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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 15 févr. 2024, n° 22/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
RG N° RG 22/06379 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W73A / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [F] épouse [H]
C /
[J] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 655
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Laïla NEMIR, vestiaire : 655
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [G] [F], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
Et
Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (69);
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 juillet 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [F] et Monsieur [J] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [G] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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