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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 nov. 2024, n° 22/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations variables L' AUXILIAIRE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/03754 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYBQ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [Y] [J] de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
Maître [R] [T] de la SELARL [T] ET ASSOCIES – 711
Maître [U] [B] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Isabelle JUVENETON – 265
Maître [A] [Z] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Me Mathieu MISERY – 1346
Me Laurent PRUDON – 533
Maître [D] [L] de la SELARL PVBF – 704
Maître [E] [S] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître [V] [H] de la SCP [H] ET ASSOCIÉS – 812
Maître [V] [H] de la SCP [H] ET ASSOCIÉS
Maître [M] ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 27] AVOCATS – 716
Maître [P] [W] de la SELARL VERNE [K] [I] [W] – 680
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SETIM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LES ZELLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SMA S.A., ès qualités d’assureur de la société BETREC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillante
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de FONDASOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
S.A.R.L. FONTENAT TP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société FONTENAT TP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SETIM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, ès qualités d’assureur de la société SETIM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société SOPREMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. FONDASOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. LES ZELLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualités d’assureur de la société LES ZELLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 24],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BETREC IG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laurent FAVET de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, avocat au Barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société BETREC IG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laurent FAVET de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, avocat au Barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société A2C, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
Société QBE EUROPE SA/NV,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13] (BELGIQUE)
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, ès qualités d’assureur de la société ATELIER THIERRY ROCHE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès qualités d’assureur de la société FONDASOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Localité 24] ECB [Localité 24],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société BETREC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laurent FAVET de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, avocat au Barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2022 par laquelle la société L’AUXILIAIRE demande aux sociétés ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES solidairement avec son assureur la MAF, BETREC IG solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FONTENAT TP solidairement avec son assureur AVIVA devenu ABEILLE, SOPREMA ENTREPRISES solidairement avec son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES devenue XL INSURANCE COMPANY SE, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Localité 24] ECB [Localité 24] solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, SETIM solidairement avec son assureur ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, solidairement avec son assureur QBE, FONDASOL, LES ZELLES solidairement avec son assureur SMA, anciennement SOGEBAT, et MAAF ASSURANCES, assureur de la société A2C, de la relever et garantir de toute condamnation à titre d’assureur dommages ouvrage de désordres de construction subis par la société BOURG HABITAT;
Vu l’ordonnance du 22 mai 2023 rejetant une exception d’incompétence et ordonnant la communication par les sociétés SOPREMA et SETIM de leurs attestations d’assurance pour l’année 2022 et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 16 février 2023 par la cour administrative d’appel de [Localité 25] ;
Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2023 par laquelle la société L’AUXILIAIRE demande aux sociétés ALLIANZ IARD, assureur de la société LES ZELLES, SAEM MSIG et ZURICH INSURANCE PLC, assureurs de la société FONDASOL, SMA, assureur de la société BETREC, de la relever et garantir de toute condamnation à titre d’assureur dommages ouvrage de désordres de construction subis par la société BOURG HABITAT, et l’ordonnance de jonction avec la présente procédure rendue le 22 mai 2023 ;
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2023 par laquelle la société L’AUXILIAIRE demande aux sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société SETIM, SMABTP, assureur de la société SOPREMA, de la relever et garantir de toute condamnation à titre d’assureur dommages ouvrage de désordres de construction subis par la société BOURG HABITAT, et l’ordonnance de jonction avec la présente procédure rendue le 22 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2024 par lesquelles la société L’AUXILIAIRE demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’ordre administratif sur les rapports [X] et [C] ayant donné lieu aux décisions des 12 mai 2020 et 16 février 2023 ;
Vu le message électronique de l’avocat de la société LES ZELLES en date du 30 avril 2024, s’en rapportant sur le sursis à statuer ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 25 octobre 2024 par lesquelles les sociétés ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES et MAF demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise confiée à Monsieur [C] par la cour administrative d’appel de [Localité 25], mais non dans l’attente dans l’attente d’une décision définitive de l’ordre administratif sur les rapports [X] et [C] ayant donné lieu aux décisions des 12 mai 2020 et 16 février 2023 ;
Vu le message électronique de l’avocat des sociétés ABEILLE, MAAF et FONTENAT en date du 25 octobre 2024, s’en rapportant sur le sursis à statuer ;
Vu le message électronique de l’avocat de la société ZURICH en date du 25 octobre 2024, s’en rapportant sur le sursis à statuer ;
Vu le message électronique de l’avocat des sociétés [Localité 24] et AXA FRANCE IARD en date du 25 octobre 2024, s’associant à la demande de sursis à statuer de la société L’AUXILIAIRE ;
Vu le message électronique de l’avocat des sociétés BETREC et MMA en date du 28 octobre 2024, s’associant à la demande de sursis à statuer de la société L’AUXILIAIRE ;
Vu le message électronique de l’avocat de la société ALLIANZ en date du 28 octobre 2024, s’en rapportant sur le sursis à statuer ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
La société L’AUXILIAIRE fait valoir qu’une première expertise judiciaire avait été ordonnée le 18 septembre 2013 par le tribunal administratif de Lyon et confiée à Monsieur [X] qui avait déposé son rapport le 13 octobre 2016, qu’une seconde expertise a été ordonnée le 12 mai 2020 par le tribunal administratif de Lyon et confiée à Monsieur [C] et que la mission en a été étendue par le cour administrative d’appel le 16 février 2023. Elle fait valoir qu’après la décision de sursis à statuer du 22 mai 2023, elle a appelé en cause les sociétés ZURICH, MSIG, SMA, ALLIANZ, AXA et SMABTP, mais que cette seconde expertise est toujours en cours.
Les sociétés ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES et MAF font valoir que la société L’AUXILIAIRE n’apporte pas la preuve de l’existence de procédures en référé au fond diligentée contre elle par la société BOURG HABITAT et que le rapport de Monsieur [X] a déjà été déposé.
L’extension aux sociétés ZURICH, MSIG, SMA, ALLIANZ, AXA et SMABTP, assureurs d’entreprises déjà en cause, de la mesure de sursis à statuer décidée le 22 mars 2023 ne rencontre l’opposition d’aucune partie à la procédure. La société L’AUXILIAIRE ne confirme pas l’existence d’une procédure quelconque tendant à lui réclamer des dommages et intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étendre le sursis jusqu’à la date où une décision rendue dans une procédure de ce type sera devenu définitive. Seul sera donc ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise en cours, dont dépend la solution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
SURSOYONS à statuer sur les demandes au fond et sur la demande de jonction avec la procédure RG 21/8030, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 16 février 2023 par la cour administrative d’appel de [Localité 25],
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état, la date d’audience étant fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente sur toute question intéressant la présente procédure.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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