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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/08253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08253 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4RU
Minute :
S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
Monsieur [L] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Mars 2025;
par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 2], demeurant Administrateur judiciaire: SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI – [Adresse 8]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [D] est propriétaire des lots n°3 et n°14 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [L] [D] de régler la somme de 9.669,62 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
7.049,84 euros, au titre des charges de copropriété impayées et échues entre le 01/04/2021 et le 01/07/2024 au titre des charges courantes et exceptionnelles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/03/2024 puis de la présente assignation pour le surplus,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 125,15 euros au titre des charges arrêtées au 01/01/2025, sollicite la somme de 1800,00 euros au titre de la résistance abusive et maintien ses autres demandes.
Il expose qu’en sa qualité de propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, Monsieur [L] [D] est, à ce titre, redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il précise que l’actuelle procédure intervient après deux autres ayant abouti à la condamnation du défendeur. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [L] [D] au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [L] [D] présent à l’audience ne conteste pas le montant de la dette et s’engager à la régler faisant état de difficultés financières passagères.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire (désigné par ordonnance des 8 avril 2016, 10 avril 2017, 16 mars 2018, 25 mars 2019, 20 avril 2020, 2 novembre 2021, 6 juillet 2022, du 18 avril 2023 et 22 mars 2024) en date des 26 juillet 2021, 17 août 2022 et 18 décembre 2023 approuvant les comptes des exercices 2020 à 2022 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2024, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire défaillant.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire les frais d’assignation à hauteur de 93.71 euros qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte au titre des dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 31,44 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu des versements effectués.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur qui a déjà fait l’objet deux condamnations au paiement de charges de copropriété impayées selon une ordonnance d’injonction de payer du 9 novembre 2017 du tribunal d’instance du Raincy et d’un jugement du 22 juillet 2021 du tribunal de proximité de la même ville. Le comportement et la résistance du copropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [D] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 31,44 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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