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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 22 janv. 2026, n° 21/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 21/01341 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZGW
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [D] [S] épouse [E]
née le 16 Avril 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [T] [E]
né le 03 Août 1937 à [Localité 4] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [Z] épouse [G]
née le 03 Janvier 1954
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Monsieur [M], [K] [G]
né le 18 Mars 1952 à [Localité 6] (84)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Monsieur [F] [V] [C] [G]
né le 01 Février 1944 à [Localité 6] (84)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Madame [O] [X] épouse [G]
née le 16 Février 1944 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Madame Isabelle DUMAS et Madame Corine THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon acte reçu en l’étude de Maître [N] [Y], notaire à [Localité 6], le 11 décembre 1996, madame [D] [S] épouse [E] et Monsieur [T] [E] ont acquis de Madame [H] [I] veuve [E], sur la commune d'[Localité 6], une petite maison à usage d’habitation avec terrain attenant situé [Adresse 5] cadastrée section BM numéro [Cadastre 1] et une petite maison vétuste située [Adresse 6] section BM numéro [Cadastre 2].
Monsieur et madame [M] [G] sont propriétaires sur la même commune de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 9] » et Monsieur et madame [F] [G] sont propriétaires sur la même commune des parcelles cadastrées BM n°[Cadastre 4], BM n°[Cadastre 5] et BM n°[Cadastre 6] lieudit « [Localité 9] ».
Contestant la propriété de la parcelle BM n°[Cadastre 7] attribuée par le cadastre, les époux [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Avignon, par acte du 6 mai 2021, madame [Q] [Z] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ainsi que monsieur [F] [G] et madame [O] [X] épouse [G] aux fins de voir condamner, sous astreinte, Monsieur et Madame [G] à faire les démarches auprès des services du cadastre pour qu’ils n’y figurent plus en qualité de propriétaires de la parcelle BM [Cadastre 7] et à leur remettre les clés du portail édifié sur le chemin situé sur cette parcelle ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts.
Par décision avant dire droit en date du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par les consorts [G] sur le fondement des dispositions de l’article 37-2 du décret N°55-22 du 4 janvier 1955 pour défaut de publication de l’assignation comme non soulevée devant le juge de la mise en état ne portant pas sur une revendication de propriété,
— rejeté la demande fondée sur la prescription acquisitive de la parcelle comme non soulevée devant le juge de la mise en état,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [P] avec entre autre dans sa mission notamment de :
*Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ,des conventions intervenues entre les parties,
*Se rendre aux n° 369, [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Adresse 7] cadastrées BM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune d'[Localité 6] en présence des parties, décrire les parcelles des parties dans leur état actuel et dresser le plan en précisant leur localisation le cas échéant,
*Consulter les titres des parties et origine de propriété, en décrire le contenu en expliquant les éventuelles divisions et références à la parcelle cadastrée [Cadastre 7],
*Déterminer si la propriété de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 7] peut être attribuée à l’une des parties en lecture des titres successifs ou autre qualification éventuelle,
*Déterminer si la propriété est attribuée à l’une des parties, les éventuelles situations d’enclaves et servitudes à envisager,
*Décrire la délimitation des parcelles par rapport audit chemin et parcelle appropriée BM [Cadastre 7], *Décrire les éventuels empiètements pouvant exister sur la parcelle BM [Cadastre 7],
*Rechercher tous éléments techniques sur les responsabilités encourues,
*Donner tous les éléments de fait et techniques sur l’évaluation d’éventuels préjudices allégués.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action des époux [E] et du défaut de qualité de M. et Mme [M] [G] et a réservé les dépens.
Par leur dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, les époux [E] demandent au tribunal, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 544, 2278 et 2227 du code civil, et des articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime de :
— condamner les époux [G] [M] à faire les démarches nécessaires auprès des services du cadastre pour qu’ils ne figurent plus en qualité de propriétaires de la parcelle BM [Cadastre 7] et à justifier de leurs démarches en ce sens aux époux [E], et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— déclarer que la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 7] doit revêtir la qualification de chemin d’exploitation.
— déclarer en conséquence que les époux [E] disposent d’un droit d’usage sur toute la longueur du chemin.
— condamner les consorts [G] à remettre aux époux [E] les clés du portail édifié sur le chemin situé sur la parcelle BM [Cadastre 7] et à cesser toute entrave, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la démolition de la cuisine d’été, de la véranda et du bassin faisant entrave à l’exercice du droit d’usage des époux [E].
— condamner solidairement les consorts [G] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme infondées et injustifiées,
— condamner in solidum les consorts [G] au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence ROCHELEMAGNE sous ses seules affirmations de droit.
— dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ils expliquent que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [M] [G] et son épouse doit être rejetée en ce qu’il s’agit de riverains de la parcelle [Cadastre 7] objet du litige, et que celle tirée de la prescription de l’action a été tranchée par le jugement du 21 avril 2022 qui a autorité de la chose jugée.
Ils considèrent qu’ils ont un droit de passage sur le chemin commun de la parcelle [Cadastre 7] établi par des actes antérieurs et toujours utilisé par les riverains pour accéder à la rivière et que, s’agissant d’un chemin d’exploitation dont la propriété est en droit soi, ils n’ont pas eu à demander d’autorisation aux riverains pour faire passer des canalisations. Ils affirment que ce droit d’accès doit donc être rétabli.
Ils estiment que l’expertise judiciaire a confirmé la nature de chemin d’exploitation, de sorte que les constructions réalisées sur son assiette sont irrégulières et doivent être démolies.
Ils soutiennent que le droit d’usage n’est pas lié à la propriété du sol, de sorte qu’ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Par leur dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, les consorts [G] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 1240, 2227 et 2272 du code civil de :
— déclarer la demande irrecevable car prescrite,
— juger la demande infondée et débouter les époux [E] de celle-ci,
— juger que M. [G] [F] est propriétaire de la parcelle BM [Cadastre 7] ayant usucapé de son chef ou de celui de son auteur au moins depuis 1966,
— condamner à titre reconventionnel, Monsieur [E] [T] et Madame [S] EP. [E] [D], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à détruire le mur et le pilier qui empiètent sur la parcelle BM [Cadastre 7] ainsi qu’à déplacer sous la même astreinte de 500 € par jour le compteur,
— les condamner à payer pour les atteintes d’ores et déjà causées la somme de 12 000 €, aux époux [F] [G], et aux époux [M] [G] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— les condamner à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [F] [G] et celle de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC aux époux [M] [G], ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la demande des époux [E] est prescrite, soit si on la considère comme une action personnelle , tendant à faire une démarche auprès du cadastre, concernant une situation connue depuis 54 ans à la date de l’assignation, soit si on la considère comme une action réelle immobilière tendant à la négation d’un droit réel dans la mesure où M. [F] [G] a acquis la parcelle litigieuse par usucapion de plus de 30 ans (54 ans) estimant pour leur part que l’action ayant pour but d’anéantir les droits acquis par les consorts [G] , il s’agit d’une action réelle immobilière.
Ils affirment que l’auteur des époux [G] s’est comporté comme propriétaire depuis au moins 1966, en particulier par des constructions sur la parcelle n°[Cadastre 7] et qu’ils ont donc prescrit utilement.
Ils avancent que s’agissant en réalité d’une demande concernant la contestation de l’acquisition de la propriété par prescription, il s’agit d’un problème de fond de la compétence du tribunal.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a évoqué la possibilité que la parcelle soit un chemin d’exploitation, mais constatent que les époux [E] ne démontrent pas que le chemin répond à la définition donnée par l’article L162-1 du code rural, en particulier qu’il servait à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains.
Ils font valoir que la propriété des chemins d’exploitation peut être acquise par prescription trentenaire dans les conditions fixées par les articles 2273 à 2275 du code civil.
Ils rappellent que les chemins d’exploitation servent à desservir des fonds riverains mais ne permettent pas un droit de passage pour aller au-delà de son fonds car il ne s’agit pas d’une servitude de passage.
Ils indiquent que les époux [E] n’ont jamais eu les clés du portail de M. [F] [G] et n’ont aucune raison d’accéder à leur propriété.
Les consorts [G] estiment par ailleurs que les [E] ont édifié des obstacles sur le reste de la parcelle n°[Cadastre 7].
Ils ne s’expliquent pas la demande formulée à l’encontre des époux [M] [G] et [Q] [Z] alors que le problème porte clairement sur le passage au-delà du portail en direction de la rivière, c’est-à-dire sans véritable issue.
Ils rappellent la chronologie des actes qui établissent, selon eux, leur propriété sur la parcelle litigieuse et l’existence d’une servitude de passage dans une donation entre frères.
Ils sollicitent en conséquence la démolition, sous astreinte de 500 € par jour de retard, d’un mur et d’un pilier empiétant sur le chemin et le déplacement sous astreinte de leur compteur.
Ils ajoutent que si l’existence d’un droit de passage était reconnue, il conviendrait de considérer qu’il n’y a pas d’entrave significative au droit de passage, le portail ayant été installé pour des raisons de sécurité et les constructions n’empêchant pas le passage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°)SUR [Localité 10] DE NON RECEVOIR :
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état, seul compétent en application de l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque les fins de non-recevoir sont présentées postérieurement à sa désignation, a rendu une ordonnance le 3 juin 2025 et rejetées les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité de M. et Mme [M] [G] et de la prescription de l’action.
2°)SUR LA NATURE DU [Localité 11] :
La demande, bien que curieusement formulée, se comprend comme la détermination de la qualification du chemin litigieux et ses conséquences.
Il est rappelé que le cadastre n’a pas de valeur probante en matière de droit de la propriété et que l’attribution fiscale de la parcelle n°[Cadastre 7] ne peut suffire à établir le droit de propriété des époux [M] [G].
M. [P] , expert judiciaire, a déposé son rapport le 6 juin 2024 après avoir recueilli les observations des parties
A l’examen des titres successifs et concernant les diverses parties, il apparait qu’aucun ne donne une attribution de la propriété de la parcelle [Cadastre 7] souvent mentionnée comme « confront » (page 9)
L’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
C’est ce que suggère l’expert quant à la nature du chemin litigieux.
Se fondant sur le constat du 24 mai 1966, et la description que l’huissier et M. [A] en font, il retient que ce chemin était à l’origine un chemin d’exploitation qui desservait les terres agricoles et qui est devenu ensuite des différentes constructions « une sorte de rue ».
Les époux [E] en concluent le bien-fondé de leur demande qui leur permettrait de passer sur toute la longueur du chemin, alors que les époux [F] [G] les en empêchent en ayant fermé l’accès par un portail, et installé divers aménagements sur l’assiette du chemin.
En réalité, les chemins d’exploitation sont intimement liés à l’utilisation qui en est faite pour chacun des riverains pour leur desserte personnelle.
En l’espèce, une remise de clés de portail avait pu intervenir à une époque où l’on avait coutume d’accéder à la rivière pour faire des dépôts, couper du bois ou effectuer des prélèvements de matériaux comme si le souligne l’expert en page 15 de son rapport « la rivière était considérée comme un bien commun. »
Il rappelle que cette situation n’existe plus, la rivière étant propriété privée des riverains et frappée de servitudes publiques qui interdisent ce type d’utilisation (page 14 du rapport d’expertise).
Les époux [E] qui, dans le cadre de l’expertise et dans leur demande, ne revendiquent pas de servitude de passage, peuvent seulement prétendre dans le cadre d’un chemin d’exploitation à un accès à leur propriété riveraine pour la communication ou l’exploitation mais ne peuvent se permettre d’aller au-delà pour aboutir à la rivière (page 14 du rapport d’expertise).
L’absence d’attribution de la parcelle dans les différents actes et l’utilisation faite par les différents riverains permettent incontestablement de qualifier la parcelle n°[Cadastre 7] de chemin d’exploitation.
Les époux [E] ne peuvent pas se prétendre entravés dans leur passage qui ne se poursuit pas au-delà de leur bien c’est-à-dire pas au-delà du portail.
Il en découle que chaque riverain qui dispose d’une possibilité d’accès à sa parcelle se trouve propriétaire en droit soi, c’est-à-dire jusqu’à l’axe médian du chemin ici parcelle n°[Cadastre 7] le long de sa parcelle.
L’expert explique ainsi le passage des réseaux publics sans contestation des riverains (page 13), mais aussi le procès-verbal de constat de 1966 où les intervenants se déclaraient « mutuellement propriétaires », ce qui n’exclut pas l’hypothèse du chemin d’exploitation puisque tous les riverains sont propriétaires en droit soi (page 15).
En conséquence, les demandes de démolition formulées par les époux [E], portant sur le débord de toiture de la propriété [M] [E], ne sauraient prospérer, pas plus que les demandes de démolition formulées par les consorts [G] du mur (point 109 du plan annexe 1), d’une fenêtre de la maison [E] et du pilier qui empiéteraient sur la parcelle n°[Cadastre 7].
En effet, aucun élément ne permet d’établir que le passage est impossible et les constructions dont s’agit se trouvent édifiées en deçà de l’axe médian du chemin d’exploitation.
La demande des époux [E] de condamnation sous astreinte de [M] [G] à modifier l’attribution cadastrale de la parcelle [Cadastre 7] ne peut mieux prospérer et sera rejetée.
Ce dernier se trouve propriétaire sur le chemin de la partie médiane jouxtant son bien et ce jusqu’à la partie médiane et il ne paraît pas dans ce contexte anormal qu’il figure au cadastre.
Il ressort en réalité des écritures des demandeurs qu’il s’agit moins d’une demande de modification cadastrale sous astreinte à l’encontre des époux [M] [G] (et au profit de qui ?) qu’une demande d’accès à la rivière à l’encontre des époux [F] [G].
Concernant la propriété des époux [F] [G], il convient de noter que la situation est différente.
L’expert en page 13 de son rapport explique que « l’issue à la rivière [Localité 12] n’étant réservée qu’aux époux [G] [F], la pose du portail 144,147 et les empiètements du bassin, de la véranda, de la cuisine d’été et du portail sont sans effet. »
En effet dans cette hypothèse la partie de chemin entre les parcelles BM n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] étant leur propriété, il n’y aurait plus d’empiètement.
De surcroît l’accès à la rivière [Localité 12] leur serait réservé puisque propriétaires uniques du demi-lit de la rivière.
Il sera cependant examiné si la parcelle au-delà du portail n’a pas fait l’objet d’une usucapion, ce qui rendrait inutile la démolition.
3°)SUR LA PRECRIPTION ACQUISITIVE :
La propriété des chemins d’exploitation peut être acquise par la prescription trentenaire prévue à l’article 2272 du code civil dans les conditions fixées aux articles 2273 à2274 du code civil.
Les époux [E] citent un certain nombre de décisions de justice sanctionnant des atteintes à l’assiette des chemins d’exploitation et par là refusant des acquisitions par prescription.
Il est certes évident que les riverains, ayant du fait de la nature de chemin d’exploitation, l’usage de ce chemin, ils ne peuvent être affectés par des obstacles à cet usage.
Cependant il a été expliqué que cet usage était intimement lié à l’exploitation ou l’accès d’un riverain à sa parcelle.
Ce dont se plaignent les époux [E] c’est de ne pas accéder à un endroit au-delà de leur parcelle.
Ils ne peuvent se plaindre de ne pas accéder à un endroit qui ne les concerne pas.
On peut donc s’interroger sur l’acquisition par prescription de la partie du chemin qui ne concerne ni ne gêne les époux [E].
L’article 2272 dispose « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « les consorts [G] [F] et leur auteur se comportent clairement comme propriétaires de la partie de chemin situé au nord du portail depuis 1966 cela est indéniable. »
L’expert ajoute qu’il s’agit de quelque chose de normal puisqu’ils sont propriétaires d’une partie et disposent d’un droit de passage reconnu dans le cadre du chemin d’exploitation.
La constatation de la prescription acquisitive de la partie nord de la parcelle [Cadastre 7] par les époux [F] [G] ne remet d’ailleurs pas en cause l’exercice par les époux [E] du droit d’usage du chemin d’exploitation en regard de leur propre propriété 150 -151 (en droit soi).
C’est d’ailleurs ce que confirme l’expert judiciaire en page 15 : « la question est de savoir si les époux [E] ont toujours l’accès à la rivière ? Pour nous non ! »
Cependant compte tenu de la nature de chemin d’exploitation, et du fait que M. et Mme [F] [G] sont propriétaires des parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qui entourent le chemin litigieux, ils se trouvent propriétaires de l’intégralité du sol au regard de leur propriété au-delà du portail (au droit soi).
Comme le souligne M. [P], l’acquisition par prescription de la partie nord du chemin perd de son intérêt, la prescription se faisant contre eux-mêmes.
Il est néanmoins établi que dès le constat du 24 mai 1966, le chemin était clos par un portail fermé à clé soit plus de trente ans, que les époux [F] [G] ont construit un bassin d’agrément, une véranda et une cuisine d’été il y a déjà plusieurs années et ont donc entretenu cet endroit de façon continue et non interrompue.
Ils établissent une possession paisible et publique en qualité de propriétaire.
Il convient donc de constater :
— que les époux [F] [G] se trouvent propriétaires de la partie nord de la parcelle [Cadastre 7] que ce soit par l’effet de la propriété des deux côtés du chemin d’exploitation que par l’effet de la prescription acquisitive depuis 1966 ;
— que les époux [E] ne peuvent pas avoir accès par la parcelle [Cadastre 7] au-delà du confront de leur parcelle et donc au-delà du portail litigieux
Les époux [E] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, y compris de dommages et intérêts en l’absence de préjudice de jouissance.
4°)SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Il a été démontré que la parcelle litigieuse était un chemin d’exploitation, de sorte que si les riverains ont l’accès pour l’exploitation ou l’usage de leur propre bien, la propriété du chemin est en droit de soi.
Il en résulte que les installations dont il est demandé démolition le mur (document 4), le pilier et les compteurs sont en réalité sur la propriété [E] et il n’est pas démontré qu’ils empêchent l’accès aux autres riverains.
Aucun justificatif n’est par ailleurs produit de la nature de l’atteinte dont les consorts [G] se disent victimes et encore moins du quantum qu’ils sollicitent
Les consorts [G] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
5 °)SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [E], qui succombent en leur demandes, seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros aux époux [F] [G] et la somme de 1500 euros aux époux [M] [G] au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe
Dit que la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 7] sur la commune d'[Localité 6] a la nature de chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural ;
Rejette la demande de rectification cadastrale à l’encontre des époux [M] et [Q] [G] ;
Dit que M. [T] [E] et Mme [D] [S] n’ont un droit d’usage du chemin qu’au droit de leur parcelle et que le portail installé par les époux [F] [G] ne peut être considéré comme une entrave irrégulière à leur usage ;
Déboute M. [T] [E] et Mme [D] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit que les époux [F] et [O] [G] sont propriétaires de la partie de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 7] située après leur portail ;
Déboute M. et Mme [F] et [O] [G] et M. et Mme [M] et [Q] [G] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [T] [E] et Mme [D] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [T] [E] et Mme [D] [S] à payer à M. et Mme [F] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à M. et Mme [M] [G] la somme de 1500 euros sur le même fondement.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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