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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01954 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBC2
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 25 Juillet 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, RCS [Localité 13] 550 802 771
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 79
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 9] 440 048 882, ès-qualité d’assureur de la SASU SOTHOFERM (Police n° 214930613585), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 9] 775 652 126, ès-qualité d’assureur de la SASU SOTHOFERM (Police n° 214930613585), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
S.A.S. SOTHOFERM, RCS [Localité 12] 347 721 482
représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 11] 306 522 665, ès-qualité d’assureur de la SASU OXXO EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 11] 722 057 460, ès-qualité d’assureur de la SASU OXXO EVOLUTION, (Police n° 5878809204), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 11] 722 057 460, ès-qualité d’assureur de la SASU OXXO EVOLUTION (Police N° 4859192904), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE MR3A (anciennement S.E.L.A.R.L. MARTINIE)
représentées par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.C.P. BTSG 2 BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION, RCS [Localité 10] 793 293 168, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 287
S.A.S. URBIS REALISATIONS, RCS [Localité 13] 504 586 603, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 47
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
*****
Vu l’assignation (RG 23/2498) délivrée par acte des 31 mai, 1er, 2 et 5 juin 2023 par la Sa d’HLM Patrimoine Languedocienne, à la Sa Allianz Iard, la société Urbis Réalisation, la société MR3A, la Maf, la Sasu Oxxo Evolution et ses assureurs la Sa Axa France Iard et la société Abeille Iard, la Sasu Oxxo et son assureur la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— homologuer le rapport d’expertise,
A titre principal,
— condamner la Sa Allianz à lui payer la somme de 337 077,38 euros euros au titre des travaux à effectuer et en remboursement des travaux conservatoires déjà effectués sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
A titre subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés Urbis Réalisation, MR3A, Oxxo prise en la personne de son mandataire liquidateur la société Btsg Bourgogne Franche Comté, la société Oxxo Evolution et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 337 077,38 euros euros au titre des travaux à effectuer et en remboursement des travaux conservatoires déjà effectués sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Urbis Réalisation, MR3A, Oxxo prise en la personne de son mandataire liquidateur la société Btsg Bourgogne Franche Comté, la société Oxxo Evolution et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 337 077,38 euros euros au titre des travaux à effectuer et en remboursement des travaux conservatoires déjà effectués sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
En tout état de cause,
— débouter toutes les parties de toute demande formée à l’encontre de la société Patrimoine Languedocienne,
— condamner tout succombant à verser à la société Patrimoine Languedocienne une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Vu l’assignation délivrée par actes des 22 et 23 juin 2023, par la Sa Allianz Iard à la société MR3A, la Maf, la Sasu Oxxo Evolution, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sasu Oxxo et de la Sasu Oxxo Evolution, la Sa Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur de la Sasu Oxxo Evolution ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée par actes des 22 et 26 juin 2023 par la Sasu Oxxo Evolution à la Sasu Sothoferm et à ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
Vu les ordonnances de jonction,
Vu l’ordonnance de radiation du 21 novembre 2024,
Vu la réinscription du dossier sous le n°25/1954 suite aux conclusions signifiées le 24 avril 2025 par la Sa d'[Adresse 8],
Vu la convocation à l’audience d’incident du 13 juin 2025, le juge de la mise en état soulevant l’irrecevabilité des demandes contre la société Oxxo représentée par son liquidateur judiciaire la société Btsg Bourgogne Franche Comté,
L’incident, appelé à l’audience du 13 juin 2025, a été mis en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose en son I que
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (Com., 8 janvier 2002, pourvoi n°99-12.101) et il appartient au juge de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n°08-19.645).
En l’espèce, par jugement du 5 février 2013, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Oxxo. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire le 31 mai 2013.
Les assignations délivrées à elle courant 2023 sont donc postérieures au jugement d’ouverture.
Les demandes en paiement de sommes d’argent et recours formés contre cette société doivent donc être déclarées irrecevables, comme relevant des attributions exclusives du juge commissaire.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables toutes demandes en paiement et tous recours contre la société Oxxo représentée par son mandataire liquidateur la société Btsg Bourgogne Franche Comté,
Met hors de cause la société Oxxo représentée par son mandataire liquidateur la société Btsg Bourgogne Franche Comté,
Dit que l’instance se poursuivra entre les autres parties,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 16 octobre 2025 à 10h30 avec injonction de conclure à tous avocats souhaitant conclure avant la clôture.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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