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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 8 sept. 2025, n° 25/04910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/04910 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Juin 2025
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Lisa OFFRET FEKRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-005524 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
L’article 659 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, en dépit de la demande expresse fomulée à l’audience au conseil de la demanderesse, ce dernier n’a pas produit la preuve de l’envoi de la lettre recommandée exigée par l’article 659 alinéa 2 susvisé, de sorte que la citation est nulle.
En l’état de la nullité entâchant l’assignation délivrée à [M] [Y], les demandes visées à l’assignation ne sont pas formulées de manière contradictoire et seront rejetées en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il convient d’indiquer à madame [H] [E] qu’elle ne verse aux débats aucune pièce justificative probante du délai de séparation exigé par l’article 237 du code civil.
Sur les dépens
Madame [H] [E] qui succombe en son action sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 07 mai 2025 par madame Madame [H] [E] et par suite rejette l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE madame Madame [H] [E] aux entiers dépens de l’instance, avec application en l’espèce de la loi relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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