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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 déc. 2025, n° 25/07855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07855 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ7A
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07855 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ7A
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître [Localité 9];
M. [T] [D]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [F] épouse [V]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Valentine BIARD, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Valentine BIARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07855 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ7A
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] et Madame [U] [F] épouse [V], propriétaires indivis d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’une maison bi-famille sise [Adresse 2] à [Localité 10], ont donné ce logement en location à Monsieur [D] [T], aux termes d’un contrat de bail à usage d’habitation signé le 1er février 2019, moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 40 euros de provision sur charges, payable par terme d’avance le 5 de chaque mois.
Des difficultés récurrentes de paiement sont apparues au fil de l’exécution du bail, entraînant la constitution d’un arriéré locatif.
Par courrier réceptionné le 11 août 2023, Monsieur [T] a donné congé du bail en sollicitant un préavis réduit d’un mois.
Les bailleurs ont pris acte de la fin du bail au 11 septembre 2023, en lui rappelant le montant des impayés alors dus, s’élevant à 17261 euros.
Après son départ, les parties ont signé, le 23 septembre 2023, un document ayant pour objet de fixer des modalités amiables de règlement échelonné de l’arriéré locatif, prévoyant notamment que la dette soit ramenée à 15 000 euros et que Monsieur [T] verse une somme de 500 euros par mois jusqu’au paiement intégral du solde.
Un premier versement de 500 euros est intervenu le 22 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2023, envoyé à l’adresse indiquée par le locataire lors de la signature de l’accord et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », les bailleurs, par l’intermédiaire de leur conseil, lui ont rappelé ses engagements.
Une copie de ce courrier lui a été adressé par courriel le 13 décembre 2023.
Après plusieurs relances par messages téléphoniques, un second virement de 500 euros a été reçu le 8 janvier 2024.
Aucun autre paiement n’est intervenu par la suite.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, les bailleurs ont donc fait assigner Monsieur [T] afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde restant dû, soit 16 474,99 euros.
À l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont repris le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont été entendus en leurs observation orales.
Aux termes de leurs écritures, ils sollicitent du tribunal de voir :
— Condamner Monsieur [D] [T] à leur verser la somme de 16474,99 euros au titre des arriérés de loyers et de charges ;
— Condamner Monsieur [D] [T] à leur vers la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner monsieur [D] [T] aux entiers frais et dépens
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, en premier lieu, que le montant initial de l’arriéré locatif, s’élevant à 17 474,99 euros au jour du départ du locataire en septembre 2023, est établi par le décompte produit et n’a jamais été contesté par l’intéressé.
Ils font valoir que Monsieur [T] a expressément reconnu cette dette lors de la signature du document du 23 septembre 2023 et que son comportement postérieur, notamment les règlements partiels effectués et les échanges intervenus entre les parties, confirme cette reconnaissance.
En second lieu, les demandeurs soutiennent que la dette n’est pas prescrite.
Ils rappellent certes les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant une prescription triennale des actions dérivant d’un bail d’habitation, mais affirment que le délai a été valablement interrompu par la reconnaissance de dette résultant du document signé le 23 septembre 2023, ceci en application des dispositions l’article 2240 du code civil.
Ils soulignent qu’il est de jurisprudence constante qu’une reconnaissance de dette, même dépourvue de formalisme et même partielle, produit un effet interruptif de prescription pour l’intégralité de la créance.
Les bailleurs font enfin valoir qu’en vertu de la règle d’imputation des paiements prévue à l’article 1342-10 du code civil, les règlements partiels et irréguliers réalisés par Monsieur [T] en cours de bail doivent s’imputer sur les dettes les plus anciennes.
Ils soutiennent qu’en tenant compte de ces versements, les loyers dus jusqu’au mois de décembre 2020 ont été apurés, de sorte que la dette la plus ancienne restant exigible remonte à janvier 2021.
En conséquence, selon eux, aucune des sommes réclamées n’était atteinte de prescription au moment de la signature, le 23 septembre 2023, du document mettant en place un échéancier amiable de règlement de la dette.
Monsieur [D] [T], régulièrement assigné à étude, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur l’existence et le montant de la detteAux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites que, durant l’exécution du bail conclu le 1er février 2019, Monsieur [D] [T] n’a pas acquitté régulièrement les loyers et charges, entraînant la constitution d’un arriéré locatif important.
Le décompte arrêté au 11 septembre 2023, date de la fin du bail, fait apparaître un montant d’impayés de 17 474,99 euros.
Ce décompte, détaillé par périodes et non contredit par le défendeur, n’est infirmé par aucun document contraire.
Il ressort en outre des éléments de la cause que cet arriéré a été expressément reconnu par Monsieur [T] lors de la signature, le 23 septembre 2023, d’un document prévoyant un échéancier amiable de règlement de la dette, lequel récapitulait le montant des sommes dues et fixait les modalités de paiement échelonné.
Postérieurement à cette reconnaissance écrite, deux versements de 500 euros chacun sont intervenus les 22 novembre 2023 et 8 janvier 2024, sans que le locataire ne conteste à aucun moment le montant de la dette.
Par ailleurs, aucun élément n’est versé aux débats pour établir l’existence d’autres règlements que ces deux paiements partiels.
En l’absence de toute contestation du défendeur, il y a lieu de retenir que la dette locative, après imputation des deux sommes déjà versées, s’élève à 16 474,99 euros.
La créance des bailleurs est ainsi établie, tant dans son principe que dans son montant, aucun élément du dossier ne venant en contredire l’exactitude.
Sur la prescription de l’action Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
L’article 2240 du code civil dispose en outre que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante qu’une telle reconnaissance n’est soumise à aucun formalisme particulier et peut résulter de tout acte ou comportement non équivoque du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que Monsieur [T] a signé, le 23 septembre 2023, un document récapitulant de manière détaillée l’intégralité de l’arriéré locatif, arrêté au 11 septembre 2023 à la somme de 17 474,99 euros, et en fixant les modalités d’un règlement échelonné.
Ce document comportait un tableau précis des loyers dus, des sommes versées, des participations de la CAF et des soldes impayés année par année, et prévoyait, dans un souci d’apurement amiable, que les bailleurs consentaient à ramener le solde à 15 000 euros, sous la condition du respect de l’échéancier de 500 euros mensuels.
La signature apposée par Monsieur [T] au bas de cet accord, qui reprend sans ambiguïté le montant exact de la dette locative avant remises conditionnelles et formalise son engagement à en assurer le paiement échelonné, constitue une reconnaissance explicite, précise et non équivoque de la dette au sens de l’article 2240 du code civil.
Une telle reconnaissance a donc eu pour effet d’interrompre le délai de prescription triennale et de faire courir un nouveau délai à compter du 23 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 9 juillet 2025, soit avant l’expiration de ce nouveau délai, l’action en paiement engagée par les bailleurs n’est ainsi pas prescrite.
Les demandeurs soutiennent par ailleurs que, conformément à l’article 1342-10 du code civil, les paiements partiels et irréguliers intervenus au cours du bail s’imputent prioritairement sur les dettes les plus anciennes, de sorte que la dette la plus ancienne restant due ne remonterait qu’à janvier 2021.
Si ce point est juridiquement fondé, il n’est toutefois pas déterminant pour la solution du litige.
En effet, la reconnaissance de dette intervenue le 23 septembre 2023 suffit, à elle seule, à préserver l’intégralité de la créance de toute prescription, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’ancienneté des échéances qui la composent.
Ce moyen revêt dès lors un caractère surabondant.
Il résulte en conséquence de ce qui précède que l’action en paiement engagée le 9 juillet 2025 par la partie demanderesse est recevable, la prescription n’étant pas acquise.
Sur le bien-fondé de la demandeIl a été précédemment établi que la dette locative due par Monsieur [T], après imputation des deux règlements intervenus les 22 novembre 2023 et 8 janvier 2024, s’élève à 16 474,99 euros.
Celui-ci, non comparant et non représenté, n’apporte aucun élément de nature à contester la réalité ou le montant de cette dette, ni à établir l’existence d’un paiement complémentaire.
L’arriéré locatif résultant du bail d’habitation conclu le 1er février 2019 est donc parfaitement établi, et les bailleurs sont fondés à en solliciter le paiement.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [T] à verser aux demandeurs la somme de 16 474,99 euros, au titre de l’arriéré locatif.
En l’absence de mise en demeure préalable portant sur l’intégralité de la dette, la première interpellation suffisante est constituée par l’assignation du 9 juillet 2025.
Les intérêts au taux légal courront en conséquence à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [D] [T], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnation ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [F] et Madame [U] [F] épouse [V] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [T] à leur verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [U] [F] épouse [V] la somme de 16 474,99 euros (seize mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif résultant du bail d’habitation du logement situé [Adresse 2] à [Localité 10], avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 juillet 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à Monsieur [E] [F] et Madame [U] [F] épouse [V] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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