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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° 25/00175
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DUYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me GISSELBRECHT
— Me ROBERT
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] est titulaire de comptes bancaires ouverts à la caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire ainsi que d’une carte bancaire visa premier.
Le 31 octobre 2022, la caisse d’épargne a contacté téléphoniquement monsieur [T] [F] suite à divers paiements effectués par carte bancaire dans des magasins de la région parisienne, les 29 octobre 2022 et 30 octobre 2022 dont un péage sur l’autoroute [Localité 6] [Localité 7] et l’achat d’un scooter de 14 876,84 euros.
Monsieur [F] a alors fait opposition à sa carte bancaire le 31 octobre 2022 à 8h43.
Considérant que monsieur [F] a commis une négligence grave concernant sa carte bancaire puisque l’utilisateur de cette carte en connaissait le code et que le 19 octobre 2022, il a porté son plafond de paiement par carte à 20 000 € sur 30 jours glissants sans quoi les paiements litigieux n’auraient pu être réalisés, la caisse d’épargne a limité sa prise en charge des différents achats à 1500 €.
Contestant cette décision et après plusieurs vaines mises en demeure, monsieur [T] [F] a, par acte en date du 27 mars 2023, assigné la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire devant le tribunal judiciaire de Laval en paiement des sommes suivantes :
— 16 098,86 euros en remboursement des divers paiements non autorisés,
— 602,68 euros en remboursement des frais bancaires,
— 945,05 euro au titre des intérêts de retard,
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a débouté monsieur [F] de sa demande tendant à l’audition du gérant ou du salarié de la société DOC SCOOTER et dit que la demande en paiement présentée par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire relève de la compétence du juge du fond.
Par jugement avant dire droit en date du 7 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité :
— la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à apporter la preuve que les 9 opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées conformément à l’état de l’art et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ;
— monsieur [T] [F] à s’expliquer sur les motifs l’ayant conduit à solliciter en ligne, le 19 octobre 2022, une augmentation du plafond d’utilisation de sa carte bancaire pour la porter à la somme de 20.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2025, régulièrement signifiées par RPVA, monsieur [T] [F] demande au présent tribunal de :
— débouter la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de toutes ses demandes ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 16.098,86 euros au titre des paiements non autorisés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 2.345,01 euros au titre du remboursement des frais bancaires majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, il sollicite le report du remboursement du solde débiteur du compte litigieux à 2 années à compter du jugement à intervenir et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire sollicite :
— le rejet des demandes de monsieur [F] ;
— la condamnation de monsieur [F] à lui payer la somme de 1.112,02 euros au titre du solde débiteur du compte, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;
— la condamnation de monsieur [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de monsieur [F] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune d’elles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 4 septembre 2025, l’affaire plaidée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale de monsieur [F] au titre des paiements non autorisés et des frais bancaires
Il résulte de la combinaison des articles L 133-16 et L 133-19, IV du code monétaire et financier que d’une part dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; que d’autre part, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. .
Par ailleurs, la victime d’une escroquerie ne peut obtenir le remboursement de la banque si elle a fait preuve de négligence.
En l’espèce, le litige porte sur des achats par carte bancaire effectués avec la carte bancaire de monsieur [F] fin octobre 2022, achats effectués en région parisienne. Le 19 octobre 2022, le plafond d’utilisation de la carte bancaire de monsieur [F] avait été porté à 20.000 euros.
monsieur [F] affirme qu’il n’a pas procédé à l’augmentation du plafond de paiement par carte bancaire et n’a pas effectué les achats litigieux.
Il soutient qu’il a été victime de skimming, procédé qui consiste à capturer les données des cartes bancaires et enregistrer les codes [Localité 8]. Il conteste toute demande tendant à l’augmentation du plafond d’utilisation de la carte bancaire.
Il ressort des débats et pièces produites que les opérations litigieuses ont été réalisées à l’aide de la carte bancaire de monsieur [F] (avec utilisation de la carte physique) et après augmentation du plafond de paiement par carte bancaire, à hauteur de 20.000 euros à la date du 19 octobre 2022, et ce, par le biais de l’espace « compte client » en ligne.
Ainsi, outre l’utilisation de sa carte bancaire avec composition du code confidentiel, une augmentation temporaire du plafond de paiement par carte bancaire a été opérée le 19 octobre 2022, le portant à 20.000 euros. Une telle opération a été faite en ligne, par connexion à l’espace client « banque en ligne » , cette dernière nécessitant l’utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe.
Ces éléments sont distincts des informations recueillies par le biais du skimming.
La combinaison de ces deux types opérations, bien distinctes et nécessitant l’utilisation des données personnelles et confidentielles afférentes à la carte bancaire d’une part et à l’accès au compte client en ligne d’autre part, révèlent à tout le moins une négligence grave de monsieur [F]. Il n’a manifestement pas pris toutes les mesures utiles pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, mesures imposées par l’article 4.3 des conditions générales du contrat.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats par monsieur [F] n’établissent aucune anomalie du fonctionnement bancaire de la Caisse d’Epargne.
A ce titre, monsieur [F] procède par affirmations, en faisant notamment référence à des appels téléphoniques et des échanges verbaux, dont l’existence et la teneur ne sont pas établies.
Dans ces conditions, en application des dispositions susvisées, monsieur [F] doit supporter les pertes générées par les opérations litigieuses et sa demande principale est rejetée.
2) Sur la demande reconventionnelle de la Caisse d’Epargne
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire verse aux débats la convention d’ouverture du compte n° 1445 00400 04436316016 , en date du 11 février 2021, portant autorisation de découvert à hauteur de 400 euros ; l’historique des opérations enregistrée sur ce compte à compter du 1er août 2022 ; la mise en demeure de régler le solde débiteur dudit compte, adressée le 10 mars 2023, (pour un montant de 15.774,32 euros) et le 11 avril 2023.
Il en résulte que la demande est bien fondée à hauteur de la somme de 15.774,32 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023.
Monsieur [T] [F] est condamné à payer cette somme à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire.
3) Sur la demande de monsieur [F] tendant au report du remboursement du solde débiteur
Il résulte de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, au regard des développements précédents, de l’enquête en cours portant sur une série d’escroquerie aux moyens de paiement, il est justifié de faire droit à la demande de ce chef, présentée par monsieur [F].
Ainsi, le paiement de la somme mise à la charge de monsieur [F] est reportée de deux années.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [F] qui succombe au litige, doit en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, au regard des développements précédents il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer de sorte que les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE monsieur [T] [F] de ses demandes au titre des paiements non autorisés et des frais bancaires ;
CONDAMNE monsieur [T] [F] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, au titre du solde débiteur du compte n°1445 00400 04436316016, la somme de 15.774,32 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023 ;
ORDONNE le report du paiement de la somme de 15.774,32 euros, pendant une durée de 2 ans à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [T] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti, de plein droit, de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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