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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 févr. 2026, n° 25/05682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05682 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22RI
AFFAIRE : [Localité 1] (anciennement FEKRA CONSULTING) / [Q] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
[Localité 1] (anciennement FEKRA CONSULTING)
Sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752 et Me Marc STAEDELIN, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 4] a :
— déclaré la demande recevable mais infondée,
— dit et jugé que la procédure de licenciement était régulière,
— dit et jugé que le salarié n’avait pas été victime de harcèlement moral,
— dit et jugé que l’employeur avait respecté son obligation de sécurité de résultat,
— dit et jugé que le licenciement n’était pas nul,
— dit et jugé que le licenciement était à l’inaptitude totale et définitive,
— condamné la société FEKRA CONSULTING à payer à Monsieur [Q] [R] les sommes suivantes :
* 500 euros à titre de dommages-intérêts onsécutifs à l’envoi tardif des documents de fin de contrat,
* 276,55 euros à titre de solde de remboursement de frais,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes afférentes au “harcèlement et carence de paiement”,
— débouté Monsieur [Q] [R] du surplus de ses demandes,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes accordées à titre de créances salariales, et ordonné cette exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société FEKRA CONSULTING aux dépens.
Par arrêt du 31 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a notamment :
— INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 19 Janvier 2023 du conseil de prud’hommes de [Localité 4] SAUF en :
— ce qu’il a dit que la procédure de licenciement était régulière,
— ses dispositions relatives aux dommages et intérêts consécutifs à l’envoi tardif des documents de fin de contrat,
— ses dispositions relatives aux remboursement de frais,
— ce qu’il a débouté Monsieur [Q] [R] de sa demande d’indemnité pour défaut d’information préalable sur l’impossibilité de reclassement,
— ce qu’il a débouté Monsieur [Q] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2020,
— ce qu’il a débouté Monsieur [Q] [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— DIT que le licenciement pour inaptitude est nul ;
— CONDAMNE la société FEKRA CONSULTING à payer à Monsieur [Q] [R] les sommes suivantes :
* 37.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 3.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 18.750 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.869,35 euros net à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2.125 euros brut à titre de solde de rémunération, hors mois de mars 2020,
* 46.776,37 euros au titre de la prime impayée ;
— CONDAMNE la société FEKRA CONSULTING à remettre à Monsieur [Q] [R] des bulletins de paie, une attestation destinée à France Travail, et un certificat de travail rectifiés conformément à l’arrêt, notamment en précisant la fonction de directeur des services ou directeur business unit ;
— ORDONNE le remboursement par la société FEKRA CONSULTING aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [Q] [R] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— CONDAMNE la société FEKRA CONSULTING à payer à Monsieur [Q] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procdure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel;
— DEBOUTE la société FEKRA CONSULTING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
— CONDAMNE la société FEKRA CONSULTING aux dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, dénoncé le 11 mars 2025, Monsieur [R] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société [Localité 1] (anciennement FEKRA CONSULTING) dans les livres de la banque OLINDA pour paiement de la somme de 116.774,35 euros sur le fondement du précédent arrêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la société [Localité 1] (anciennement FEKRA CONSULTING) a fait assigner Monsieur [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue, après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 19 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société [Localité 1], représentée par son conseil, demande à voir :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action intentée par [Localité 1] ;
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] en date
du 3 mars 2025 ;
— PRONONCER la nullité de la saisie attribution pratiquée le 07/03/2025 entre les mains de la
banque OLINDA (QONTO) pour un montant total de 116 774,35 € à la demande de
Monsieur [Q] [R] ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 07/03/2025 entre les mains de
la banque OLINDA (QONTO) pour un montant total de 116 774,35 € ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la nullité de la saisie attribution du 11/03/2025 et par voie de conséquence la
caducité de la saisie attribution pratiquée le 07/03/2025 entre les mains de la banque OLINDA (QONTO) pour un montant total de 116 774,35 € à la demande de Monsieur [Q] [R] ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 07/03/2025 entre les mains de
la banque OLINDA (QONTO) pour un montant total de 116 774,35 € ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Q] [R], au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514
du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [R] demande à voir :
— CONSTATER que tant la dénonciation de saisie-attribution que la saisie-attribution elle-même sont parfaitement valides ;
— CONSTATER que l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 31 décembre 2024 a été valablement signifié en date du 03 mars 2025 ;
— DECLARER IRRECEVABLE subsidiairement REJETER la demande d’annulation de la signification d’arrêt du 3 mars 2025 ;
— CONFIRMERla validité de la saisie attribution contestée ;
— DEBOUTER la partie demanderesse de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— La CONDAMNER à payer un montant de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 11 mars 2025, tandis que la société [Localité 1] a saisi le juge de l’exécution le 10 avril 2025, soit dans le délai légal.
En outre, la société [Localité 1] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société [Localité 1] est donc recevable en sa contestation.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle de la société [Localité 1]
En application de l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Par ailleurs, aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. L’article 70 du même code précise, en son premier alinéa, que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans ses conclusions visées à l’audience, la société [Localité 1] a ajouté une prétention tendant à voir prononcer la nullité de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 3 mars 2025, laquelle ne figurait pas à l’assignation initiale.
Cette demande nouvelle s’ajoute aux demandes de nullité de la dénonciation de la saisie et caducité de ladite mesure initialement formée. Toutefois, il y a lieu de relever que cette demande additionnelle, en ce qu’elle apparaît susceptible d’entrainer la nullité de la mesure de saisie-attribution se rattache clairement aux prétentions originaires et peut être déclarée recevable.
Sur la signification du titre exécutoire
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 690 du même code précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il est, en outre, constant que la signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la personne morale destinataire de l’acte, que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, Monsieur [R] justifie d’un procès-verbal de difficulté de signification établi par commissaire de justice en date du 20 février 2025, dont il ressort que la signification de l’arrêt n’a pas pu être effectuée à l’adresse figurant sur le K-bis de la société à [Localité 7] au motif que la porte était fermée, la société n’apparaissait pas sur la liste des occupants ni sur la sonnette.
Monsieur [R] justifie également d’un acte de signification en date du 3 mars 2025, établi par commissaire de justice et délivré selon les modalités de remise à étude à une adresse située à [Localité 6].
Ainsi, il est justifié qu’il a été tenté de signifier la décision à l’adresse du siège social mais que le commissaire de justice n’y est pas parvenu. Les constatations de l’huissier, qui font foi jusqu’à inscription de faux permettent d’établir qu’à l’adresse du siège social à [Localité 7], la société [Localité 1] ne figure pas parmis la liste des occupants et que le commissaire de justice n’est pas parvenu à entrer, la porte étant fermée et le nom de la société ne figurant pas sur la sonnette.
A défaut de signification au lieu du siège social, l’arrêt a été signifié dans un établissement de la société situé à [Localité 6], dont l’existence n’est pas contestée.
En tout état de cause, la société [Localité 1] ne jusitifie de l’existence d’aucun grief en lien avec la signification de l’arrêt à une adresse différente de celle de son siège social.
La demande de la société [Localité 1] d’annulation de la signification de l’arrêt du 31 décembre 2024 sera rejetée.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R.211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Par ailleurs, il sera rappelé que la nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, de même que pour l’arrêt du 31 décembre 2024, la dénonciation de la saisie-attribution, à défaut de signification au lieu du siège social, a été signifiée le 11 mars 2025, dans un établissement de la société situé à [Localité 6], dont l’existence n’est pas contestée. Il a d’ailleurs été remis à une personne se présentant comme habitilitée à recevoir l’acte, en qualité d’assistance RH.
En outre, de même que pour la signification de l’arrêt, la société [Localité 1] ne justifie de l’existence d’aucun grief en lien avec la signification de la dénonciation à une adresse différente de celle de son siège social. A cet égard, il sera relevé que Monsieur [R] produit un mail en date du 11 mars, soit le jour-même de la signification, par lequel le gérant de la société [Localité 1] demande que l’acte soit délivré à l’adresse du siège social. Ce mail démontre que la société demanderesse avait bien réceptionné l’acte, lequel a d’ailleurs pu être contesté dans les délais légaux.
En conséquence, la demande d’annulation ou de caducité de la mesure de saisie-attribution du 7 mars 2025 de la société [Localité 1] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [Localité 1], succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, la société [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société EURL [Localité 1] recevable en son action et l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la société EURL [Localité 1] ;
CONDAMNE la société EURL [Localité 1] à payer à Monsieur [Q] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société EURL [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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