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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 22/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
05 Juin 2025
N° RG 22/00517 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGNU
Minute N° :
Présidente : A. CABROL
Assesseur : M. FREMONT
Assesseur : G. DORSO
Greffier : J.SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée dans la procédure par Me PUTANIER
dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[7]
Service Juridique
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par M. [W] selon pouvoir
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] a été recrutée par la société [8] en qualité d’opératrice machine.
Le 9 juin 2020, la société [8] a complété une déclaration d’accident du travail dont a été victime Madame [U] [C] le 3 juin 2020, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 juin 2020 par le Docteur [S] [D] faisant état d’un : « syndrome anxiodépressif secondaire à des menaces et des injures anonymes à son travail » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2020.
Par décision en date du 24 juin 2020, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail de Madame [C] a été prolongé jusqu’au 31 août 2020 par certificat médical du 9 juillet 2020 puis après reprise du travail, du 19 février 2021 au 23 avril 2021.
L’état de santé de Madame [U] [C] a été déclaré consolidé à la date du 15 février 2022. Un taux d’incapacité permanente de 25% lui a été attribué en considération des séquelles constatées.
Par courrier du 3 août 2022, la société [8] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [4] afin de contester la décision d’imputabilité à l’accident du travail du 3 juin 2020 des arrêts de travail prescrits sur la période du 04 juin au 31 août 2020 et du 19 février au 23 avril 2021 et des soins prodigués du 1er septembre 2020 au 12 février 2022.
Réunie en sa séance du 7 octobre 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société [8].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 10 décembre 2022, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 18 avril 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de « déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail survenu le 3 juin 2020, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident. » Le Docteur [T] a été désigné pour y procéder.
Dans son rapport reçu par le Greffe le 27 décembre 2024, le Docteur [T] souligne que l’accident survenu le 3 juin 2020 ne constitue pas « à proprement parler un accident de travail mais un traumatisme psychologique consistant d’après le certificat d’arrêt de travail du médecin traitant en un syndrome anxiodépressif secondaire à des menaces et des injures anonymes à son travail. ».
L’expert ajoute que « manifestement, ce traumatisme psychologique a aggravé un état pathologique antérieur dont témoignent les arrêts de travail délivrés en juin 2019, puis très peu de temps avant ce traumatisme en mars 2020. Il faut noter que cet arrêt de travail ne figure pas dans le jugement mais est une donnée provenant de l’examen du médecin conseil. L’arrêt de travail en rapport avec le traumatisme du 3 juin 2020, a été effectif jusqu’au 31 août 2020. […] La durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l’accident du 3 juin 2020 va du 4 juin 2020 au 31 août 2020. Après cette date, l’arrêt de travail et les soins sont le fait de l’état antérieur aggravé par le traumatisme subi le 3 juin 2020. […] L’arrêt de travail à nouveau prescrit le 19 février 2021 ne semble plus en rapport direct avec le traumatisme du 3 juin 2020 et doit être considéré comme l’évolution de l’état antérieur pour son propre compte. ».
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 3 avril 2025.
La Société [8] a sollicité une dispense de comparution et se réfère à ses écritures transmises au greffe le 2 avril 2025 par courriel et par courrier auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
Juger inopposables l’ensemble des arrêts et soins postérieurs au 31 août 2020,Condamner la [7] aux dépens, incluant les honoraires de l’expert d’un montant de 500 € dont elle a fait l’avance.
A l’audience du 3 avril 2025, la [7], qui n’a pas remis de nouvelles écritures, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 9] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Seule une « cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité » (Civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.785 Civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-22.114) et l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas, en lui-même, une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.569 Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12.885)
L’état pathologique préexistant permet d’écarter la présomption d’imputabilité « lorsque les lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant » (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.000 Civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-13.318 Civ. 2, 6 avril 2004, n° 02-31.182 – déjà Soc., 18 juillet 1996, n° 94-20.769 Soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646 Soc., 2 décembre 1993, n° 91-14.981 Soc., 4 novembre 1993, n° 90-21.984 Soc., 12 octobre 1983, n° 82-13.787, au Bull.)
En d’autres termes, la cause étrangère peut être caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 9 juin 2020 mentionne : « syndrome anxiodépressif secondaire à des menaces et des injures anonymes à son travail ».
Dans son rapport, le Docteur [T] relève un état antérieur chez Madame [U] [C] dont il note une « personnalité un peu fragile ». Selon l’expert, cet état antérieur se concrétise notamment par des arrêts de travail prescrits au mois de juin 2019 et de mars 2020, notamment suite à la tentative de suicide commise par l’un de ses collègues sur son lieu de travail.
L’expert conclut que « L’arrêt de travail en rapport avec le traumatisme du 3 juin 2020, a été effectif jusqu’au 31 août 2020. […] La durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l’accident du 3 juin 2020 va du 4 juin 2020 au 31 août 2020. Après cette date, l’arrêt de travail et les soins sont le fait de l’état antérieur aggravé par le traumatisme subi le 3 juin 2020. […] L’arrêt de travail à nouveau prescrit le 19 février 2021 ne semble plus en rapport direct avec le traumatisme du 3 juin 2020 et doit être considéré comme l’évolution de l’état antérieur pour son propre compte. ».
En d’autres termes, il ressort dudit rapport que les arrêts de travail prescrits sur 4 juin 2020 au 31 août 2020 ont pour cause exclusive l’accident survenu le 3 juin 2020, que les soins prescrits jusqu’au 18 février 2021 sont en lien avec l’état antérieur de la salariée aggravé par le traumatisme du 3 juin 2020 et les arrêts et soins prescrits à compter du 19 février 2021 sont en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La Société [8] approuve les conclusions de l’expert. Toutefois, elle n’émet aucune demande s’agissant de l’opposabilité des soins prescrits à Madame [U] [C] postérieurement au 31 août 2020. En effet, la requérante se contente d’indiquer dans ses écritures que cette dernière a été déclarée inapte à son poste de travail le 8 septembre 2020, sans en justifier et sans invoquer une quelconque rupture du contrat de travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la [6] en date du 24 juin 2020 de prise en charge de l’accident survenu le 3 juin 2020 au titre de la législation professionnelle, de déclarer opposable à la Société [8] l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur la période du 4 juin 2020 au 18 février 2021 et de déclarer les soins et arrêts prescrits au-delà de cette période inopposables à la Société [8].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [7], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise d’un montant de 500 €, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [U] [C] le 3 juin 2020 en date du 24 juin 2020,
DECLARE opposables à la Société [8] la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 4 juin 2020 au 18 février 2021 inclus,
DECLARE inopposables à la Société [8] les arrêts et soins prescrits à compter du 19 février 2021 jusqu’à la date de consolidation,
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise d’un montant de 500 €.
Ainsi jugé en audience publique le 03 Avril 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Le greffier
J.SERAPHIN
La Présidente
A. CABROL
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