Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mars 2025, n° 21/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BTGO CONSTRUCTIONS c/ SCI FRADIN GRAND SUD, SA GAN ASSURANCES agissant en sa qualité d'assureur de Monsieur [ Z ], SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 21/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VMEL
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7E CHAMBRE CIVILE
31B
N° RG 21/02851
N° Portalis DBX6-W-B7F-VMEL
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SARL BTGO CONSTRUCTIONS
C/
[U] [Z]
SCI FRADIN GRAND SUD
SCRL AR-CO
SA GAN ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL RACINE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL BTGO CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Z], études techniques
né le 05 Janvier 1955 à [Localité 16] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI FRADIN GRAND SUD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
AR-CO
[Adresse 19]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Eric DASSAS de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES agissant en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI FRADIN GRAND SUD a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier composé de 92 logements, locaux commerciaux et parkings sur un terrain cadastré section [Cadastre 8] SA [Cadastre 10] à Bordeaux sis [Adresse 18] » à Bordeaux.
Ce projet a été divisé en deux résidences, l’une acquise par la SA d’HLM CLAIRSIENNE et l’autre par plusieurs copropriétaires réunis au sein du syndicat des copropriétaires de la résidence ASTROLABE.
La SARL BTGO CONSTRUCTION, chargée du lot gros œuvre suivant marché du 20 novembre 2015 et avenant du 08 mars 2017, a, aux termes d’un marché du 18 décembre 2015 d’un montant de 69.000 euros HT, confié l’étude technique des bétons armés et maçonneries à M. [U] [Z] successivement assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES jusqu’au 31 décembre 2016 puis de la SCRL AR-CO à compter du 1er janvier 2017.
Invoquant des retards et des fautes imputables à M. [U] [Z] nécessitant des travaux supplémentaires, la SARL BTGO CONSTRUCTION a, par acte du 04 juin 2018, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. [U] [Z], lequel appelait en intervention forcée aux fins de garantie la SCI FRADIN GRAND SUD et la compagnie d’assurance AR-CO. La SA GAN ASSURANCES était également appelée dans la cause.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux au greffe duquel le dossier a été transmis par courrier du 19 mars 2021.
En parallèle de cette procédure, se plaignant de différents désordres et réserves non levés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires des parkings [Adresse 13] [Localité 15] [Adresse 12] ont obtenu, par ordonnance de référé du 04 novembre 2019, la désignation d’un expert en la personne de M. [G], remplacé par M. [K] par ordonnance du 04 décembre 2019.
Les instances n’ont pas été jointes.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer soutenue par la SARL BTGO CONSTRUCTION car présentée postérieurement à sa défense au fond.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la SARL BTGO CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [U] [Z] et la SCI FRADIN GRAND SUD,
— condamné la SARL BTGO CONSTRUCTION à payer à M. [U] [Z] somme de 11.466 euros TTC intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2017,
— sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SCI FRADIN GRAND SUD dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [K], ordonné le renvoi de cette partie de l’instance à la mise en état du 10 février 2023 et invité les parties à conclure sur la qualité à agir de la SCI FRADIN GRAND SUD au titre de la levée des réserves,
— ordonné l’exécution provisoire pour le tout,
— condamné la SARL BTGO CONSTRUCTION à payer à M. [U] [Z] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté les autres demandes soutenues de ce chef,
— condamné la SARL BTGO aux dépens de la partie de l’instance non affectée par la mesure de sursis à statuer et dit qu’ils seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 juin 2024 et 25 septembre 2024, la SARL BTGO CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31,32, 122 et 789 du code de procédure civile, 1601-3 du code civil, de juger irrecevable toute demande que la SCI FRADIN GRAND SUD formulerait au titre des réserves et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Christelle CAZENAVE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SCI FRADIN GRAND SUD demande au juge de la mise en état de la dire recevable à demander la condamnation de la société BTGO à lui rembourser le coût de levée des réserves tel qu’il sera fixé par le tribunal sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de condamner la société BTGO à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société BTGO conclut à l’irrecevabilité de toute demande formulée par la SCI FRADIN GRAND SUD au titre des réserves dès lors qu’elle n’a plus la qualité et les pouvoirs de maître de l’ouvrage postérieurement à la réception des travaux.
La SCI FRADIN GRAND SUD soutient que si elle n’est plus le maître de l’ouvrage et n’a plus qualité à demander la condamnation de BTGO à lever les réserves, elle a en revanche toute qualité à demander sa condamnation à l’indemniser du coût des travaux de levée des réserves qui sont la conséquence de la nécessité pour elle de pallier la défaillance de la société BTGO, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 30 mars 2022, la SCI FRADIN GRAND SUD demande notamment, à titre reconventionnel, de voir condamner la société BTGO à lever les réserves relevant du lot gros-oeuvre, sous astreinte.
N’ayant plus la qualité de maître de l’ouvrage postérieurement à la réception des travaux, ainsi qu’il est précisé par l’article 1601-3 du code civil, la SCI FRADIN GRAND SUD n’a pas qualité pour demander la condamnation de la société BTGO CONSTRUCTION à lever les réserves.
Elle a toutefois qualité pour agir à l’encontre de sa co-contractante sur le fondement de la responsabilité contractuelle et est recevable à demander sa condamnation à lui rembourser le coût des travaux de levée des réserves qu’elle estime avoir fait réaliser pour son compte.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence les demandes formées de ce chef.
Les dépens seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DIT la SCI FRADIN GRAND SUD irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL BTGO CONSTRUCTION à lever les réserves relevant du lot gros-oeuvre, sous astreinte ;
DIT la SCI FRADIN GRAND SUD recevable à demander la condamnation de la SARL BTGO CONSTRUCTION à lui rembourser le coût des travaux de levée des réserves qu’elle estime avoir fait réaliser pour son compte sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation 20/06/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 22/08/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 31/10/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 09/01/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 23/04/2026
PLAIDOIRIE 30/06/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens du présent incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Avertissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Provision ·
- Créance ·
- Administrateur provisoire
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires ·
- Notification ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Syndic ·
- Protection ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Acte ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Durée ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Versement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.