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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FLANDRE OPALE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZMO
N° de Minute : 25/
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
S.A. FLANDRE OPALE HAIBAT
C/
[S] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 Rue du Président Poincaré – 59140 DUNKERQUE
non comparante, représentée par Mme [E] [N], munie d’un pouvoir de représentation
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [Y]
née le 15 Décembre 1975 à BAILLEUL (59270), demeurant 23 vieux chemin des loups – Entrée 1 Appt 13 – 59270 BAILLEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice -président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 27 juillet 2017, la société La Maison Flamande, devenue la société Flandre Opale Habitat, a donné à bail d’habitation à Mme [S] [Y] un logement dont elle est propriétaire, situé au 23, Vieux chemin des loups, entrée 01, appartement 13, à Bailleul (59270), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 245,54 euros, outre une provision pour charges de 63,50 euros par mois.
Le 14 avril 2025, la société Flandre Opale Habitat a signifié à Mme [S] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 715,99 euros, puis par acte du 24 juin 2025, l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de Mme [S] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Mme [S] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 858,07 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux;
— 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 25 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [E] [N], munie d’un pouvoir de représentation, a indiqué que Mme [S] [Y] avait repris le paiement du loyer courant. Elle a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 850,10 euros au 3 septembre 2025. Elle a également sollicité l’octroi de délais de paiement pour Mme [S] [Y] et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement assignée en personne, Mme [S] [Y] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 avril 2025, pour la somme en principal de 715,99 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à Mme [S] [Y] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la locataire a repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois d’août 2025 a été payée.
Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, conformément à la demande formée par la société Flandre Opale Habitat, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [S] [Y] et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour le propriétaire, de faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [S] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, Mme [S] [Y] devait la somme de 850,10 euros, selon un montant arrêté au 3 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, Mme [S] [Y] sera condamné au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la société Flandre Opale Habitat ses frais non compris dans les dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Flandre Opale Habitat et Mme [S] [Y] ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 850,10 euros au titre des loyers et provisions pour charges, arrêtés au 3 septembre 2025 ;
AUTORISE Mme [S] [Y] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 75 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à Mme [S] [Y] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, Mme [S] [Y] à payer à la société Flandre Opale Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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