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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 21 mars 2025, n° 24/06772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/03/2025
à : – M. [H] [A]
— Mme [D] [W] ép. [A]
— M. le Président de l’Ordre
des Avocats au Conseil d’État
et à la Cour de Cassation
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à : – M. [H] [A]
— Mme [D] [W] ép. [A]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/06772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VSQ
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V], [Z], [I] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [R], [S], [X] [W] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur le Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 21 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/06772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VSQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un pourvoi en cassation déposé le 20 août 2024 contre un arrêt de la Cour d’appel de DOUAI, en date du 20 juin 2024, faisant suite à un renvoi de cassation rendu sur jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MONTREUIL-SUR-MER, M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont sollicité Maître Alexis POSEZ, avocat aux conseils, pour former un pourvoi et déposer un mémoire ampliatif avant le 20 décembre 2024.
Estimant que les arguments soulevés dans le projet de mémoire ampliatif ne répondait pas à leurs intérêts, M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont révoqué Maître [M] [E], qui a pris acte de la décharge de sa mission, puis, par courriel du 25 novembre 2024, ils ont demandé au Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de désigner d’office un autre avocat au conseil.
Par courrier du 27 novembre 2024, le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation a refusé la désignation d’office d’un autre avocat aux conseils au motif que Maître [M] [E] n’avait pas enfreint les règles déontologiques, puis, le 12 décembre 2024, il a décidé de commettre, à nouveau, Maître [M] [E].
Ce dernier a, de nouveau, refusé de soulever le moyen soulevé par M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A], qui lui ont confirmé sa révocation par courriel du 4 janvier 2025.
M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont déposé, de leur chef, une demande d’aide juridictionnelle le 16 décembre 2024.
Par courrier du 16 décembre 2024, M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont demandé au Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de désigner d’office un autre avocat au conseil et, par courriel du 23 décembre 2024, l’ont informé avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 décembre 2024, se plaignant, en outre, de l’absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les délais.
Par courriel du 23 décembre 2024, le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation a refusé la désignation d’office d’un autre avocat aux conseils.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 décembre 2024, M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont assigné, en référé, le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS agissant en référé, aux fins de lui voir enjoindre la désignation d’office d’un avocat aux conseils, autre que Maître Alexis POSEZ, au soutien de leurs intérêts, avec exécution au seul vu de la minute.
M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse
[A] soutiennent que l’affaire relève de la compétence du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, selon l’article D 212-9 du code de l’organisation judiciaire et son annexe IV-II, concernant l’inexécution d’une obligation de faire du Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, afin de garantir l’accès à la justice et l’exercice effectif des droits de la défense s’exerçant à titre gratuit, soit une demande indéterminée, inférieure à 10.000 euros, aucun autre recours spécifique n’existant devant une autre juridiction.
Ils indiquent que leur pourvoi en cassation, basé sur un moyen imparable de pur droit, n’était pas dépourvu de chances de succès et invoquent un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, ainsi caractérisé par le refus réitéré de commission d’office proféré par le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, l’urgence étant avérée par la nécessité de déposer le mémoire ampliatif avant le 20 décembre 2024 à peine de déchéance du pourvoi.
M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] affirment que Maître [M] [E] s’étant refusé à servir les intérêts de ses clients, qui plus est en se montrant fluctuant sur les chances de succès de leur pourvoi, le lien de confiance avec lui s’est rompu, sa récusation s’enclenchant, sa décharge ayant été actée et une nouvelle désignation d’office s’imposant dès lors, laquelle ne saurait concerner le même avocat, qui a logiquement été, de nouveau, révoqué par leurs soins.
Ils indiquent que le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation a refusé de désigner d’office un autre avocat, malgré six demandes successives, et rappellent que la commission d’office effectuée le 12 décembre 2024, contrairement aux obligations du Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, n’est pas une désignation d’office, mais s’analyse en une poursuite de la constitution de Maître [M] [E] sans discontinuité du mandat et faite sans connaissance et acceptation des conditions financières d’intervention.
M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] affirment que la révocation de Maître [M] [E] s’imposait, ce dernier ayant contribué à la déchéance du pourvoi en arguant, pour s’y refuser, d’un risque de demande frauduleuse donc dilatoire d’aide juridictionnelle et en persistant à vouloir déposer le mémoire ampliatif malgré l’interdiction qui lui était faite.
M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] dénoncent l’absence de motivation des refus prodigués par le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, sans expliquer en quoi les griefs soulevés contre Maître [M] [E] n’étaient pas recevables, ce qui démontre son défaut d’impartialité voire son ingérence et d’une prise illégale d’intérêts.
À l’audience du 23 janvier 2025, M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] se sont référés à leurs écritures.
M. le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il a indiqué, par courrier, que l’action de M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] lui paraissait dénuée d’objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la compétence du tribunal de proximité
Selon l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau IV-II y annexé, les chambres de proximité sont compétentes pour juger (i) des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et (ii) des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile.
En l’espèce, la demande est indéterminée en ce qu’elle vise à enjoindre au Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation la désignation d’office d’un avocat aux conseils et ayant, de surcroît, pour origine une obligation dont le montant, ne se chiffrant pas car ressortant d’une mission de service public impartie à l’Ordre des avocats, n’excède donc pas par principe 10.000 euros, elle sera accueillie.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend.
L’auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu’exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l’organisme dont il dépend.
Aux termes de l’article 22 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre
2020 portant application de la loi n° 91-647, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats et les huissiers de justice, membres des bureaux d’aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l’ordre ou la chambre départementale dont ils relèvent.
Aux termes de l’article 75 du même décret, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, y compris s’il est mineur, choisit l’avocat ou l’officier public ou ministériel qui l’assistera sous réserve de l’accord de celui-ci. L’avocat ou l’officier public ou ministériel qui accepte de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide en informe le bâtonnier ou le président de l’organisme professionnel dont il dépend et remet à l’intéressé un document écrit attestant son acceptation.
Aux termes de l’article 76 du même décret, à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat ou lorsque celui-ci ne produit pas de document attestant l’acceptation d’un avocat ou d’un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation est effectuée :
1°) par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et, s’agissant d’un avocat, sous réserve qu’il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet, lorsque le bureau ou la section est établi près la juridiction compétente ou susceptible de l’être ;
2°) à défaut, par le bâtonnier ou le président de l’organisme professionnel dont dépend l’auxiliaire de justice dont l’assistance est requise, après que le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d’aide juridictionnelle le lui a demandé ou après que le juge a demandé au bâtonnier de procéder à cette désignation pour l’audition d’un mineur au titre de l’article 388-1 du code civil.
Aux termes de l’article 78 du même décret, lorsque l’auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide avant que celle-ci lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l’organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à l’auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide est déchargé de sa mission, à défaut de choix par le bénéficiaire, un remplaçant est immédiatement désigné.
Il résulte de l’ensemble des textes précités un principe légal de libre choix de l’avocat par le justiciable, consubstantiel au droit au procès équitable qu’il tient également de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme. En retour, l’avocat peut librement accepter ou refuser l’affaire qui lui est soumise.
En l 'espèce, les demandeurs n’ont fait d’autre choix dans leur courrier au Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation du 16 décembre 2024, puis du 23 décembre 2024, que celui d’un avocat autre que Maître [M] [E], ce qu’ils
pouvaient, légitimement, faire après l’avoir déchargé de sa mission, considérant que le lien de confiance était rompu non pas seulement à cause de la divergence de vues sur le contenu du mémoire ampliatif, mais aussi à cause du refus de Maître [M] [E] de considérer la demande d’aide juridictionnelle autrement que sous l’angle du reproche d’abus que son dépôt tardif pouvait faire encourir à ses clients, ce qu’il leur a très justement et déontologiquement rappelé, mais qui relevait, en tout état de cause, du libre choix et de la responsabilité de ces derniers.
Néanmoins, par courriel du 23 décembre 2024, le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation a refusé la désignation d’office d’un autre avocat aux conseils alors qu’aux termes de l’article 78 dernier alinéa du décret précité, « dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide est déchargé de sa mission, à défaut de choix par le bénéficiaire, un remplaçant est immédiatement désigné. ».
Il apparaît, pourtant, que M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont révoqué Maître [M] [E] à deux reprises par courrier du 25 novembre 2024, puis, après sa nouvelle désignation, par courriel du 4 janvier 2025. Maître [M] [E] étant donc valablement dessaisi de sa mission, toutes les conditions étaient réunies pour que le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation procède à la désignation d’un autre avocat aux conseils.
En l’état actuel des textes, la désignation d’un remplaçant s’imposait donc au Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, sauf à ce que ce dernier, selon le droit positif, démontre une attitude du justiciable rendant sa nouvelle demande de désignation abusive comme étant de nature à dévoyer ses droits de la défense. À défaut de quoi, en vertu des textes impératifs précités, la responsabilité de l’Ordre pourrait être encourue.
En l’espèce, le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation n’a pas estimé nécessaire de démontrer ce caractère abusif de la demande de M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A].
Dès lors, même en tenant compte du comportement procédural obsessionnel des demandeurs, dont les conclusions sont particulièrement outrancières, il convient de conclure à l’existence d’un trouble illicite au sens de l’article 835 précité et de se rendre à la demande de M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] tendant à la désignation d’un autre avocat que Maître [M] [E], désigné le 12 décembre 2024, mais avec qui tout lien de confiance était d’ores et déjà rompu pour les raisons précitées.
En conséquence, il sera ordonné au Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de procéder à la désignation d’office d’un avocat aux conseils, autre que Maître [M] [E], au soutien des intérêts de M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A].
En application de l’article 489 du code de procédure civile, aucune
nécessité ne justifie que l’ordonnance de référé soit exécutable au seul vu de la minute.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Nous déclarons compétent pour connaître du litige ;
Ordonnons au Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation de procéder à la désignation d’office d’un avocat aux conseils, autre que Maître [M] [E], au soutien des intérêts de M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ;
Rejetons toutes les autres demandes,
Condamnons le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
Décision du 21 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/06772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VSQ
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