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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 26 juin 2025, n° 23/05829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/224 du 26 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/05829 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3INZ
AFFAIRE : M. [W] [B]( Me Virgile REYNAUD)
C/ L’ONIAM (Me Patrick de [Localité 10])
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
LA CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
[Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. LA CLINIQUE JUGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Mutuelle AGPIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 octobre 2018, Monsieur [W] [B], âgé de 19 ans au moment des faits, a été opéré d’une myopie faible par Photokératectomie Réfractive (PKR) par le Docteur [U] au sein de la Clinique JUGE qui a mis son plateau technique d’ophtalmologie à disposition du Centre Monticelli (centre où exerce habituellement le Docteur [U]).
Deux jours après l’intervention, Monsieur [B] a ressenti des douleurs, ainsi qu’une baisse d’acuité visuelle. Une rougeur au niveau de la zone opérée est également apparue.
Il s’est alors rendu au service des urgences de l’Hôpital [Localité 14] de [Localité 15] où une infection au staphylocoque doré sur la zone opérée lui a été diagnostiquée.
Un traitement par antibiotiques renforcé (Ticarcilline, Amikacine, Vancomycine) lui était administré, associé à une injection intraveineuse de Zovirax.
Monsieur [W] [B] restait hospitalisé durant trois semaines et n’était autorisé à sortir que le 23 novembre 2018.
Par ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020, le Docteur [W] [S] était désigné en qualité d’expert et déposait son rapport définitif le 15 octobre 2021, retenant un accident médical non fautif
Monsieur [W] [B] et son père Monsieur [P] [B] ont saisi le tribunal de céans par actes en date des 14 et 31 janvier 2022, 08 février 2022, délivrés à l’encontre du [Adresse 8], de la CPAM 13 et de la Mutuelle APGIS afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 13 mars 2023 en raison de l’absence de justification de mise en cause de la Clinique JUGE, qui a par suite été assignée par acte du 02 juin 2023.
L’affaire a été remise au rôle le 25 septembre 2023.
Par acte en date du 09 avril 2024, la procédure a été dénoncée à l’ONIAM et par le même acte l’Office a été assigné.
Les procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 10 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 09 décembre 2025, Monsieur [W] [B] et Monsieur [P] [B] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Venir la CPCAM et la Mutuelle APGIS prendre telles conclusions qu’il appartiendra;
— Dire et juger que l’infection subie par Monsieur [B] [W] est nosocomiale puisqu’elle fait suite à un acte de soins réalisé dans un établissement de soins et au cours de sa prise en charge ;
— Constater que Monsieur [B] [W] a été victime d’une infection nosocomiale contractée au sein de la CLINIQUE JUGE ;
— Constater que la responsabilité sans faute de la Clinique JUGE est manifestement engagée ;
— Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [B] n’est pas contestable ;
— Débouter la Clinique JUGE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Dire et Juger que la CLINIQUE JUGE est débitrice de l’intégralité de son préjudice corporel s’agissant de l’infection nosocomiale dont il a été victime ;
— Condamner la CLINIQUE JUGE à l’indemniser de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident comme suit :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Réserver les frais médicaux à charge,
— La somme de 540 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— La somme de 1 188 € au titre de l’aide humaine,
Pour les préjudices patrimoniaux permanents
— La somme de 29 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— La somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— La somme de 15 000 € au titre du préjudice universitaire et de formation,
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— La somme de 630 € au titre de la gêne temporaire totale,
— La somme de 705 € au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
— La somme de 450 € au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
— La somme de 7 000 € au titre du pretium doloris ;
— La somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Soit un total de 96 913 €.
— Constater que Monsieur [B] [P] est bien une victime indirecte et qu’il a subi un préjudice propre du fait du dommage causé à [B] [W] ;
— Condamner la CLINIQUE JUGE à lui verser la somme de 10 000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Condamner l’ONIAM à indemniser les victimes des mêmes sommes dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait à l’absence de responsabilité de la Clinique JUGE ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 4 000€ au titre des remboursements des frais de Justice ;
— Condamner tout succombant à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 1 500€ au titre des remboursements des frais de Justice ;
— Dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la Clinique JUGE ou tout autre succombant.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a contracté l’infection nosocomiale lors de la chirurgie qu’il a subie à l’œil droit, révélée moins de 72h après l’intervention ; que le dommage est directement imputable à l’infection dès lors qu’elle a rendu nécessaire une hospitalisation d’une dizaine de jours ; qu’il est indifférent que l’infection ait été causée lors de la survenance de l’accident médical, en ce qu’elle demeure liée à la prise en charge ; que le fait d’identifier le port de la lentille thérapeutique et la lésion cornéenne post chirurgicale comme origines probables de la contamination au Staphylococcus Aureus est sans incidence sur la responsabilité qui pèse sur la clinique JUGE ; que l’incidence professionnelle a été particulièrement grave puisqu’il était en alternance et suivait un diplôme universitaire de technologie commercial, et se destinait au métier de sous-officier au sein du GIGN ; qu’il est donc devenu inapte à exercer cette fonction.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2024, la CLINIQUE JUGE demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer que l’infection n’a pas été contractée au sein de la clinique JUGE, mais qu’elle est apparue suite à l’apparition d’un abcès cornéen, elle-même secondaire au port de la lentille et à la lésion cornéenne,
En conséquence,
— Déclarer que la preuve du caractère nosocomial de l’infection n’est pas rapportée,
— Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes à l’encontre de la clinique JUGE, – Mettre purement et simplement hors de cause la clinique JUGE,
— Condamner Monsieur [B] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Déclarer que les séquelles de Monsieur [B] sont exclusivement en lien avec un aléa thérapeutique en dehors de toute infection,
— Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [B] [W] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— Débouter Monsieur [P] [B] de sa demande injustifiée,
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [B] [W] la créance des organismes de sécurité sociale,
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire,
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
— Débouter les consorts [B] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter les consorts [B] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que Monsieur [B] fait totalement abstraction de l’accident médical non fautif retenu par l’Expert, en lien avec un abcès cornéen, pour ne formuler des demandes qu’au titre d’une infection nosocomiale ; que le rapport d’expertise ne conclut pas à l’existence d’une faute de l’établissement indiquant que « L’étude des différents documents transmis par la clinique JUGE, montre le parfait respect des procédures d’asepsie et de sécurité selon les recommandations en vigueur » ; qu’il ne conclut pas davantage à l’existence d’une infection nosocomiale ; qu’il s’évince du rapport d’expertise que l’infection survenue ne résulte, en réalité, que de la survenue d’un accident médical non fautif (abcès cornéen) et de ses conséquences (port de lentille, lésion cornéenne) ; qu’ainsi, l’infection est la conséquence non pas des actes pratiqués dans le cadre de la prise en charge du patient, ni de son séjour dans l’environnement hospitalier mais d’une complication non fautive ; que la preuve du caractère nosocomial de l’infection n’est donc pas démontrée de sorte que la responsabilité de plein droit de la Clinique Juge ne peut être engagée.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter les Consorts [B] de leurs demandes dirigées à son encontre, l’Office n’ayant pas vocation à indemniser les conséquences d’une infection nosocomiale ayant généré un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 25%,
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal estimait que les préjudices de Monsieur [B] sont en lien avec un aléa thérapeutique,
— Débouter les Consorts [B] de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM, les seuils de gravité permettant l’intervention de la solidarité nationale au titre d’un accident médical non fautif n’étant pas atteints,
En conséquence,
— Ordonner la mise hors de cause de l’ONIAM, les conditions d’intervention au titre de la solidarité nationale n’étant pas réunies,
— Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— Rejeter toute autre demande.
Il fait valoir qu’il n’a pas été partie aux opérations d’expertise ; qu’il doit être mis hors de cause, Monsieur [B] ayant été victime d’une infection nosocomiale non grave, au sens de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, et en l’absence d’atteinte des seuils de gravité.
Il rappelle qu’il ressort du rapport de l’Expert que l’infection présente bien un caractère nosocomial, puisqu’elle est en lien avec la chirurgie réalisée par le Docteur [U] et n’était pas présente avant la prise en charge de Monsieur [B] ; que selon l’Expert, cette infection est la conséquence d’un abcès cornéen survenu dans les suites de la chirurgie du 30 octobre 2018 : que l’Expert précise également que les causes de cette infection sont le port de la lentille thérapeutique et la lésion cornéenne épithéliale post-chirurgicale ; que contrairement à ce qu’indique la Clinique Juge, Monsieur [B] a bien présenté une infection nosocomiale lors de sa prise en charge.
Il précise que Monsieur [B] n’exerçait aucune profession à l’époque des faits ; que l’Expert n’a pas retenu d’inaptitude totale à exercer un quelconque métier ; que le taux de 50% de DFT sur six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois, n’est pas atteint ; qu’il ne justifie pas de 6 mois d’arrêt de travail en lien avec l’accident médical ; qu’il n’a subi aucun préjudice économique ; que dans ces conditions, le seuil de gravité n’est nullement atteint, de sorte que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies.
La CPAM des Bouches du Rhône, la Mutuelle APGIS, et la Clinique MONTICELLI n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
En l’espèce, aux termes de son rapport le Dr [S] a retenu que Monsieur [W] [B] avait souffert d’un abcès cornéen qu’il a qualifié d’accident médical non fautif.
Il a retrouvé comme séquelles de l’abcès cornéen droit « une perte visuelle, une photophobie majeure et une diplopie minorée par une neutralisation de cet œil droit ».
Le rapport mettait hors de cause la clinique MONTICELLI et le docteur [U].
L’expert conclut qu’il s’agit d’une infection nosocomiale engageant la responsabilité sans faute de l’établissement (infections contractées au cours d’un séjour dans un établissement de santé aussi appelée infection associée aux soins, infections absentes au moment de l’admission du patient dans l’établissement et dont la principale source de contamination est la flore saprophyte du patient). Le port de la lentille thérapeutique et la lésion cornéenne épithéliale post chirurgicale sont les causes principales de l’infection.
Ainsi, l’expert ayant retenu une infection nosocomiale engageant la responsabilité sans faute de l’établissement Clinique Juge dont les conclusions ne sont contredites par aucun rapport critique, seule la Clinique Juge sera tenue d’indemniser l’entier préjudice corporel de Monsieur [W] [B] ainsi que le préjudice d’affection de son père.
L’ONIAM sera mis hors de cause, les seuils de gravité prévus par la loi mis à la charge de la solidarité nationale n’étant pas atteints.
Sur le montant de l’indemnisation de M.[W] [B] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 03.11.2018 au 09.01.2019.
— Déficit fonctionnel temporaire total du 03.11.2018 au 23.11.2018 soit 21 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24.11.2018 au 28.02.2019 soit 96 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’au 28.08.2019 soit 181 jours
— Assistance tierce personne temporaire entre le 24.11.2018 et le 09.01.2019 à raison de 6 heures par semaine.
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 03 novembre 2018 au 09 janvier 2019
— une consolidation au 28 août 2019.
— DFP : 14% « en raison de la perte visuelle, de la photophobie majeure, et de la diplopie minorée par une neutralisation de cet œil droit ».
— Dépenses de santé futures : 1 consultation annuelle ophtalmologique pendant 5 ans
— Incidence professionnelle : oui « en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail »
— Préjudice scolaire, universitaire de formation : oui
— Préjudice d’agrément : oui
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [B], âgé de 20 au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540€ au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il n’est réclamé aucune indemnisation de ce chef.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
En l’espèce, il est constant que sur l’année 2018/2019, [W] [B] a été contraint d’arrêter tous les entrainements destinés à lui permettre d’intégrer la gendarmerie, ou l’école de la marine marchande, et qu’il a dû réfléchir à un nouveau projet professionnel tenant compte de son handicap, plus sédentaire.
En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, il lui sera alloué de ce chef la somme de 12 000€ en indemnisation de ce préjudice.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire entre le 24.11.2018 et le 09.01.2019 à raison de 6 heures par semaine.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice s’élève ainsi à la somme suivante :
7 semaines x 6 heures : 42 h x 20 € = 840€.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, les nombreuses attestations versées aux débats émanant d’amis, membres de la famille proche, enseignant, confirment la volonté du jeune homme de se destiner à une carrière dans la gendarmerie, et plus précisément au sein du GIGN, ainsi qu’il l’avait déjà formulée dans sa lettre de doléances adressée à l’expert en date du 14 août 2021 ; après l’accident survenu à l’œil droit, il n’a pas davantage pu envisager d’intégrer la marine marchande, et ses projets professionnels ont dû être totalement modifiés eu égard à son infirmité.
Ainsi la perte de chance de pouvoir embrasser une fonction au sein de la gendarmerie et plus précisément d’intégrer une unité d’élite comme le GIGN, et la dévalorisation induite par la nécessité de renoncer à ses projets professionnels doivent être indemnisées.
Par une appréciation souveraine des éléments de la cause, il lui sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 20 000€.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [W] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total du 03.11.2018 au 23.11.2018 soit 21 j630 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % du 24.11.2018 au 28.02.2019 soit 96 j 705 euros
( 720€ ramenés à la somme réclamée par le demandeur soit 705€)
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % au 28.08.2019 soit 181 jours450 euros
(543€ ramenés à la somme réclamée par le demandeur soit 450€)
Total……………………………………………………………………………………………….1 785 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000€.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2 /7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 14 %.
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [W] [B] n’était pas âgé de 30 ans à la date de consolidation mais de 20 ans, ce qui correspond à un référentiel indicatif du point évalué à hauteur de 2 800€ ;
Il réclame la réparation de ce préjudice en tenant compte d’une valeur du point estimé à 2 300€, et sollicite le paiement d’une somme de 29 900€ ; en conséquence, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de cette somme.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Aucune indemnisation n’est réclamée de ce chef.
RÉCAPITULATIF
— frais divers………………………………………………………………………………………..540 euros
— assistance tierce personne temporaire…………………………………………………..840 euros
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………………1 785 euros
— incidence professionnelle………………………………………………………………..20 000 euros
— souffrances endurées………………………………………………………………………..4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire…………………………………………………………4 000 euros
— préjudice scolaire et universitaire …………………………………………………….12 000 euros
— déficit fonctionnel permanent…………………………………………………………..29 900 euros
TOTAL…………………………………………………………………………………………..73 065 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le préjudice d’affection de M.[P] [B] :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] a dû aider son fils au quotidien et sur le plan psychologique suite à l’accident médical non fautif susvisé, son aide ayant été d’autant plus importante que son épouse s’est suicidée dans les mois qui ont suivi l’accident survenu à son fils [W].
Le retentissement psychologique qui s’en est suivi dans ce contexte familial si douloureux doit nécessairement être pris en considération.
Par une appréciation souveraine des éléments de la cause, il lui sera alloué de ce chef la somme de 10 000€.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CLINIQUE JUGE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Les consorts [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société CLINIQUE JUGE à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la mise hors de cause de l’ONIAM ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [W] [B] ainsi qu’il suit :
— frais divers…………………………………………………………………………………………540 euros
— assistance tierce personne temporaire…………………………………………………….840 euros
— déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………………….1 785 euros
— incidence professionnelle…………………………………………………………………20 000 euros
— souffrances endurées………………………………………………………………………….4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire…………………………………………………………..4 000 euros
— préjudice scolaire et universitaire………………………………………………………12 000 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………………………29 900 euros
TOTAL……………………………………………………………………………………………73 065 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société CLINIQUE JUGE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [B] :
— la somme de 73 065 euros en réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNE la société CLINIQUE JUGE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [P] [B] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société CLINIQUE JUGE à Monsieur [W] [B] et Monsieur [P] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société CLINIQUE JUGE aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Juin 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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