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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 21 mai 2025, n° 23/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00162 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DNAA
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
24 chemin du Mont Hallais
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2025-000595 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
Représenté par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [V] [G], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débatsCopie certifiée conforme délivrée le
à
— Me MOUSSAFIR
— CPAM Manche
— M. [B]
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS
Greffier : Romane LAUNEY
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seule, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] a été engagé en qualité de poseur de vitrage automobile le 26 août 2019.
Le 1er octobre 2021, Monsieur [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle suite à l’apparition d’un eczéma des mains.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a notifié la prise en charge de cette maladie à Monsieur [B] le 14 février 2022 au titre du tableau n°82 des maladies professionnelles.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 1er juillet 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 7% dont 2% pour le taux professionnel lui a été attribué en raison de « troubles mineurs de la sensibilité distale avec peau sèche, parfois un peu prurigineuse. ».
Monsieur [B], en désaccord avec le taux qui lui a été attribué, a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Manche, le 13 décembre 2022. Celle-ci a confirmé le taux de 7%.
C’est ainsi que par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, contestant la décision de la Commission médicale de recours amiable.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [B], valablement représenté par son conseil, suivant ses dernières conclusions du 3 décembre 2024 reprises oralement, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger la décision du 21 avril 2023 mal fondée ;
— Fixer à 10% le taux médical ;
— Fixer à 5% le taux professionnel ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— Désigner tel expert avec pour mission de :
— Dire si le taux médical doit être de 10% et le taux professionnel de 5% ;
— Dans la négative, déterminer, au regard du barème indicatif applicable le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] ;
— Condamner la CPAM de la Manche aux frais d’expertise ;
— Condamner la CPAM de la Manche aux dépens.
En défense, la Caisse primaire d’assurance Maladie de la Manche, selon ses dernières conclusions du 20 février 2025, soutenues oralement à l’audience, a demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la position de la CPAM de la Manche ;
— Confirmer la décision de la CPAM de la Manche du 19 octobre 2022 attribuant à Monsieur [B] un taux d’IPP global de 7% (5% à titre médical et 2% à titre professionnel) au titre des séquelles de sa maladie professionnelle à la date de consolidation fixée au 1er juillet 2022 ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2023 ;
— Rejeter toute demande d’expertise formulée par Monsieur [B] ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait néanmoins ordonnée :
— Dire que les frais d’expertise seront avancés et définitivement supportés par Monsieur [B] ;
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seule, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
A titre liminaire il convient de constater que la recevabilité du recours initié par Monsieur [B] le 14 juin 2023 n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties et n’apparaît pas discutable au vu des éléments versés aux débats.
Le recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Rappel des textes applicables
L’article L434-2 du Code de la sécurité sociale dispose : " Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. "
L’article R434-32 (1) dispose en en son annexe I, Chapitre Préliminaire que :
« I – PRINCIPES GENERAUX.
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
II – MODE DE CALCUL DU TAUX MEDICAL.
Il faut d’abord rappeler que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
« La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L’article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.
Dans ce cas, il appartient au médecin chargé de l’évaluation de bien mettre en évidence dans ses conclusions la nécessité d’un changement d’emploi.
1. Séquelles résultant de lésions isolées.
Ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
2. Infirmités multiples résultant d’un même accident.
On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante.
Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite …
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation. "
Vu le barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles (Annexe II) pris en son chapitre 2.1 et le tableau d’évaluation du taux correspondant :
« 2 Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses
2.1 Modalités d’évaluation des séquelles d’affections dermatologiques professionnelles
Le tableau d’invalidité des affections dermatologiques professionnelles (Maladies professionnelles – Origine post-traumatique) propose :
— un taux de base qui est fonction de l’état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif ;
— auquel peut s’appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ;
— un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d’une gêne fonctionnelle.
L’invalidité dermatologique doit certes prendre en compte ces différents facteurs mais surtout doit s’apprécier de façon globale en fonction des éléments que comporte l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. L’incidence de l’affection dermatologique professionnelle sur les aptitudes et la qualification professionnelle qui constituent peut-être l’élément médico-social majeur de l’incapacité permanente partielle dépend, en grande partie, des risques professionnels que comportait le poste de travail de la victime. Le médecin évaluateur, dont l’action se situe forcément en aval de la maladie professionnelle, ne doit pas négliger pour autant ce qui se place en amont.
Il ne doit pas perdre de vue que la dermatose professionnelle, d’origine allergique, risque fort de récidiver dès nouveau contact avec le facteur étiologique et que, même pour des séquelles cliniques minimes, le changement de poste de travail peut s’imposer. Ceci s’entend surtout pour le risque chimique et plus encore lorsque celui-ci comporte l’utilisation de substances cancérogènes.
Que le risque chimique soit constitué par une substance ou une préparation (mélange de substances), qu’il soit pur ou associé à un facteur physique (mécanique, par exemple), il convient de reconnaître les types d’effets susceptibles de se produire :
— effets généraux :
— irritants (responsables de l’inflammation) ;
— corrosifs (responsables de nécrose cellulaire) ;
— toxiques ;
— allergisants ;
— cancérogènes ;
— effets spécifiques :
— effet savon ;
— effet solvant : délipidation de surface ;
— alcalin…
Certaines lésions sont véritablement pathognomoniques du risque tel la chloracné causée par les dioxines ;
— effets toxiques :
Des toxiques sont résorbables par voie cutanée et cette pénétration percutanée est d’autant plus importante que les téguments sont lésés. Il convient, lors de l’évaluation de certains états séquellaires, de ne pas négliger les effets toxiques causés généralement par des doses minimes, par exemple, les intoxications par le bore. ".
Sur le fond
Monsieur [B] conteste le taux de 7% d’IPP qui lui a été attribué en indemnisation des séquelles consécutives à la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 1er octobre 2021. Il estime que ce taux sous évalue, pour sa composante médicale, la perte de sensibilité distale qu’il subit, et pour sa part professionnelle, qu’il ne tient pas suffisamment compte des répercussions de la maladie sur sa vie professionnelle, en particulier de ses difficultés à retrouver un emploi.
Il produit une note médicale du Docteur [L] du 7 décembre 2022 attestant du fait que le taux devrait être revu à la hausse afin de prendre en compte un aspect propre à la dermatose professionnelle d’origine allergique, à savoir le risque de récidive à l’occasion d’un nouveau contact avec la substance allergène qui impose un changement de poste pour le salarié.
Dans cette note, le Docteur [L] explique que la persistance des lésions d’eczéma sur les mains de Monsieur [B], sa peau sèche et la perte de sensibilité de ses doigts, séquelles auxquelles s’ajoutent des répercussions sur son employabilité du fait de la fréquence d’utilisation du méthacrylate dans l’industrie, justifient un taux médical supérieur au taux de 5% attribué par le médecin conseil et un taux professionnel d’au moins 5%.
Monsieur [B] souligne qu’il était âgé de 32 ans lors de la survenance de sa maladie et qu’il est, à présent, au chômage.
La CPAM, quant à elle, rappelle que le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens et que le médecin peut s’en écarter si la particularité de la situation médicale de la victime de l’accident le justifie.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle est attribué au regard de l’état de santé de l’assuré au jour de sa consolidation et qu’il ne doit prendre en compte que les lésions consécutives à la maladie professionnelle indépendamment d’un éventuel état antérieur.
En l’espèce, elle estime que les séquelles relevées par le médecin conseil à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] en référence au chapitre 2.2 du barème indicatif d’invalidité étaient « légères », celui-ci n’ayant plus de symptômes et ne subissant que des « troubles mineurs de la sensibilité distale avec peau sèche, parfois un peu prurigineuse ».
Elle soutient de plus que la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a été saisie par Monsieur [B], est composée de médecins, dont l’un figurant sur la liste des experts judiciaires, spécialiste pour le litige d’ordre médical qui lui est soumis, et dont la voix est prépondérante.
Elle souligne que ces médecins ont, après un examen approfondi des éléments médicaux du dossier, maintenu le taux d’IPP à 7%.
Elle relève que Monsieur [B] ne produit aucun élément nouveau à l’occasion de la présente instance dont la Commission médicale de recours amiable n’ait pas déjà eu connaissance. Elle en déduit qu’il n’apporte pas les éléments nécessaires au succès de sa prétention.
La CPAM fait valoir que le taux de 7% a été justement évalué et ne sous-estime pas les séquelles présentées par Monsieur [B], ce qui, selon elle, a été confirmé par le courrier du Docteur [L] du 7 septembre 2022 lorsqu’elle y indique s’agissant de Monsieur [B] : « sur le plan cutané il va bien mais ses allergies sont très handicapantes par rapport à une reconversion professionnelle ».
Sur le taux professionnel, elle retient que Monsieur [B] ne démontre pas d’impossibilité à retrouver un emploi. L’inaptitude constatée par la médecine du travail ayant entrainé son licenciement était limitée au poste qu’il occupait en tant que technicien poseur. Elle affirme donc que l’assuré pouvait suivre une formation professionnelle ou exercer un poste similaire qui ne l’aurait pas mis en contact avec les produits auxquels il ne devait pas être exposé.
Elle considère que le taux professionnel de 2% était adapté à la situation de Monsieur [B].
Sur ce, l’article L. 434-2, 1er alinéa du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a tranché la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci en référence au barème indicatif d’invalidité (annexe II) dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière de maladies professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] a présenté un eczéma des mains en lien avec une allergie au méthacrylate de méthyle, cette affection est envisagée au chapitre 2 du barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle, relatif aux « Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses ».
Celui-ci prévoit, pour un préjudice léger correspondant à des séquelles telles que l’atrophie sans rétractation, l’alopécie définitive, les dyschromies, ou les ulcères un taux situé entre 0 et 10%.
Il ressort de la notification de la décision attributive d’une indemnité en capital adressée à Monsieur [B] le 19 octobre 2022 que le taux d’IPP de 7% dont 2% pour le taux professionnel a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : « Troubles mineurs de la sensibilité distale avec peau sèche, parfois un peu prurigineuse. ».
Ainsi, à la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B], les séquelles retenues par le médecin conseil correspondaient à une forme mineure d’affection cutanée associée à de légers troubles de la sensibilité.
Par ailleurs, cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable composée de médecins experts. Elle a considéré que ce taux évalue correctement les séquelles présentées par l’assuré lors de l’examen clinique, en particulier la perte de sensibilité des doigts, la sensation de peau cartonnée, et un prurit occasionnel ne nécessitant pas de traitement hors cosmétiques hypo allergéniques.
Monsieur [B] soutient au contraire que le taux médical de 5% n’indemnise pas suffisamment la gêne constante qu’il ressent dans ses activités quotidiennes.
Néanmoins, il est observé que les pièces médicales qu’il produit au dossier émanent du Docteur [L], dont la plus récente, datée du 7 septembre 2022, postérieure à la date de consolidation fixée au 1er juillet 2022, indique « sur le plan cutané, il va bien mais ses allergies sont très handicapantes par rapport à une reconversion professionnelle. »
Il en résulte que le taux médical de 5% indemnisant les séquelles de Monsieur [B] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 1er octobre 2021 a été justement fixé compte tenu des indications du barème et des séquelles subsistant au jour de la consolidation.
S’agissant du taux professionnel, il sera utilement rappelé que l’incidence professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Celles-ci sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Cependant la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la CPAM de la Manche admet l’existence d’une incidence professionnelle, mais a fixé un taux professionnel n’excédant pas 2% au motif qu’il n’est pas justifié d’une diminution dans la capacité du salarié à retrouver un emploi.
Monsieur [B], quant à lui, fait valoir qu’il est au chômage en raison de son inaptitude. Il se dit pénalisé dans sa recherche d’emploi car il doit dorénavant, afin d’éviter une récidive, écarter les postes en lien avec l’utilisation du méthacrylate de méthyle, or ce produit est retrouvé dans de nombreux secteurs industriels.
En l’occurrence, il ressort de l’avis d’inaptitude à son poste de travail émis par le médecin du travail que Monsieur [B] ne pouvait être maintenu à son poste tel qu’organisé dans l’entreprise. L’avis précisait cependant que ce dernier était apte à tenir un poste à temps plein dans des conditions ne l’exposant pas au nickel, au méthacrylate et au produit aktivator.
L’existence de l’incidence professionnelle de l’affection n’est donc pas discutable en l’espèce, celle-ci ayant entraîné l’inaptitude de l’assuré à son poste de poseur de vitrage automobile au sein de l’entreprise, suivi de son licenciement, en novembre 2021.
Toutefois, Monsieur [B], âgé de 32 ans lors de son licenciement intervenu pour inaptitude, disposait, en dehors des restrictions imposées dans ses recherches d’emploi par son allergie au méthacrylate de méthyle, de toutes ses facultés afin de retrouver un emploi similaire excluant l’utilisation de telles substances ou se former à un poste différent.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM de la Manche a évalué le taux d’incapacité permanente à 2% en raison de cette incidence professionnelle.
Il en résulte que le taux d’IPP fixé à 7% est conforme au barème indicatif, et n’apparaît pas manifestement sous-évalué compte tenu des séquelles subsistant à la date de consolidation de Monsieur [B] dans les suites de sa maladie professionnelle.
Monsieur [B], sur lequel reposait la charge de fournir les arguments nécessaires au succès de sa demande de désignation d’un expert judiciaire s’est borné à produire un certificat médical du Docteur [L] dont la CMRA avait déjà eu connaissance, lequel de surcroît, ne soulevait pas de problématique purement médicale, ne rapporte pas le commencement d’une preuve justifiant le recours à une mesure d’instruction.
En conséquence, Monsieur [O] [B] ne saurait prospérer en sa demande.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [B].
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours introduit par Monsieur [O] [B] le 14 juin 2023 recevable mais mal fondé et l’en déboute ;
CONFIRME l’attribution d’un taux global de 7% d’IPP, composé d’un taux médical de 5% et d’un taux professionnel de 2% attribué à Monsieur [O] [B] dans les suites de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 1er octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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