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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01350 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMDM
AFFAIRE : [R] [N] épouse [U] C/ [B] [I] [J], A.M. A. [T] [X] [P] [L] [W] [Z] [M] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
représentée par Maître Thierry SCHWARTZ de la SELARL SCHWARTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
A.M. A. [T] [X] [P] [L] [W] [Z] [M] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Nicolas ROGNERUD Toque – 130, Expédition
Maître Bertrand DE BELVAL Toque – 654, Expédition
Maître Thierry SCHWARTZ Toque – 2179, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[R] [N] épouse [U] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 juillet 2024 [B] [J] et la société [T] [X], [P] [L] , [W] [Z] et [M] [A] SCP pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise graphologique du testament daté de 2015, pour déterminer s’il a bien été rédigé par la défunte madame [C] [J], voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître [L] , notaire au sein de cette société, a par procès-verbal d’ouverture et de description du testament olographe, le 24 octobre 2023, décrit les testaments datés de 2014 et 2015. Maître [F] , notaire en charge de la succession, a constaté le 16 novembre 2023 qu’aux termes d’un testament olographe du 20 juin 2014, madame [C] [J] a institué pour légataire universel madame [R] [U] , et que par un testament olographe du 8 juillet 2015, elle a révoqué l’ensemble de ces dispositions testamentaires.
Monsieur [B] [J] , seul héritier, reconnaît que la défunte avait pour souhait de léguer une partie de son patrimoine successoral à sa nièce par alliance madame [R] [U] .
Maître [F] a écrit que [B] [J] déclare reconnaître la réalité du legs verbal fait par la défunte au profit de [R] [U] et lui délivre un legs à titre particulier de 350000 euros, et que la défunte était par son testament de 2015 sous l’influence de personnes mal intentionnées qui voulaient éloigner [R] [U] trop proche de la défunte.
Madame [U] a déposé plainte au sujet de cette succession après du Parquet de [Localité 10], pour abus de faiblesse, le 13 février 2024.
Elle demande donc une mesure d’expertise pour analyser l’écriture du testament rédigé en 2015.
[B] [J] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet de la demande et la condamnation de madame [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [C] [J] est décédée le [Date décès 8] 2023, après avoir rédigé un premier testament le 20 juin 2014 désignant madame [U] comme légataire universelle, puis un an plus tard un second testament qui avait pour but de révoquer le premier.
Dans ces conditions, monsieur [J] frère de la défunte, qui n’avait plus aucune relation avec elle depuis de nombreuses années se trouve seul héritier.
Madame [U] pendant des mois n’a pas remis en cause le testament du 8 juillet 2015, et monsieur [J] lui a concédé un legs, sur recommandation du notaire en charge de la succession, que madame [U] a accepté.
Elle demande cependant une expertise, sans pour autant contester que les écritures des deux testaments sont reconnaissables, qui ne présentent à l’oeil nu aucune différence notable.
Maître [F] fait état de personnes malveillantes qui auraient soufflé le second testament, sans commentaire sur l’écriture des deux testaments et sur l’éventuel doute quant à leur auteur.
Ils n’ont pas été enregistrés auprès de lui.
La société de notaires [X],[L], [Z] et [A] associés, a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande pour absence de preuve de l’acte concerné, s’en rapporte sur la demande d’expertise graphologique, aux frais avancés de la demanderesse, dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’acte en cause n’est pas produit, et le notaire n’est pas héritier mais tiers aux litiges entre héritiers.
Lors de l’audience, [R] [U] se désiste de ses demandes.
La société de notaires [X],[L], [Z] et [A] et associés, accepte le désistement et abandonne sa demande au titre des frais irrépétibles.
[B] [J] maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement des demandes, qui emporte en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de condamner madame [U] à payer à monsieur [J] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de la défense que celui-ci a dû organiser.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de [R] [N] épouse [U] et son acceptation par la société de notaires [X], [L], [Z] et [A] associés
CONDAMNONS [R] [N] épouse [U] aux dépens.
CONDAMNONS [R] [N] épouse [U] à payer à [B] [J] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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