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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEFW
AFFAIRE : [C] [K] [W] C/ [S] HI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K] [W]
né le 06 Mai 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[S] HI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [O] – [Adresse 2]
ELEMENTS DU LITIGE
[C] [W] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 mars 2024 la société Hi [S] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 27 mars 2019 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1164,82 euros charges comprises, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 8 février 2024 de payer la somme principale de 1744,64 euros au titre des loyers et des charges, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2909,46 euros au titre des loyers et des charges échus au 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 février 2024, une clause pénale de 290,94 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Hi ne comparaît pas.
Lors de l’audience, le demandeur fait connaître qu’il se désiste de ses demandes principales, la dette étant réglée, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales.
Le demandeur ne produit pas de décompte permettant de savoir si la dette a été réglée avant ou depuis la délivrance de l’assignation et donc si l’action judiciaire était pertinente, le décompte produit étant arrêté au 8 mars 2024. Il convient en conséquence de laisser les dépens à sa charge en application des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît dès lors pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des demandes principales.
CONDAMNONS [C] [W] aux dépens.
LAISSONS à la charge de [C] [W] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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