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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 9 avr. 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01296 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5KO
NAC: 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 09 Avril 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [A] [E], immatriculé au RCS de [Localité 1] au n° 503 707 978.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
DÉFENDERESSE
Mme [Z], [L] [C]
née le 08 Janvier 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 janvier 2025, la Selarl [A] [E] a sollicité une injonction de payer.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge chargé du service des injonctions de payer a enjoint à Mme [Z] [C] de payer à la Selarl [A] [E] la somme de 23 943,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, ainsi que les frais de signification.
Cette requête et cette ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à Mme [Z] [C] par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 28 février 2025.
Par courrier du 14 mars 2025 reçu le 17 mars 2025 au tribunal judiciaire de Toulouse, Mme [Z] [C] a formé opposition contre cette ordonnance.
La Selarl [A] [E] a été informée de cette opposition par avis adressé le 20 mars 2025, dont le pli n’a pas été réclamé.
La Selarl [A] [E] a constitué avocat le 22 avril 2025.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 29 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la Selarl [A] [E] demande au tribunal judiciaire de Toulouse de :
— condamner Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 23 943,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [Z] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes,
— déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de la Selarl [A] [E],
— condamner la Selarl [A] [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la Selarl [A] [E] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence,
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamner Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 23 943,17 euros TTC à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024,
— condamner Mme [Z] [C] à lui verser la somme provisionnelle de 337,25 euros TTC au titre des frais de commissaire de justice,
— à titre subsidiaire, la condamner à la moitié de ces sommes,
— condamner Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à ces écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ».
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Enfin, aux termes de son article 75 : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Par ailleurs, selon l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Aux termes de l’article 175 du même décret : « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. / L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. / Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. / Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Il résulte des pièces du dossier que la Selarl [A] [E] est un cabinet d’avocats qui demande le paiement, par la présente instance, des trois factures suivantes :
— la facture n° 2189/22 du 7 septembre 2022 de 19 052,46 euros TTC en règlement des honoraires de Me [J] [E], avocat au barreau de Nantes, relatifs à une mission de conseil et d’assistance dans le suivi d’une vente immobilière confiée à la Selarl [A] [E] par [T] [C], dont Mme [Z] [C] est l’une des deux héritières, selon mandat et convention de mission du 1er août 2021 ;
— la facture n° 2190/22 du 7 septembre 2022 de 145,68 euros TTC en règlement des frais kilométriques et de copies exposés par Me [J] [E] dans le cadre de cette mission ;
— la facture n° 2251/23 du 8 mars 2023 de 3 331,68 euros TTC en règlement des frais et honoraires de Me [J] [E] relatifs à une mission de suivi de la mesure de curatelle renforcée limitée aux biens ordonnée le 27 février 2020 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à la Selarl [A] [E] par [T] [C] selon mandat du 4 décembre 2020 et convention de mission du 2 juillet 2021.
Il résulte également des pièces du dossier, notamment d’un courriel adressé par Me [F] [D], notaire à [Localité 3], à la Selarl [A] [E], en réponse à un courrier lui demandant d’inscrire ces sommes au passif de la liquidation successorale, que Mme [Z] [C] et sa sœur, héritières de [T] [C], contestent le montant et le recouvrement de ces honoraires.
Cette contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires de Me [J] [E] ne peut être réglée que dans le cadre de la procédure organisée par les articles 174 et suivants du décret modifié n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Plus particulièrement, au cas d’espèce, en application du deuxième alinéa de l’article 175 de ce décret, il appartenait à Me [J] [E], avocat au barreau de Nantes, de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes de cette difficulté, plutôt que de déposer une requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse soulevée in limine litis par Mme [Z] [C] et, en application de l’article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il y a lieu de condamner la Selarl [A] [E] aux dépens et, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de faire intégralement droit à la demande de Mme [Z] [C] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant la Selarl [A] [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de débouter la Selarl [A] [E] de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS la Selarl [A] [E] à verser à Mme [Z] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la Selarl [A] [E] de sa demande présentée au même titre,
CONDAMNONS la Selarl [A] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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