Haut – 28400 ARCISSES
représenté par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [H], demeurant 7 Thinvaux d?En Haut – 28400 ARCISSES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] est propriétaire d’un bien immobilier situé 14 Thinvaux d’En Haut à Arcisses (28400), constitué d’une maison d’habitation et d’un terrain, sur les parcelles cadastrées section D n°127, 128 et 129.
M. [U] [H] est propriétaire du terrain voisin, surplombant la propriété de M. [T], situé 7-9 Thinvaux d’En Haut à Arcisses (28400), sur la parcelle cadastrée section D n°302 (désormais divisée en parcelles cadastrées section D n° 566 et 567).
Le 6 juin 2024, M. [H] a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation, composée d’un mobil-home auquel vient s’annexer une extension, sur la parcelle n° 302.
Par arrêté du 26 juillet 2024, le maire d’Arcisses a délivré un permis de construire à M. [H].
Le 7 novembre 2025, M. [T], faisant valoir que la construction édifiée n’est pas conforme au permis de construire, a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, M. [T] a fait assigner M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
A l’audience du 26 janvier 2026, M. [T], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [H], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que le permis de construire, déposé le 6 juin 2024 par M. [H], projetait la construction d’une maison d’habitation de 58m², composée d’un mobil-home de 30m², auquel venait s’annexer une extension en structure parpaing de 28m². Les plans annexés au projet prévoyaient, quant à eux, que l’extension serait à une distance de 10,25 mètres de la voie publique et que la hauteur du mur pignon, surplombant la maison de M. [T], ne dépasserait pas 2,95 mètres du sol.
Il ressort néanmoins du procès-verbal, établi par un commissaire de justice le 7 novembre 2025, qu’il a été constaté que la distance « entre le pignon sud-est de l’extension créée et la voie publique, à l’aplomb de la limite de la propriété Pesnaux », a été mesurée à 5,306 mètres, contrairement à ce qui avait été indiqué au sein du permis de construire.
Dès lors, au regard des pièces versées aux débats par le requérant, venant constater le non-respect du permis de construire par M. [H], il apparaît que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire et est fondée sur un intérêt légitime, en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise de M. [T] suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire Monsieur [X] [M], 2 Porte D rue Marceau 78800 HOUILLES, Tél : 06.85.10.58.84, email : grimont.architecte@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles et examiner les biens immobiliers situés aux numéros 7, 9 et 14 Thinvaux d’En Haut sur la commune d’Arcisses (28400) ;
*Déterminer si les travaux réalisés par M. [U] [H] sont conformes aux permis et autorisations délivrées par les autorités administratives et notamment leurs plans et documentation technique annexés ;
*Décrire les non-conformités le cas échéant ;
*En cas de non-conformités, décrire et évaluer les préjudices subis par la propriété de M. [E] [T] et causés par les non-conformités relevées ;
*Se faire remettre par les parties tout élément utile relatif à l’exécution des travaux ;
*Procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles ;
*Entendre les parties et tous sachants ;
*Donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction de statuer sur les préjudices subis et éventuellement responsabilités.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations à compter de l’avis de consignation délivré par le greffe de la provision destinée à faire l’avance des frais d’expertise ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [E] [T] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [E] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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