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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02406 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENWC
copie exécutoire
Me Jérome BOUCHET
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me David GERBAUD EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Frédérique PENAUD
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 06 juin 2013, le tribunal correctionnel de Privas a déclaré Monsieur [I] [X] coupable des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans commis sur la personne de Monsieur [O] [F] [H] à SAINT ALBAN D’AURIOLLES entre le 1er juin 2008 et le 1er mars 2009.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile des représentants légaux de Monsieur [O] [F] [H], déclaré Monsieur [I] [X] entièrement responsable de son préjudice, ordonné une expertise psychologique de la victime, et ordonné le renvoi sur intérêts civils.
Par requête du 23 avril 2014, Monsieur [O] [F] [H] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Privas d’une demande d’indemnité.
Par jugement du 17 juin 2014, la CIVI a ordonné une expertise médicale et alloué à Monsieur [O] [F] [H] une provision de 5000 euros, versée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 17 juillet 2014.
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2014, Monsieur [I] [X] s’est engagé auprès du FONDS DE GARANTIE à lui rembourser cette somme par versements de 50 euros mensuels.
L’expert a déposé son rapport le 07 octobre 2014.
Par ordonnance du 19 août 2015, le président de la CIVI a homologué le protocole d’accord intervenu entre le Fonds de garantie et Monsieur [O] [F] [H] aux fins de versement d’une indemnité totale de 21.300 euros, soit 16.300 euros après déduction de la provision déjà versée.
Cette somme a été versée par le FONDS DE GARANTIE le 28 août 2015.
Déplorant plusieurs impayés, le FONDS DE GARANTIE a, suite à plusieurs relances infructueuses et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2015, notifié à Monsieur [I] [X] la caducité de l’engagement de remboursement et l’exigibilité immédiate du restant dû, soit la somme de 18.820 euros.
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, le FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [F] [H], a assigné Monsieur [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
Condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 18.820 euros au titre de l’indemnité versée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [X] aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.Le FONDS DE GARANTIE fonde son recours subrogatoire sur les articles 706-11 et suivants du code de procédure pénale et L. 422-1 du code des assurances. Il précise que ce recours n’est pas subordonné à l’existence d’une décision sur l’action civile, et que sa demande en paiement tient compte des versements irréguliers effectués par Monsieur [I] [X], d’un montant total de 2480 euros.
Cité à étude, Monsieur [I] [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 02 octobre 2025, laquelle lui a été accordée par décision du 15 octobre 2025, mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE :
En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Par ailleurs, l’article L. 422-1, alinéa 6 du code des assurances prévoit que le Fonds est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que le FONDS DE GARANTIE a versé à Monsieur [O] [F] [H] une indemnité d’un montant total de 21.300 euros, dont 5000 euros à titre provisionnel, en exécution de la décision rendue par la CIVI le 19 août 2015, de sorte que le FONDS DE GARANTIE est subrogé par ce seul paiement dans les droits de Monsieur [O] [F] [H] à l’encontre de Monsieur [I] [X].
Celui-ci n’a pas constitué avocat pour faire valoir ses observations.
Il convient en tout état de cause de préciser que si le jugement sur intérêts civils n’est pas produit, il résulte d’une jurisprudence constante que le Fonds de garantie peut, dans le cadre de son action subrogatoire, solliciter devant le juge civil le remboursement de l’indemnité retenue par la CIVI dans le cadre de son pouvoir d’indemnisation autonome, indépendamment d’une décision statuant sur l’action civile.
Sur le fond, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire établi par le Dr [J] le 07 octobre 2014 et de la nature des faits pour lesquels Monsieur [I] [X] a été condamné par jugement du 06 juin 2013, il convient de retenir que c’est à juste titre que la CIVI a évalué les différents postes de préjudice de Monsieur [O] [F] [H].
Le FONDS DE GARANTIE justifie enfin du montant de sa créance par la production de la décision de la CIVI, de l’engagement de remboursement signé le 12 septembre 2014, des multiples lettres de relances et du décompte des sommes dues arrêté au 10 mai 2025.
En conséquence, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [F] [H], la somme de 18.820 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025, date de l’assignation valant mise à demeure, en application de l’article 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [X], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [I] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [F] [H], la somme de 18.820 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025 ;
CONDAMNE [I] [X] aux dépens ;
CONDAMNE [I] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
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