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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 23/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01118 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4SN
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01118 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4SN
N° de MINUTE : 24/2248
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007209 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [C] audiencière de [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Renée RIMBON NGANGO
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [U] bénéficie de la [9] ([6]) de Seine [Localité 14] de l’allocation logement social (ALS).
Par courrier du 1er juillet 2019, la [6] a notifié à M. [U] une dette d’une somme de 5 604 euros, ce dernier ayant repris une activité professionnelle.
Par courrier du 7 août 2019, M. [U] a sollicité auprès de la [6] l’annulation de sa dette, demande qui a été refusée par la [6] par courrier du 24 février 2020.
Par courrier du 24 février 2020, la [6] a notifié à M. [U] une fraude lui indiquant qu’il avait omis de déclarer le changement de sa situation professionnelle (activité salariée depuis novembre 20214) et qu’une pénalité de 1 320 était prononcée à son encontre.
Par courrier du 5 juin 2020, la [6] a accepté la demande d’échéancier de M. [U] pour le paiement de sa dette d’une somme de 6 582 euros à hauteur de 274 euros par mois.
Par courrier du 8 juillet 2020, M. [U] a contesté la décision de notification de fraude de la [6].
Par courrier du 20 juillet 2020, la [6] a notifié à M. [U] une pénalité administrative d’un montant de 1 320 euros suite à la non déclaration de son changement de situation professionnelle.
Par courrier du 28 novembre 2022, M. [U] a sollicité auprès de la [6] des facilités de paiement de la pénalité financière d’un montant de 1 320 euros.
Par courrier du 8 juin 2023, M. [U] a informé la [6] qu’il était dans l’impossibilité de payer la somme de 1 320 euros.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 13 juin 2023, M. [U] a saisi le pôle des affaires de la sécurité sociale du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la pénalité de 1 320 euros et d’octroi de délais de paiement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 20 mars 2024 puis du 9 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [U] demande au tribunal de :
Le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,S’agissant de la pénalité administrative :A titre principal, lui accorder une remise totale de la pénalité de 1 320 euros,A titre subsidiaire : lui accorder une diminution de la pénalité de 1 320 euros,S’agissant de la créance principale : déclarer qu’il se libérera de sa dette par des mensualités de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois.A titre liminaire, il conteste la forclusion de sa requête indiquant qu’il a bénéficié d’un allongement des délais en raison de l’épidémie de la [13]. Sur le fond, il expose percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour un montant d’environ 1 378,87 euros et devoir faire face à de nombreuses charges dont celles générées par l’entretien de ses cinq enfants et de son épouse malade qui vivent en Mauritanie. Il indique que ses revenus ne lui permettent pas de régler toutes les charges de la vie courante et de rembourser la somme mensuelle réclamée par la [6] au titre du trop-perçu relatif aux allocations logement. Il sollicite l’annulation de la pénalité financière au regard de la modestie de ses revenus précisant qu’il s’agit d’une double peine puisqu’il doit déjà rembourser le montant de 6 582 euros. Sur cette dette, il indique que l’exigence du paiement d’une somme mensuelle de 274 euros est intenable pour son budget et propose de se libérer de sa dette par des versements mensuels de 50 euros.
Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de :
— Dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son quantum,
— Ordonner le paiement de la pénalité.
A titre liminaire, elle expose que la requête de M. [U] est forclose puisqu’il disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la pénalité par lettre recommandée réceptionnée le 30 juillet 2020 et que la requête a été déposée en 2023. Sur le fond, elle expose que M. [U] a repris une activité professionnelle sans l’en informer, que le montant de la prestation tenait compte de l’absence de revenu professionnel alors que M. [U] exerçait une activité professionnelle. Elle précise qu’un indu a été détecté concernant l’ALS servie sur la période du mois de janvier 2017 au mois de mars 2019 pour un montant de 6 582 euros, que compte tenu de la non-déclaration répétée de ses ressources, le dossier de M. [U] a été étudié sous l’angle de la fraude. Elle soutient ainsi qu’en ne mentionnant pas les ressources tirées d’une activité professionnelle, M. [U] a procédé à de fausses déclarations répétitives laissant apparaître sa volonté de percevoir frauduleusement les prestations versées par la caisse, que M. [U] était tenu de l’informer de tout changement dans sa situation, que ce n’est qu’une seule fois la notification de l’indu reçu et la procédure de pénalité engagée que M. [U] a mis à jour sa déclaration de situation auprès de la caisse en indiquant qu’il était au chômage depuis le 30 septembre 2021. Sur le montant de la pénalité, elle prétend qu’il est justifié compte tenu du montant total de l’indu, du caractère répété et intentionnel des faits (omission de déclaration pendant plusieurs années) et de la longue période durant laquelle ont été effectuées les fausses déclarations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de la requête
Selon les dispositions de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit en son III que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée mais précise que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la notification de pénalité ne mentionne ni le délai ni la voie du recours contentieux, se bornant à faire état du délai de recours gracieux devant son directeur.
Il en découle que le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas opposable à M. [U].
En conséquence, son recours est recevable.
Sur la demande d’annulation de la pénalité ou de modération du montant de la pénalité
Selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits de l’espèce que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, la [6] ne verse aux débats aucune pièce (déclarations de revenus de M. [U], courriers échangés avec les services de la direction générale des finances publiques, enquête administrative…) permettant d’une part, d’établir que M. [U] aurait commis des manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas son changement de situation professionnelle (activité salariée depuis le mois de novembre 2014), d’autre part, permettant de prouver que M. [U] était de mauvaise foi. A cet égard, M. [U] indique dans son courrier du 8 juillet 2020 qu’il avait envoyé un courrier à la [6] dans lequel il expliquait les deux changements qu’il avait connus : son changement de travail et son changement de nom et qu’il a transmis avec retard sa déclaration de revenus 2017 suite à une omission de signature.
Dans ces conditions, la pénalité financière de 1 340 euros, non motivée, est annulée.
Sur la demande d’un échéancier de paiement de la dette d’une somme de 6 582 euros
Si en application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il ressort des éléments du dossier que depuis la notification de l’indu par courrier du 1er juillet 2019, M. [U] a disposé de fait, de cinq ans de délais de paiements et qu’il bénéficie déjà de la possibilité de rembourser sa dette à hauteur de 274 euros par mois.
Au demeurant, il ne peut se libérer de sa dette d’une somme de 6 582 euros sur une période de deux années, par le paiement d’une somme mensuelle de 50 euros.
Il convient dès lors de le débouter de cette demande.
Sur les frais du procès
La [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la pénalité financière d’une somme de 1 320 euros mise à la charge de M. [J] [U] par la [12] ;
Rejette la demande de délai de paiement de M. [J] [U] ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la [10] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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