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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 3]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [I] [E]
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ3Q
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 21 Janvier 2025
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : M. [I] [E]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 11 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
assisté(e) de Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
[J] [H], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de mère ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 21 Janvier 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[I] [E] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 11 janvier 2025, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 17 Janvier 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [I] [E].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [I] [E] présentée par [J] [H] le 11 janvier 2025 en qualité de mère de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 11 janvier 2025 par le Docteur [V] [U] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 11 janvier 2025 prononçant l’admission de [I] [E] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 janvier 2025 par le Docteur [P] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 janvier 2025 par le Docteur [W] [L] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 janvier [2025] maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [E] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 janvier 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 17 Janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 janvier 2025 par le Docteur [R] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 janvier 2025 ;
Vu le débat en date du 21 Janvier 2025 ;
Me [O] [C] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [I] [E].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 21 Janvier 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [I] [E] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 20 janvier 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Régularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement :
En droit, l’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de soins que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° les troubles mentaux de cette personne rendent impossible son consentement ;
2° l’état mental de cette personne impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme du programme de soins prévu au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, le directeur de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 5] a ordonné, le 11 janvier 2025, l’admission de M. [E] en soins psychiatriques sans consentement sur le mode d’une hospitalisation au vu d’un certificat médical du même jour établi par le Dr [U] [V]. Ce certificat énonce notamment que M. [E] souffre d’hallucinations auditives et visuelles associées à des troubles du comportement. Ce certificat conclut que les troubles mentaux de M. [E] rendent impossible son consentement et que l’état mental du patient justifie une admission en urgence pour risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement sont donc réunies.
II. Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète :
Les avis médicaux concordants des psychiatres permettent de s’assurer que M. [E] souffre toujours de troubles mentaux, qui rendent impossible son consentement.
L’avis motivé prévu par les articles L. 3211-12-1, ii, et R. 3211-24 du code de la santé publique établi le 17 janvier 2025 par le Dr [G] [R], psychiatre, mentionne que M. [E] demeure légèrement sthénique, légèrement instable sur le plan comportemental, délirant avec thématique de persécution contre des persécuteurs désignés : sa mère et un voisin, avec menaces hétéroagressives envers eux. Il prescrit par conséquent le maintien des soins en hospitalisation complète.
L’état mental de M. [E] impose donc des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante pour un empêcher un passage hétéroagressif, ce qui justifie une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe OTT,
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [I] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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