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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 25 août 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COCHET AUTOMOBILES, Société ICARE ASSURANCE, Société AUCHAN CARBURANT |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F352
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L],
né le 28 avril 1974 à [Localité 15] (74)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 19
DÉFENDERESSES
Société COCHET AUTOMOBILES,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro378 445 746
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
Société ICARE ASSURANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 327 061 339,
dont le siège social est sis [Adresse 14] ¬[Localité 13]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 10 et par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AUCHAN CARBURANT,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 60 et par la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
Société COFICA BAIL,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 181 924
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Maître Jean-François JULLIEN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 3 et par Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant
Société VOLVO CAR FRANCE,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 479 807 141, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 12]
représentée par JURISOPHIA, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 62 et par ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19 et 22 avril 2025, Monsieur [H] [L] a fait assigner la société ICARE ASSURANCE, la société COCHET AUTOMOBILES SAS, la société AUCHAN CARBURANT, la société COFICA BAIL et la société VOLVO CAR FRANCE, en référé, afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule de marque VOLVO immatriculé [Immatriculation 16] et de réserver en l’état l’article 700 et les dépens de l’instance.
Monsieur [H] [L] expose au soutien de sa demande avoir souscrit un contrat de location avec option d’achat intitulé COFICABAIL portant sur le véhicule de marque VOLVO ; il ajoute avoir également souscrit un contrat d’entretien et d’extension de garantie auprès de la société ICARE ASSURANCE ; il explique avoir régulièrement fait entretenir le véhicule auprès de la société COCHET AUTOMOBILES, concession VOLVO sise à [Localité 9], et s’être fourni en carburant auprès de la société AUCHAN DISTRIBUTION en son établissement d’ [Localité 9] ; il explique que le 26 avril 2023, le véhicule est brusquement tombé en panne sans aucun signe avant-coureur, en ce compris d’éventuels voyants ; il indique que le véhicule a été remorqué au sein du garage COCHET AUTOMOBILES, qui a par la suite délivré une attestation d’immobilisation ; il expose avoir adressé un courrier recommandé à la société VOLVO CAR FRANCE afin qu’ils trouvent une solution, en indiquant régler les échéances de son contrat de location alors même qu’il était privé de la jouissance du véhicule il explique que la société ICARE ASSURANCE a diligenté une expertise, confiée à la société IDEA, dont le rapport était rendu le 25 mai 2023 ; il indique que le rapport met en exergue différents désordres, dont la cause pouvait être une pollution du carburant imputable au fournisseur ; il expose que la société ICARE ASSURANCE entendait prendre en charge l’un des deux désordres seulement et refusait la garantie pour le second ; il ajoute avoir perçu un remboursement des mensualités honorées correspondantes à la période durant laquelle le véhicule était immobilisé dans une concession, et non pour la période postérieure alors qu’il explique avoir du rapatrier le véhicule pour éviter le cumul des frais de gardiennage ; enfin, il explique avoir saisi le médiateur de l’assurance qui n’a plus donné suite à compter du 15 janvier 2025.
La société COCHET AUTOMOBILES, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de mettre à la charge du demandeur les frais de consignation de l’expertise et de réserver les dépens.
La société ICARE ASSURANCE, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
La société AUCHAN CARBURANT, représentée, conteste tout grief allégué à son encontre ; formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter la mission de l’expert ; demande d’ordonner que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur ; demande de débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à son encontre et demande de réserver les dépens.
La société COFICA BAIL, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire qu’elle sera consignée par le demandeur, ainsi que de fixer le délai imparti et demande de dire que les dépens suivront ceux de l’instance au fond, et, à défaut d’instance au fond, qu’ils demeureront à la charge du demandeur.
La société VOLVO CAR France, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter le périmètre d’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [H] [L] fournit au dossier le contrat de location avec option d’achat en date du 19 octobre 2022, le contrat d’entretien et d’extension de garantie en date du 10 octobre 2022, les justificatifs d’achat de carburant auprès de la société AUCHAN CARBURANT, la facture de remorquage en date du 26 avril 2023, l’attestation d’immobilisation consécutive, le rapport d’expertise amiable du 25 mai 2023 les devis de reprise afférents aux désordres constatés sur le véhicule par l’expertise amiable ainsi que les courriers échangés avec les différents médiateurs contactés.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Indépendamment du débat au fond qui toucherait à la responsabilité des sociétés ICARE ASSURANCE, COCHET AUTOMOBILES SAS, AUCHAN CARBURANT, COFICA BAIL et VOLVO CAR FRANCE, ou des appels en cause qui devraient intervenir, il n’est pas contesté que le véhicule a connu des désordres. De même, il apparait que le contrat de location avec option d’achat a été conclu avec la société COFICA BAIL, que le contrat d’entretien et d’extension de garantie l’a été avec la société ICARE ASSURANCE, que Monsieur [L] s’est régulièrement approvisionné en carburant auprès de la société AUCHAN CARBURANT, que l’entretien du véhicule a été pris en charge par la société COCHET AUTOMOBILES SAS et qu’il s’agit d’un véhicule de marque VOLVO. Il en résulte donc un motif légitime pour le requérant, Monsieur [H] [L], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés, au contradictoire des sociétés ICARE ASSURANCE, COCHET AUTOMOBILES SAS, AUCHAN CARBURANT, COFICA BAIL et VOLVO CAR FRANCE.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Port.: [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 17]
avec pour mission de:
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et notamment se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre, afin d’examiner le véhicule VOLVO XC40 immatriculé [Immatriculation 16], à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— Convoquer les parties, les entendre en leurs réclamations ;
— Examiner et décrire l’état du véhicule VOLVO XC40 immatriculé [Immatriculation 16] ;
— Donner son avis sur les désordres allégués par le demandeur en date du 26 avril 2023, dont est atteint le véhicule, ainsi que ceux relevés dans le rapport d’expertise amiable de la société IDEA du 25 mai 2023 ;
— Donner son avis sur les origines et les causes possibles de ces désordres ;
— Rechercher notamment si les désordres proviennent d’un vice de fabrication, de la conception ou d’un défaut d’entretien du véhicule, d‘utilisation ou d’usage du véhicule ;
— Rechercher si le carburant retrouvé dans le réservoir était affecté d’un vice et déterminer si la panne du véhicule trouve son origine dans la mauvaise qualité du carburant ;
— Pour ce faire, réaliser toute mesure, essai ou simulation nécessaire afin d’établir scientifiquement les causes et origines du sinistre ;
— Dire si selon lui ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation et recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
— Rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Préconiser les mesures pouvant mettre fin aux désordres, et en chiffrer le coût ;
— Donner tout élément permettant à la juridiction de fixer le montant du préjudice de jouissance et de tous préjudices annexes et notamment tous préjudices immatériels de Monsieur [L] relativement à son véhicule et notamment le préjudice d’immobilisation ; – Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— Adresser un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai de quatre semaines, auxquelles il devra répondre dans son rapport ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.500€ qui sera consignée par Monsieur [H] [L] avant le 14 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Me Philippe GOSSET
Me Grégory SCHREIBER
Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX
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