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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 nov. 2024, n° 20/07435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/07435 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKA7
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [F] [K] de la SELARL AVIM AVOCATS – 1506
Maître [O] [B] de la SELARL [B] METRAL & ASSOCIES – 773
Maître [A] [U] de la SELARL [U] – [D] GLEUT – 42
Maître [E] [Z] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Cyrille CARMANTRAND – 427
Maître [C] [J] de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS – 638
Maître [N] [L] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître [S] [T] de la SELARL PVBF – 704
Maître [R] [H] de la SCP [Y] ET ASSOCIÉS – 812
Maître [W] [P] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [D] 33 sis [Adresse 11] [Adresse 13],
représenté par son syndic en exercice la régie CARRIER PERET PERROT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [M]
né le 08 Juin 1976 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [X] épouse [M]
née le 19 Novembre 1977 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [D] 33,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [D] 33,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL AG PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur des sociétés GARCON ETANCHEITE, PRO-POSE et CALAD JARDINS SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Organisme mutualiste CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société CALAD JARDINS SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL AG PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurancs mutuelles SMABTP, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL MODELYS DPT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société BATICOOP, SARL Coopérative ouvrière de production,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. GARCON ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AG PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL AG PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PRO POSE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.A.S. CALAD JARDINS SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
S.A.S. ALLOIN CONCEPT BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SERPAY
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SERPAY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société d’assurances mutuelles SMA SA, ès qualités d’assureur de la société MODELYS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2020 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 21], Monsieur et Madame [M] et la société SCI [D] 33 demandent à la SCCV [D] 33 la levée des réserves émises lors de la livraison de l’ouvrage de construction ;
Vu l’appel en garantie délivré le 19 octobre 2022 par la société SCCV [D] 33 aux sociétés MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX et son assureur SMABTP, BATICOOP, ALLOIN CONCEPT BATIMENT, SERPAY, L’AUXILIAIRE, assureur des trois précédentes, GARCON ETANCHEITE, PRO-POSE, AXA FRANCE IARD, assureur des deux précédentes, AG PLOMBERIE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’ordonnance de jonction à la procédure précédente en date du 1er décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2023 recevant l’intervention volontaire de la société SMA, décidant d’une expertise moyennant consignation d’une somme de 5000€ par les demandeurs et rejetant la demande de mise hors de cause de la SMABTP et des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTELLES ;
Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2024 par la SCCV [D] 33 à la société AXA FRANCE IARD, à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, à la société CALAD JARDINS SERVICES et à la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux fins d’appel en garantie et l’ordonnance de jonction à la présente procédure en date du 24 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance du 9 septembre 2024 décidant du versement d’une consignation complémentaire de 7000€ à la charge des demandeurs avant le 31 octobre 2024 et prolongeant au 25 janvier 2025 le délai imparti à l’expert ;
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les époux [M] et la SCI [D] 33, sollicitant le sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 par la SCCV [D] 33 et sollicitant le sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2024 par les sociétés SMABTP et SMA, demandant la prise en compte de l’intervention volontaire de la SMA, la mise hors de cause de la SMABTP et s’en remettant sur la demande de sursis à statuer ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 15 mai et 25 juillet 2024 par la société GARCON ETANCHEITE ;
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par la SCCV [D] 33 sollicitant la déclaration de l’expertise judiciaire en cours commune à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la société AG PLOMBERIE, à la société CALAD JARDINS SERVICES et aux sociétés AXA FRANCE IARD et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ses assureurs ;
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par la société GARCON ETANCHEITE sollicitant la déclaration de l’expertise judiciaire en cours commune à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la société AG PLOMBERIE, à la société CALAD JARDINS SERVICES et aux sociétés AXA FRANCE IARD et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ses assureurs, et le sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par les sociétés SERPAY et son assureur L’AUXILIAIRE, tendant au sursis à statuer et s’en remettant sur la déclaration d’opposabilité ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par la société ALLOIN CONCEPT BATIMENT, tendant au sursis à statuer et s’en remettant sur la déclaration d’opposabilité ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ALLOIN CONCEPT BATIMENT, tendant au sursis à statuer, s’en remettant sur la déclaration d’opposabilité et demandant qu’il soit jugé que cette société a souscrit une assurance le 1er janvier 2015, résiliée au 21 janvier 2019;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société BATICOOP, tendant au sursis à statuer, s’en remettant sur la déclaration d’opposabilité et demandant qu’il soit jugé que cette société a souscrit une assurance le 1er janvier 2012, résiliée au 31 décembre 2020;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 25 octobre 2024 par la société AXA, ès qualités d’assureur des sociétés PRO POSE, GARCON ETANCHEITE et CALAD JARDINS SERVICES ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par la société GROUPAMA, tendant au sursis à statuer et s’en remettant sur la déclaration d’opposabilité ;
Vu le courrier de l’avocat des demandeurs en date du 29 octobre 2024 et sollicitant la mise à la charge de la SCCV [D] 33 de la consignation complémentaire, subsidiairement la prorogation du délai de versement de la consignation ;
Vu le courrier de l’avocat de la SCCV [D] 33 notifiées le 4 novembre 2024 et s’opposant à la prise en charge de la consignation complémentaire, subsidiairement demandant la limitation de la partie mise à sa charge ;
Les sociétés BATICOOP, AG PLOMBERIE, PRO POSE, MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX, ERGO et CALAD JARDINS SERVICES n’ayant pas présenté de conclusions d’incident ;
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 en vue de présenter leurs observations ;
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile ;
L’intervention volontaire de la société SMA a déjà été accueillie par ordonnance du 25 septembre 2023. Il n’y a donc pas lieu à statuer de nouveau sur la demande.
La demande de mise hors de cause de la SMABTP a déjà été refusée par la même ordonnance. Cette société présente un contrat d’assurance passé avec la société SMA le 29 avril 2021, étendant à une société MODELYS, SIRET n°891154582, créée le 5 novembre 2020, un contrat Global Ingénierie initialement souscrit avec la société MODELYS, SIRET n°524139169, devenue ICONE INVEST, dont la société MODELYS DIRECTION PILOTAGE DE TRAVAUX, SIRET n°811517507, était déjà assuré additionnel depuis le 1er janvier 2016. Si cette pièce est de nature à prouver que cette dernière société, en cause dans la présente procédure, était assurée par la société SMA depuis le 1er janvier 2016, il n’est pas établi que l’assurance couvrait, à la date des travaux, la responsabilité décennale ici recherchée par la société SCCV [D] 33 qui n’a pas acquiescé à la demande de mise hors de cause de la SMABTP. Celle-ci sera donc une seconde fois rejetée.
La société SCI [D] 33 estime que la société CALAD JARDINS SERVICES, ainsi que ses assureurs, sont susceptibles de répondre des infiltrations d’eau en sous-sol, l’expert ayant constaté, le 17 janvier 2024, un défaut de raccordement de la descente d’eaux pluviales recueillant les eaux du bâtiment A. Elle estime que doit également être mis en cause l’assureur de la société AG PLOMBERIE, déjà partie à la procédure. A l’appui de ses prétentions, elle annonce la production en pièce n°26 des documents CCTP et DPGF, d’où il ressort que le lot n°19 « espaces verts et VRD » a été confié à la société CALAD JARDINS SERVICES, et en pièces n°25, 27 et 28 les attestations d’assurance ce celle-ci et de la société AG PLOMBERIE. En l’absence d’objection des parties, il convient de permettre aux sociétés nouvellement en cause et apparaissant comme intéressées par la présente procédure d’assister aux opérations d’expertise d’où il pourra ressortir les éléments à l’appui de leur responsabilité. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, CALAD JARDINS SERVICES, AXA FRANCE IARD et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
Le sursis à statuer recueille l’assentiment de toutes les parties qui se sont exprimées. Il sera ordonné jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise dont le terme est proche et qui n’apparaît pas devoir susciter de nouvel incident.
Les demandeurs font valoir que la somme à consigner est élevée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui ne dispose que d’un budget annuel de 22.000€ et que la SCCV [D] 33 doit la garantie des vices apparents. La SCCV [D] 33 souligne que toutes les fissures n’étaient pas apparentes à réception, que les fissures apparentes étaient purement esthétiques et que les infiltrations d’eau dans le garage ne le rendent pas impropre à destination. L’expertise a été ordonnée sur requête des demandeurs et ceux-ci n’allèguent pas de situation financière particulièrement critique. Il ne saurait être pris position sur les responsabilités avant le dépôt par l’expert de son rapport, même de façon provisoire. Néanmoins, la SCCV offrant de consigner une partie de la somme, les frais de consignation supplémentaire seront pris en charge à hauteur de 5000€ par les demandeurs et de 2000€ par la SCCV [D] 33.
Le délai de consignation sera reporté au 31 janvier 2025 sans dépassement possible, de façon à sauvegarder la possibilité pour l’expert de réaliser les investigations techniques durant l’hiver comme il le demande dans un courrier du 6 novembre 2024.
La société L’AUXILIAIRE ne donnant pas de précision au sujet des pièces sur lesquelles elle s’appuie, les demandes de constatation relativement aux polices d’assurance des sociétés ALLOIN CONCEPT BATIMENT et BATICOOP, dont elle ne tire de surcroît aucune conséquence juridique, seront rejetées.
Les dépens seront réservés pour être jugés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’intervention volontaire de la société SMA,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SMABTP,
DECLARONS que les opérations d’expertise ordonnée le 25 septembre 2023 sont communes et opposables aux sociétés ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, CALAD JARDINS SERVICES, AXA FRANCE IARD et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
DISONS que la consignation complémentaire ordonnée le 9 septembre 2024 sera versée à hauteur de 5000 € par les demandeurs et de 2000 € par la SCCV [D] 33, avant le 31 janvier 2025,
REJETONS toute autre demande,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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