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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 nov. 2024, n° 21/06137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/06137 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WA5O
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Maître [X] [N] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766
Maître [I] [D] de la SELARL PVBF – 704
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. JULES VICTOR HUGO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2021 par laquelle la société JULES VICTOR HUGO demande à la société LE GRAND REY la réparation d’un trouble causé par la présence d’un échafaudage à la jouissance paisible des locaux de boulangerie loués aux [Adresse 3] et [Adresse 1] ;
Vu l’assignation délivrée le 30 mai 2022 par laquelle la société LE GRAND REY sollicite la garantie de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, auteur de la construction de l’immeuble, et de son assureur SMABTP ;
Vu l’ordonnance du 27 juin 2022 décidant de la jonction de la seconde procédure à la première ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 17 janvier et 11 juillet 2024 par lesquelles la société LE GRAND REY soulève l’irrecevabilité de la demande et sollicite la condamnation de la société JULES VICTOR HUGO au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2024 par lesquelles la société JULES VICTOR HUGO demande le rejet de l’incident et la condamnation de la société LE GRAND REY à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2024 par lesquelles les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES et SMABTP s’en rapportent sur l’incident et sollicitent la somme de 2000€ du succombant à l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 28 octobre 2024 ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
La société LE [Adresse 7] REY expose qu’il existe au contrat de bail une clause de renonciation à recours qui prive la société JULES VICTOR HUGO de tout droit d’agir contre elle. Elle soutient que cette clause vaut en cas de détérioration de marchandises ou de matériel du fait de la privation des locaux loués, même en l’absence d’indemnisation du préjudice par l’assureur de la société JULES VICTOR HUGO. Selon le bailleur, elle ne l’exonère pas de son obligation de délivrance, mais uniquement de la garantie de jouissance paisible et de la garantie des vices ou défauts de la chose louée qui ne sont pas d’ordre public et sont ici seules en cause, s’agissant d’un échafaudage installé en vue de travaux qui concernent une corniche supérieure de l’immeuble et non le local lui-même.
La société JULES VICTOR HUGO soutient que la présence de l’échafaudage qui lui a causé une perte de marchandises et de matériels et une perte d’exploitation résulte d’un manquement aux conditions de sécurité qui enfreint l’obligation de délivrance. Elle considère que le bailleur ne peut s’exonérer de la garantie de jouissance paisible et de la garantie des vices ou défauts de la chose louée, la clause de non-renonciation à recours ne concernant que les sinistres faisant l’objet des obligations d’assurance prévues par le contrat de bail. Elle estime que la contestation de son préjudice par son adversaire, au motif de son engagement contractuel de souscrire une assurance pour la perte d’exploitation (page 19 du contrat), est une question de fond ne relevant pas du juge de la mise en état.
Sur ce :
La bail comprend en pages 20 et 21 un article 14 intitulé « risques, assurances et recours », dont il convient de reproduire l’intégralité en ses points 1 à 3 pour en saisir toute l’économie.
« 14-1 Assurance du bailleur
Le bailleur garantira les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en qualité de propriétaire.
Le bailleur garantira ses biens immobiliers ainsi que tous les aménagements et installations de nature immobilière, dont les locaux sont dotés à la prise d’effet du bail et ce notamment contre les risques d’incendie, explosions, tempêtes et dégâts des eaux, ainsi que le risque de vol et dégradations.
En cas de survenance d’un des risques précités, le preneur s’engage à prendre à sa charge le solde des travaux de réparation excédant le plafond d’indemnisation garantie par l’assureur du bailleur.
Par ailleurs, le preneur remboursera au bailleur toutes primes d’assurances contractées par le bailleur et la copropriété. A ce titre, le preneur s’engage à aviser le bailleur par lettre recommandée de toute cause de risques aggravants pouvant résulter de l’aménagement de ses locaux ou de son activité ainsi que toutes modifications qui y sont apportées ultérieurement, et à supporter les primes supplémentaires qui pourraient en résulter pour le bailleur.
Si l’activité exercée par le preneur entraînait, soit pour le propriétaire, soit pour les voisins ou colocataires, des surprimes d’assurance, le preneur devrait rembourser à l’intéressé le montant de ses surprimes.
14-2 – Assurance du preneur
Le preneur garantit auprès de compagnies d’assurance notoirement solvables, les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir du fait de ses activités, notamment à l’égard des voisins et des tiers en général.
Il garantira auprès des compagnies d’assurances notoirement solvables, ses biens propres et les aménagements qu’il réalisera, contre tous risques assurables et notamment contre les risques d’incendie, explosions et dégâts des eaux.
Il souscrira une garantie perte d’exploitation et bris de glace à compter de l’entrée en jouissance des locaux loués.
Il devra maintenir et renouveler ses assurances, acquitter régulièrement les primes et cotisations et en justifier au bailleur à toute demande sa part et en tout cas à chaque date anniversaire du bail et, pour la première fois lors de la signature des présentes.
14-3 renonciation à recours
Le preneur déclare, tant pour lui-même que pour ses assureurs, renoncer à tous recours en responsabilité contre le bailleur, en particulier :
— en cas de vol et tout acte délictueux dont le preneur pourrait être victime dans les lieux loués ou dépendances de l’immeuble, le bailleur n’assume aucune obligation de surveillance :
— en cas d’interruption dans le service de l’eau, du gaz, de l’électricité ou du chauffage ;
— en cas d’agissements générateurs de responsabilité des autres occupants de l’immeuble du voisinage, de leurs personnels, fournisseurs ou clients ;
— au cas où les lieux viendraient à être détruits en totalité ou en partie, ou expropriés.
En particulier, le preneur et ses assureurs renoncent à tout recours contre le bailleur et ses assureurs du fait de la destruction ou détérioration totale ou partielle de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises du fait de la privation ou trouble de jouissance des locaux loués et même en cas de perte totale ou partielle du fonds de commerce, y compris les éléments incorporels attachés audit fonds.
Si les assureurs du preneur venaient à ne pas couvrir en totalité les conséquences dommageables d’un trouble de fait ou de droit que celui-ci aurait subi, il renonce à en demander indemnisation auprès du bailleur.
Le bailleurs et ses assureurs renoncent en contrepartie à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer contre le preneur et ses assureurs en cas de sinistre accidentel couvert par les polices souscrites ».
Il s’ensuit que les cocontractants ont entendu limiter au maximum les recours réciproques pour des dommages subis, en privilégiant l’indemnisation du créancier par une société d’assurance ou à défaut en les faisant supporter par lui personnellement.
Le contrat ne contient toutefois pas l’énoncé d’une interdiction générale d’engager une action née de quelque obligation contractuelle. Le contraire contreviendrait au principe de libre accès à la justice énoncé par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme de 1946, en ne permettant pas de contrôler la bonne application de droits dont les parties n’ont pas la libre-disposition. Les « recours en responsabilité » auquel le preneur a stipulé renoncer ne peuvent se traduire comme visant toute action en justice dirigée contre le bailleur, mais uniquement les actions fondées sur les obligations dont le contrat l’exonère spécifiquement.
Concrètement, le bail contient une dispense expresse du bailleur d’une obligation de surveillance des biens du preneur. Il l’exonère également des obligations de garantie de fonctionnement des réseaux, de garantie des agissements des autres occupants de l’immeuble et de garantie de l’intégrité des « lieux » ou des éléments du fonds de commerce. Aucune clause expresse de garantie n’existe pour la déterioration de marchandise ou de matériel ou pour la perte d’exploitation, ce qui soumet à interprétation la clause de non recours existant pour ces chefs de préjudice.
Le preneur écrit qu’une obligation d’assurance à sa charge est de nature à exonérer le bailleur et qu’une telle obligation existe pour la perte d’exploitation. La lecture d’une telle position comme étant un aveu de part de la société JULES VICTO HUGO que sa demande est infondée sur ce point ne relève cependant pas de la compétence du juge de la mise en état. Dès lors en effet que l’appréciation des actions fermées au preneur exige une analyse du contrat, elle relève du fond et non du droit d’agir dont le défaut est sanctionné par une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’absence d’établissement d’une rénociation à recours spécifique aux dommages allégués, la demande d’irrecevabilité formée par la société LE GRAND REY sera rejetée.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS la demande d’irrecevabilité tirée de l’existence d’une clause intitulée « renonciation à recours »,
RESERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2025 pour conclusions au fond de la société LE GRAND REY notifiées au plus tard le 19 février 2025 à minuit ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 février 2025 à minuit à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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