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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 25 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
Logement 3
21 Rue des Boisiers
44190 BOUSSAY
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 juin 2025
date des débats : 05 juin 2025
délibéré au : 25 septembre 2025
RG N° N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQP4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [R] [U] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 6 novembre 2022 à effet au 6 décembre 2022, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à [R] [U] un logement de type 4 lui appartenant sis, 21 rue des Boisiers, RdC n°3, outre un garage et un jardin privatif – 44190 BOUSSAY, moyennant un loyer mensuel initial de 381,73 € pour le logement et 84,11 € pour les annexes outre une provision mensuelle pour charges de 14,79 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [R] [U] de justifier d’une assurance et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 533,16 € arrêté au 22 janvier 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
· Constater à compter du 27 mars 2024 la résiliation du bail signé le 6 novembre 2022 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
· Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Rappeler, en cas de résiliation du bail, que suivant l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
· Condamner le locataire au paiement de la somme de 5 240,46 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés au 15 novembre 2024, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
· Condamner [R] [U] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 515,70 €, qui sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
· Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à [R] [U] pour régler son arriéré de loyer, charges et/ou indemnité d’occupation, juger que :
— durant tout le cours de ces délais, il devra régler à bonne date, en sus des mensualités résultant de ces délais de règlement de son arriéré, ses loyers et charges courants,
— à défaut de paiement d’une seule mensualité résultant des délais de règlement de son arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courants devenue exigible à compter de l’audience de plaidoirie, le bail sera résilié et le solde restant dû à cette date deviendra immédiatement exigible,
· Rappeler que l’exécution provisoire est, sauf exception, de plein droit pour les décisions de première instance.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier du tribunal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025. À ladite audience, ATLANTIQUE HABITATIONS se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 7 568,96 € au titre des loyers et charges échus à la date du 3 juin 2025.
Régulièrement assigné à étude, [R] [U] a comparu et il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la notification de la situation d’impayé à la CAF le 15 février 2024, dont la caisse a accusé réception le 11 avril 2024 au moins deux mois avant l’assignation du 18 décembre 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 18 décembre 2024 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2024, et le préfet en a accusé réception le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 juin 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
Par exploit de commissaire en date du 26 janvier 2024, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [R] [U] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 533,16 € arrêté au 22 janvier 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail à l’article 4.7.1.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mars 2024.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [R] [U].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[R] [U] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 7 568,96 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 3 juin 2025.
Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 332,87 € (181,55 € +151,32 €)
En conséquence, [R] [U] sera condamné au paiement de la somme de 7 236,09 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 531,97 €.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lors de l’audience, ATLANTIQUE HABITATIONS a indiqué s’en référer à ses demandes initiales et a précisé s’opposer à tout délai de paiement.
D’après le relevé de compte locataire, [R] [U] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Au regard de ce seul et suffisant élément, aucun délai de paiement ne sera accordé à [R] [U].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 6 novembre 2022 entre ATLANTIQUE HABITATIONS et [R] [U], concernant le logement sis 21 rue des Boisiers, RdC n°3, outre un garage et un jardin privatif – 44190 BOUSSAY ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE [R] [U] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 7 236,09 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par [R] [U] ;
CONDAMNE [R] [U] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 4 juin 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 531,97 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNE à [R] [U], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion d'[R] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [R] [U] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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