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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 11]
[Localité 3]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQBW
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Minute n° 2025/34
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur la demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Par mise à disposition au greffe le
18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Nathalie LAMBERT, greffier lors des débats et Monsieur [D] SCHWARTZMANN, Greffier lors du délibéré,
Statuant sur la demande formée par :
[D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant
Ayant pour CREANCIER
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 23 septembre 2025 et mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DES FAITS
M. [D] [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [8] le 15 décembre 2023, déclaré recevable le 30 janvier 2024.
La Commission a dressé l’état détaillé des dettes le 8 mars 2024 et l’a notifié à M. [D] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mars 2024.
Par courrier envoyé le 30 mars 2024 au secrétariat de la Commission, M. [D] [L] indiquait que sa dette auprès de la [10] a été régularisée.
Par courrier reçu au Greffe le 12 mai 2025, le Président de la Commission a saisi le Juge du surendettement aux fins de vérification de la créance semblant détenue par la [10] à l’encontre de M. [D] [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, M. [D] [L], comparant en personne, maintient les termes de son recours. Au soutien de ses prétentions, il précise que sa dette auprès de la [10] a été remboursée suite à une procédure de saisie-attribution.
Malgré la signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la [10] n’était ni présente, ni représentée à l’audience, ni n’a pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours principal
Aux termes des articles L723-2 et suivants, et R723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de Juge du Tribunal d’Instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge de l’Exécution aux mêmes fins.
En l’espèce, M. [D] [L] a reçu la notification de l’état de son passif le 20 mars 2024 et a envoyé la contestation à la Commission de surendettement des particuliers le 30 mars 2024 selon cachet de [12].
Le délai de vingt jours susvisé a été respecté.
Par conséquent, le recours a été formé par M. [D] [L] conformément aux dispositions susvisées et sera donc déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours principal
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du même code, que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il ressort d’un échange de courriels en date du 26 août 2025 provenant de l’interface du site internet de la [9] que le débiteur a intégralement réglé sa dette auprès de ce créancier. Ce remboursement est confirmé par un procès-verbal d’acquiescement à saisie -attribution signé par M. [D] [L] le 18 octobre 2023.
En conséquence, il convient de fixer la créance détenue par la [10] référencée « trop perçu IJ 2019 » à l’encontre de M. [D] [L] à la somme de 0 € pour les besoins de la procédure.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE M. [D] [L] recevable en sa demande de vérification de créance ;
FIXE la créance détenue par la [10] à l’encontre de M. [D] [L] à la somme de 0 euros pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée, et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’un pourvoi en cassation que s’il est formé par un créancier dont la créance a été écartée ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [L] et la [10] et par lettre simple à la [8].
Ainsi prononcé à [Localité 13], le 18 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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