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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/04979 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCRJ
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 444 608 442, prise en la personne de ses représentants audit siège
C/
[P] [D]
[F] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 22 Avril 2025.
En présence de [I] [C], greffier stagiaire,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 444 608 442, prise en la personne de ses représentants audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, susbtitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une consommation d’électricité frauduleuse et de demandes de paiement restées sans réponse, par lettre recommandée en date du 25 avril 2023, la société ENEDIS a mis en demeure Mme [P] [D] et M. [F] [D] de régler la somme de 5.461,04 euros au titre de la période du 6 septembre 2021 au 9 février 2023.
Cette mise en demeure et les démarches postérieures, dont de nouvelles mises en demeure, sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la société ENEDIS a fait assigner Mme [P] [D] et M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le paiement des consommations d’énergie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025 où elle a été retenue.
A cette date, la société ENEDIS a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, elle sollicite la condamnation de Mme [P] [D] et M. [F] [D] au paiement des sommes suivantes :
— 5.461,04 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 19 février 2024 ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ENEDIS fait valoir que, malgré l’absence de contrat de fourniture d’électricité, la maison d’habitation des époux [D] a été alimentée en électricité du 6 septembre 2021 au 9 février 2023. Elle considère que la consommation d’énergie sans conclure de contrat et sans régler les consommations constitue une faute. Elle prétend justifier que cette consommation a été réalisée par les défendeurs. Elle relève que ces derniers n’ont pas répondu à ses sollicitations amiables ni procédé au règlement de leur dette malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure.
A l’audience, Mme [P] [D] et M. [F] [D] ont comparu en personne.
Ils contestent le montant demandé et estiment ne devoir que la somme de 4.368 euros.
Ils sollicitent des délais de paiement et proposent de verser 120 euros par mois.
A titre de moyens en défense, ils expliquent avoir souscrit un contrat auprès d’EDF lors de leur emménagement et l’avoir honoré sans difficulté pendant plusieurs mois. Ils exposent avoir été victimes d’un piratage informatique en novembre 2020 et avoir résilié, sans s’en rendre compte, leur contrat. Ils précisent ne pas s’être davantage rendu compte qu’il n’y avait plus de prélèvement EDF. Ils estiment que si le contrat s’était poursuivi, le montant dû n’aurait pas été si élevé.
Au soutien de leur demande en délais de paiement, ils soulignent avoir connu beaucoup d’ennuis dans les suites du piratage informatique outre l’absence d’emploi de Madame et la charge de deux enfants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale en paiement,
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, la société ENEDIS justifie que le 6 septembre 2021 une « résiliation sans suppression du raccordement » a été effectuée pour le point de livraison n°14404630894475 correspondant à la maison d’habitation de M et Mme [D] située [Adresse 2].
Les époux [D] ne contestent pas avoir effectivement bénéficié de fourniture d’électricité après cette date. Ils justifient également avoir souscrit un contrat d’électricité auprès d’EDF le 2 octobre 2019 lors de leur entrée dans les lieux et avoir opté pour un prélèvement automatique des factures liées.
M et Mme [D] ne versent aucun élément permettant de conforter le piratage informatique dont ils disent avoir été victimes. Toutefois, bénéficiant de fourniture d’énergie, peu important qu’ils aient été ou non victimes d’un tel piratage, ils leur appartenaient de s’assurer du paiement effectif des factures quelque soit le mode de règlement choisi. Ils reconnaissent dans un courrier adressé au conseil d’ENEDIS le 8 mars 2025 avoir été négligeant sur ce point.
Par suite, M et Mme [D] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, faute ayant entraîné un dommage à ENEDIS, à savoir l’absence de paiement de l’énergie délivrée.
La société ENEDIS produit une facture mentionnant la quantité d’énergie facturée sur la période du 6 septembre 2021 au 9 février 2023, date où la situation a été régularisée.
Force est de constater que les consorts [D] n’apportent aucun élément de nature à démontrer que leur consommation réelle aurait été moindre.
Par contre, la société ENEDIS ne justifie pas de la somme de 425,98 euros hors taxes, soit 511,18 euros TTC (TVA de 20% incluse), qu’elle impute au titre des « peines et soins ». En effet, d’une part, si elle se prévaut d’une délibération en date du 18 novembre 2021, elle ne justifie pas de son opposabilité au client. D’autre part, cette notion qui, selon ladite délibération, recouvre « les coûts opérationnels supportés par les GRD, notamment au titre de la gestion des clients concernés et de la facturation de leurs consommations » n’est pas étayée en l’espèce et ne saurait correspondre au coût relatif à l’envoi de trois lettres recommandées ; étant relevé, au surplus, qu’une indemnité est demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par suite, la créance d’ENEDIS sera fixée à 4.949,86 euros (soit 5.461,04 euros – 511,18 euros).
En conséquence, Mme [P] [D] et M. [F] [D] seront condamnés à payer à la société ENEDIS la somme de 4.949,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, faute de contrat sur la période concernée, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
2/ Sur la demande de délais de paiement,
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [D] justifient d’une situation financière difficile et de la charge de deux enfants.
En conséquence, il y a lieu d’accorder aux débiteurs des délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [P] [D] et M. [F] [D] seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, la demande de la société ENEDIS à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [P] [D] et M. [F] [D] à payer à la société ENEDIS la somme de 4.949,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
ACCORDE à Mme [P] [D] et M. [F] [D] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 120 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier paiement interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la société ENEDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la société ENEDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [D] et M. [F] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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