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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL c/ S.C.I. [ Y ] LAMANON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE [Y] RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00966 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIWZ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL,
immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le numéro 830 451 654
dont le siège social est sis rue de la Tourette, La Couronne – 13500 MARTIGUES
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me XAVIER
DEFENDERESSE
S.C.I.[Y] LAMANON,
dont le siège social est sis 296 chemin de la Levade 13300 SALON DE PROVENCE,
immatriculée au RCS de SALON [Y] PROVENCE sous le numéro 327205 852
prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me DAMOIS
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [N] [Y] CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-[Y] CAZALET,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière [Y] LAMANON (SCI [Y] LAMANON) est propriétaire d’un bien immobilier situé 35 rue du Moulin d’ISNARD à Salon de PROVENCE.
La SCI [Y] LAMANON a conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL en date du 3 juin 2022 portant sur la remise en conformité de 10 appartements et de plusieurs locaux commerciaux pour montant de 537.000 euros avec une date de livraison prévue le 31 mai 2023.
Par courrier en date du 15 janvier 2024 la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL a mis en demeure la SCI [Y] LAMANON de lui payer la somme de 236.526,31 euros au titre du solde des travaux.
Par courrier en date du 27 février 2024, la SCI [Y] LAMANON a refusé de procéder à ce paiement, opposant un inachèvement des travaux et contestant l’émission d’une demande de procéder à des travaux supplémentaires. Par ce même courrier, la société la SCI LAMANON a mis en demeure la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL de lui payer la somme de 544.874 euros au titre de l’inexécution des travaux et à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL a fait assigner la société la SCI LAMANON devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mai 2025 et reprises oralement à l’audience du 27 mai 2025, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL demande au juge des référés de :
— En tout état de cause
o rejeter la demande de provision de la SCI [Y] LAMANON ;
— A titre principal
o Condamner la SCI [Y] LAMANON à lui payer la somme de 236.526,31 euros à titre de provision au titre du solde des travaux et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
o Condamner la SCI [Y] LAMANON à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire
o ordonner une expertise aux fins d’évaluation du coût des travaux et de reddition des comptes ;
o réserver les dépens.
Au soutien de sa demande principale, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL soutient que la SCI [Y] LAMANON a émis plusieurs demandes de modification des travaux en cours de chantier et que le solde des travaux n’a pas été réglé.
Pour s’opposer aux moyens de la SCI [Y] LAMANON, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL souligne que l’article 1793 du code civil n’est pas applicable en ce que sa prestation porte sur des travaux de rénovation et de réhabilitation. Elle indique que la preuve de la commande de travaux supplémentaires par la défenderesse est rapportée par plusieurs échanges de mail ou de SMS avec celle-ci. La SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL considère enfin que la SCI [Y] LAMANON ne rapporte pas la preuve que les travaux n’auraient pas été achevés ou que l’ouvrage serait affecté de désordres.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de provision, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL considère que cette demande s’oppose à des contestations sérieuses en ce que certaines sommes demandées portent sur des éléments extérieurs au contrat d’ouvrage, que le préjudice de perte d’exploitation invoqué n’est pas caractérisé et que le retard dans l’achèvement des travaux est notamment causé par des demandes de modification émises par la SCI [Y] LAMANON. La SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL reconnaît toutefois que l’absence de règlement d’une facture de fourniture POINT P est due au blocage de son compte.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mai 2025 et reprises oralement à l’audience du 27 mai 2025, la SCI [Y] LAMANON demande au juge des référés de :
— A titre principal
o Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL ;
— A titre reconventionnel
o Condamner la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL à lui payer la somme de 25.843,60 euros ;
o Condamner la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire
o Dans l’hypothèse d’une expertise, compléter la mission de l’expert aux fins de dresser l’état de l’ensemble des désordres et malfaçons, et d’évaluer les préjudices en résultant.
Au soutien de sa demande tendant au rejet des demandes de la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL, la SCI [Y] LAMANON se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et les articles 1353 et 1793 du code civil. Elle considère ce dernier comme étant applicable au litige en raison de la nature des travaux, portant sur une réhabilitation complète d’un immeuble.
Elle soutient que la demande de provision de la demanderesse se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’ensemble du solde du marché initial a été réglé, que les travaux sont affectés de vices, de malfaçons ou de désordres et que ceux-ci n’ont pas été achevés ni fait l’objet d’une réception. La SCI [Y] LAMANON souligne que la preuve d’une commande de travaux supplémentaires n’est pas rapportée par la demanderesse.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SCI [Y] LAMANON expose que l’absence de réalisation des travaux par la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL l’a forcée à engager de nouveaux travaux, à indemniser un locataire à hauteur de 2.133 euros et lui a fait subir un préjudice financier de 318.297 euros (au titre du défaut de mise en location des appartements ou locaux commerciaux). La SCI [Y] LAMANON estime sa demande de provision à hauteur de 25.843,60 euros dans l’attente d’une estimation définitive par le biais d’une expertise judiciaire.
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande de provision de la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL
L’article 1793 du Code civil dispose que « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Des travaux nécessitant l’adaptation et la modification du gros œuvre et ne représentant nullement de simples travaux d’aménagement, ou des travaux de rénovation ou d’extension d’une ampleur certaine, peuvent être assimilés à une construction au sens de l’article 1793 du Code civil.
En l’espèce, aux termes du devis N°74/21 en date du 03 juin 2022 valant contrat de louage d’ouvrage, la prestation de la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL concerne une « remise en conformité ». La description des travaux dans le devis, dont il convient de relever le caractère précis, comprend notamment plusieurs opérations de démolition (par exemple de cloisons, de plancher, de toiture) et il résulte de l’étude de l’ensemble du devis que la prestation de la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL ne porte pas sur de simples aménagements intérieurs mais sur des travaux nécessitant l’adaptation et la modification du gros œuvre et ne représentant nullement de simples travaux d’aménagement, ou des travaux de rénovation ou d’extension d’une ampleur certaine.
Il résulte de ces éléments que l’article 1793 du Code civil est applicable au contrat de louage d’ouvrage conclu le 03 juin 2022.
En application de cet article, il appartient à la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL de rapporter la preuve que les travaux supplémentaires allégués ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou que celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
Or, il convient de constater que la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL ne produit pas d’autres devis signés que le n°74/21 en date du 03 juin 2022 (les devis N°109/22, N°52/23 n’étant ni signés ni datés) et que le reste des pièces concerne de simples factures émises de surcroît par la société elle-même. Enfin, les pièces produites au titre des échanges avec la SCI [Y] LAMANON nécessitent, au regard tout particulièrement de leur nature (des SMS et des mails), une interprétation de ceux-ci qui relève de l’appréciation du juge du fond en l’absence d’évidence et caractérise une contestation sérieuse.
S’agissant de la demande de provision au titre des travaux prévus dans le devis du 03 juin 2022, il convient de relever qu’aucune réception des travaux n’a été effectuée et que les constats de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 et du 06 octobre 2023 tendent à établir l’existence de vices, désordre ou malfaçons affectant le patio, l’accueil, la salle voûtée, la buanderie, la cave, les communs et les différentes parties privatives ou à établir que les travaux prévus dans le devis n’ont pas été achevés.
L’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 834 et 835 du code de procédure civile concernant la créance de la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL résultant du devis du 03 juin 2022 et des travaux supplémentaires qu’elle allègue.
En conséquence, la demande de provision de la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL au titre du solde des travaux sera rejetée.
Sur la demande de provision de la SCI [Y] LAMANON
En l’espèce, la SCI [Y] LAMANON fonde ses demandes de provision sur l’existence de vices, désordres et malfaçons et sur le caractère inachevé des travaux.
Toutefois, il convient de relever que cette demande suppose l’interprétation de l’ensemble des pièces fournis par les parties (devis, échanges, constats de commissaire de justice) et qu’aucune réception des travaux n’a été réalisée.
Dès lors, les demandes fondées sur les préjudices subis par la SCI [Y] LAMANON ou sur la nécessité de recourir à un tiers prestataire s’opposent nécessairement à une contestation sérieuse.
Cependant, s’agissant de la demande de provision au titre de la facture POINT P du 27 mai 2023 d’un montant de 1.874,20 euros, il convient de relever que la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL admet dans ses écritures que le règlement par la SCI [Y] LAMANON a pour origine un blocage de son compte pour défaut de paiement. Il en résulte qu’il n’y a pas de contestation sérieuse s’agissant de ce poste de provision.
En conséquence, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL sera condamnée à payer à la SCI [Y] LAMANON la somme de 1.874,20 euros à titre de provision.
Les demandes de provision de la SCI [Y] LAMANON pour le surplus seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL sollicite à titre subsidiaire le prononcé d’une expertise aux fins d’évaluation du coût des travaux et de reddition des comptes. La SCI LAMANON ne s’y oppose pas dans ses écritures et sollicite d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation de la présence de désordres et de malfaçons et d’évaluer les préjudices en résultant.
Les contestations respectives des parties sur l’état d’achèvement des travaux, sur la présence de vices, désordres ou malfaçons ou sur la reddition des comptes rendent indispensable le prononcé d’une expertise.
La SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL justifie ainsi d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ENTREPRISE GENERALE DU LITTORAL, en sa qualité de demanderesse.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure. En conséquence, les demandes de chaque partie à ce titre seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
REJETONS la demande de provision de la SAS ENTREPRISE GENERALE [Y] LITTORAL;
CONDAMNONS la SAS ENTREPRISE GENERALE [Y] LITTORAL à payer à la SCI [Y] LAMANON la somme de 1.874,20 euros à titre de provision ;
REJETONS le surplus des demandes de provision de la SCI [Y] LAMANON ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
CHUFFART Marie-Bénédicte
Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment, DIU Diplôme Universitaire en Médiation et Négociation
PARC CLUB DU GOLF-BAT 20 350 avenue JRGG de la Lauzière
13290 AIX EN PROVENCE
Tél : 04.42.93.26.52 Fax : 04.42.93.24.87
Port. : 06.11.05.19.33 Mèl : marie.chuffart@expert-de-justice.org
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, 35 rue du moulin D’ISNARD 13300 SALON DE PROVENCE, les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les devis et documents contractuels,
— Entendre tout sachant, et s’adjoindre si besoin l’avis de tout autre technicien sapiteur de son choix,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction,
— Dresser une liste des travaux initialement commandés contractuellement et des éventuels travaux supplémentaires convenus entre les parties, et apporter tout élément pour apprécier s’ils ont été acceptés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou s’ils ont été acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés
— Décrire l’état des biens de la SCI [Y] LAMANON et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces jointes, soit les procès-verbaux de constat du 12 juillet 2023 et du 06 octobre 2023,
— Préciser la date de déclaration d’ouverture du chantier,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point, de façon détaillée et précise,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SAS ENTREPRISE GENERALE [Y] LITTORAL devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SAS ENTREPRISE GENERALE [Y] LITTORAL dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
RAPPELONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SAS ENTREPRISE GENERALE [Y] LITTORAL supportera la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS la demande de la SAS ENTREPRISE GENERALE [Y] LITTORAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de SCI [Y] LAMANON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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