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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [B] [I]
c/
Dr [U] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWR4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159
Me Sophia BEKHEDDA – 1
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [B] [I]
né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 16] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Dr [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025, M. [B] [I] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le Dr [U] [S] et la [Adresse 12] aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner qui de droit à consigner telle somme qu’il appartiendra à titre de consignation d’expertise ;
— condamner le Dr [U] [S] à payer à M. [I] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Dr [U] [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sophia Bekhedda, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 17 juin 2025) maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] a maintenu ses demandes, sollicitant que l’expert désigné soit un expert spécialisé en médecine interne, hors ressort des cours d’appel de [Localité 14] et de [Localité 11].
Dans ses conclusions en défense (notifiées par RPVA le 12 juin 2025), maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, le Dr [U] [S] a demandé au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L1142-1 du code de la santé publique, 696 et 700 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— dire et juger que la demande d’expertise présentée par M. [I] s’analyse en une demande de contre-expertise qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs d’ordonner ;
— dire et juger que la mesure d’expertise est dépourvue d’intérêt légitime et d’utilité ;
— par conséquent, débouter M. [I] de sa demande d’expertise et le condamner à verser au Dr [U] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant exclusivement sur l’évaluation des préjudices de M. [I] et leur imputabilité aux faits en cause ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de M. [B] [I] en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] [I] de sa demande de condamnation à l’encontre du Dr [U] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens en lien avec l’instance de référé.
La CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Par une ordonnance de référé du 25 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire a fait droit à la demande d’expertise présentée par M. [B] [I], a désigné le Dr [H], expert près la cour d’appel de Dijon, avec une mission complète portant à la fois sur le diagnostic, les soins, traitements, actes médicaux, leur indication, leur caractère attentif, diligent et conforme aux données acquises de la science médicale et le cas échéant, les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et sur l’évaluation des postes de préjudices subis par M. [I] en relation avec les manquements relevés.
Par ordonnance du 27 février 2023, l’expert désigné a été remplacé par le Dr [P].
L’expert ainsi désigné a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 2 juin 2023.
M. [B] [I] sollicite la désignation d’un expert en faisant valoir qu’il résulte du rapport du Dr [P] que son état n’était pas consolidé lors de l’expertise, que c’est le cas depuis lors et qu’il convient de se prononcer sur l’intégralité des préjudices et séquelles ; que l’expert désigné a procédé au dépôt de son rapport définitif de sorte qu’il est dessaisi de la mission confiée et qu’une nouvelle expertise doit intervenir ; que cette expertise qui porte sur la responsabilité médicale d’un médecin dijonnais ne saurait être confié à un expert appartenant au même ordre, au risque d’induire un conflit d’intérêts ou un doute quant à l’impartialité de l’expert ; que le rapport déposé par le Dr [P] ne permettra pas à la juridiction du fond de porter une juste appréciation sur la problématique de l’éventuelle responsabilité civile professionnelle recherchée médicale, l’expert désigné n’ayant pas répondu à la mission confiée.
Il soutient que sa demande est en conséquence justifiée par un motif légitime, ne présente pas le caractère d’une demande de contre-expertise, est fondée sur des faits nouveaux quant à la consolidation du patient et la re-publication par la HAS de recommandations en janvier 2024 sur la prise en charge de patients avec une suspicion d’ACG (artérite à cellules géantes).
Le Dr [S] soutient notamment pour sa part que la demande formulée n’est pas seulement une demande d’expertise post-consolidation, mais une demande d’expertise complète de responsabilité et constitue dès lors une demande de contre-expertise qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés mais est de la compétence exclusive du tribunal statuant au fond.
En l’espèce, il est constant que le Dr [P] a déposé un rapport d’expertise définitif en date du 2 juin 2023 et qu’il a répondu à la mission confiée par le juge des référés sur le plan de la responsabilité médicale et de l’évaluation des préjudices subis par M. [I].
Il résulte de ce rapport que l’état de M. [I] n’était pas consolidé lors de cette expertise, de sorte que M. [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise post-consolidation pour évaluer totalement les préjudices et séquelles subis pour le cas où la responsabilité du Dr [S] serait retenue par le tribunal éventuellement saisi au fond.
Par contre, cette nouvelle expertise ne saurait consister à désigner un nouvel expert avec la même mission complète que celle déjà confiée par la précédente ordonnance de référé, dès lors que cette nouvelle mesure d’instruction constituerait à l’évidence une contre-expertise que le juge des référés n’a nullement le pouvoir d’ordonner .
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le point de savoir si l’expert désigné a correctement et complètement rempli sa mission, d’une façon permettant au juge du fond d’être suffisamment éclairé pour porter une appréciation sur l’éventuelle responsabilité civile professionnelle recherchée.
La publication en 2024 par la Haute Autorité de Santé de recommandations en cas de suspicion d’ACG (artérite à cellules géantes) ne permet nullement de considérer qu’il s’agisse d’un élément nouveau permettant d’ordonner une nouvelle expertise en référé sur le volet responsabilité médicale, étant précisé que les manquements reprochés au Dr [S] par M. [I] sont antérieurs à ces recommandations.
Il appartiendra à M. [I] de contester devant le juge du fond et non devant le juge des référés le rapport de l’expert désigné et de solliciter une contre-expertise, étant précisé que le juge du fond n’a pas été saisi depuis le dépôt du rapport d’expertise en juin 2023 .
Il convient en conséquence de faire droit à la seule demande d’expertise post-consolidation, aux frais avancés de M. [I], qui sera confiée au Dr [P] dès lors qu’il s’agit d’examiner à nouveau M. [I], de se prononcer sur la date de consolidation et les préjudices et séquelles.
M. [I] est débouté du surplus de sa demande d’expertise.
Il est condamné provisoirement aux dépens dès lors que le Dr [S], défenderesse à une demande d’expertise, ne saurait être considérée comme une partie perdante.
M. [I] est pour le même motif débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confié au :
Dr [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 15]
avec la mission suivante :
se faire remettre tous documents médicaux utiles par les parties ou par tous tiers détenteur ;
réexaminer M. [B] [I] , les parties dûment convoquées et recueillir ses doléances ;
décrire l’état actuel médical de M. [I] ;
suite à votre précédente expertise en date du 2 juin 2023, dire si l’état de M. [I] est à ce jour consolidé ;
en ne retenant que la seule part imputable aux éventuels manquements, c’est à dire en ignorant les éléments du préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens, évaluer les préjudices de la victime :
1. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
3. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
5. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
6. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
8. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
12. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
15. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [I] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la [Adresse 13] ;
Déboutons M. [B] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboutons M. [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [B] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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