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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 22/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/00481 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVGG
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 05 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 01 Janvier 1953 à MADAGASCAR (50100), demeurant 210 RUE DU PUECH VILLA – 34090 MONTPELLIER
représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame Sihème CHAIB, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
Jean BARRAL
assistés de Dominique SANTONJA, greffier, lors des débats et de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026
MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026
Par une requête reçue au greffe le 14 avril 2022 [T] [S] a fait appeler la CPAM de l’Hérault pour contester le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Il expose qu’il travaillait comme conducteur de bus, régulièrement exposé à des gestes répétés sollicitant les épaules et les membres supérieurs en fonction des diamètres de volant des véhicules et des vibrations transmises.
La demande de reconnaissance professionnelle a été réceptionnée par la caisse le 31 juillet 2019, sur la base d’un certificat initial suivi sur demande de la caisse d’un certificat rectificatif du 06 janvier 2021.
La décision de refus de prise en charge a été rendue le 07 juillet 2021.
Il soutient une décision de reconnaissance implicite en l’absence de notification de la décision dans le délai légal de 120 jours pour statuer ou saisir le CRRMP à compter de la déclaration et du certificat initial reçus le 31 juillet 2019, au moins à compter de la réception du certificat rectificatif le 6 janvier 2021, donc au plus tard le 6 avril.
Il soutient ensuite l’inopposabilité du refus en raison du non-respect du contradictoire dans la procédure d’instruction préalable, les observations formulées en dehors d’un délai manifestement insuffisant n’ayant pas été pris en compte.
Il conteste sur le fond la décision au regard de l’analyse argumentée du médecin du travail sur le lien entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie sur une durée d’exposition au risque de près de 15 ans, d’une situation en arrêt de travail depuis l’apparition de la pathologie et une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
Il demande à être rétabli financièrement dans ses droits selon les règles de majoration de l’indemnité journalière applicables à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, pour un montant de 10564,40 € non perçu outre les intérêts au taux légal. Il demande la prise en charge des soins médicaux de façon rétroactive selon les modalités de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale.
Il demande subsidiairement les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’organisme social, en raison des fautes résultant d’une décision sans le respect du délai légal, et du non-respect du contradictoire de l’instruction.
Il demande une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le bénéfice de l’exécution provisoire compte tenu de la précarité de sa situation.
La CPAM demande de déclarer le recours irrecevable en l’absence de saisine préalable de la CRA dans le délai légal de 2 mois, et de rejeter les autres prétentions de l’assuré.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Au terme des dispositions du code de la sécurité sociale les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dans l’espèce la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée a été notifiée le 07 juillet 2021 à l’assuré, de sorte que celui-ci disposait d’un délai légal jusqu’au 7 septembre pour saisir la commission.
[T] [S] a saisi la CRA par un courrier du 13 décembre 2021 hors délai.
Le recours est en conséquence irrecevable.
Sur les autres prétentions
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres prétentions, sans objet en raison de l’irrecevabilité du recours.
Il n’est pas inéquitable dans l’espèce de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable le recours formé par [T] [S] ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [S] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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