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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 4 déc. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 24 ] ( client 42375-01 ), Société [ 12 ] ( 9960178320 ), Etablissement [ 21 ] ( pension [ O ] 2017 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7BT
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00106
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe Paul-Louis Courier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [V] [S]
née le 09 Février 1969 à [Localité 11]
[Adresse 1]
représentée par Mme [I] [E] de FAMILLES RURALES DE L'[Localité 16] (Mandataire)
Monsieur [D] [Y]
né le 28 Mai 1970 à [Localité 25]
[Adresse 1]
représenté par Mme [I] [E] de FAMILLES RURALES DE L'[Localité 16] (Mandataire)
DÉFENDEUR(S) :
Etablissement [21] (pension [O] 2017)
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [24] (client n°42375-01)
[Adresse 3]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir spécial
Société [12] (9960178320)
Chez [17]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Adresse 19] (BC64400 EAU, BC62800 DOC EMPRUNTEE)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [14] (519133809/V025585079)
Chez [18]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [22] (arriérés de loye 2019)
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [23] (n° client : 13000334)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [15] (A473526 chez [13])
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, Mme [N] [S] et M. [D] [Y] ont saisi la [10] d’une demande tendant à un nouvel examen de leur situation de surendettement.
Antérieurement, ils ont déjà bénéficié de mesures pendant quarante mois.
Lors de sa séance du 5 novembre 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [N] [S] et M. [D] [Y].
Lors de sa séance du 25 février 2025, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de vingt-trois mois au taux de 0 %.
Mme [N] [S] et M. [D] [Y] ont été notifiés de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 mars 2025 et les ont contestées par le même biais le 13 mars 2025. Ils ont fait valoir qu’ils n’étaient pas en mesure de respecter la mensualité arrêtée par la commission compte tenu de l’augmentation de leurs charges et de la diminution de leurs ressources. Ils ont précisé avoir sollicité l’octroi d’un logement plus petit et moins onéreux auprès des bailleurs sociaux, sans succès depuis le mois de mai 2024.
Par jugement rendu le 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a ouvert des mesures de curatelles renforcées pour une durée de 60 mois au profit de Mme [N] [S] et M. [D] [Y] et en a confié l’exercice à la fédération départementale des familles rurales.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Mme [N] [S] et M. [D] [Y], représentés par leur curatrice dûment munie d’un pouvoir, ont maintenu les termes de leur contestation et actualisé leur situation. Ils ont ainsi expliqué que leur plus jeune enfant, âgée de 18 ans, était désormais indépendante et que leur aîné, âgé de 21 ans, résidait à leur domicile mais qu’il ne poursuivait pas d’études et qu’il ne travaillait pas. Ils ont ajouté que leur relogement était indispensable compte tenu de leur état de santé.
La S.A. [24], représentée par sa préposée, a indiqué que les débiteurs ne savaient pas dans quelle ville ils souhaitaient résider, compliquant l’attribution d’un logement social.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [N] [S] et M. [D] [Y] ont reçu notification de la décision de la commission le 5 mars 2025 et formé leur contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
Mme [N] [S] et M. [D] [Y] sont âgés de 56 et 55 ans.
Leurs revenus actualisés s’élèvent à 2 243,76 euros et se décomposent comme suit :
Retraite de Mme 944,24 euros
Salaire de M. 1 299,52 euros
Total 2 243,76 euros
Ils n’ont pas d’enfant à charge.
La quotité saisissable s’établit à 278,51 euros.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par les débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Loyer 587,64 euros
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 853 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 163 euros
assurance habitation)
Mutuelle de Mme 80 euros
Frais de gestion des mesures de protection 59,65 euros
Total 1 910,29 euros
Ainsi, la capacité de remboursement des débiteurs est de 333,47 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement des débiteurs est arrêté conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 18 mars 2025, lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part, de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 278,51 euros au remboursement de leurs dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 466 euros.
Par ailleurs, ils ont déjà bénéficié de mesure de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de quarante mois et ne sont plus éligibles qu’à des mesures d’une durée maximum de quarante-quatre mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de trente-sept mois, afin de permettre le redressement de Mme [N] [S] et M. [D] [Y].
Afin de ne pas aggraver leur situation financière, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, toutes les dettes seront réglées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [N] [S] et M. [D] [Y]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [N] [S] et M. [D] [Y] à l’encontre des mesures imposées à leur égard par la commission de surendettement de l'[Localité 16] le 25 février 2025 ;
DIT que les dettes de Mme [N] [S] et M. [D] [Y] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] dans son état des créances en date du 18 mars 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [N] [S] et M. [D] [Y] sur trente-sept mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit qu’à l’issue, toutes les dettes seront réglées ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er février 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [N] [S] et M. [D] [Y] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [N] [S] et M. [D] [Y] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [N] [S] et M. [D] [Y] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [N] [S] et M. [D] [Y] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [S] et M. [D] [Y] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à Mme [N] [S] et M. [D] [Y], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [8], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [N] [S] et M. [D] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [S] et M. [D] [Y] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 16].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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