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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [I] [G] [W], [B] [Z], [F] [W], [J] [W], [R] [Z] c/ Association [17], Compagnie d’assurance LA MAIF, [L] [P], Compagnie d’assurance MACIF, Etablissement public CPAM DU VAR, Mutuelle MGEN
MINUTE N° 25/
Du 04 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/02099 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2L7
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidenet, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, la SCP BERARD & NICOLAS
, la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [I] [G] [W]
[Adresse 11], Lycée Professionnel [18]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [B] [Z]
[Adresse 11], Lycée Professionel [18]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [F] [W] (MINEUR) représenté par ses parents tuteurs légaux, M. [K] [W] et Mme [B] [Z].
[Adresse 11], Lycée Professionnel [18]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [R] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Association [17]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance LA MAIF
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [L] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Etablissement public CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
SECTEUR RCT [Adresse 12]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MGEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2017, à [Localité 1], [K] [W] qui conduisait sa motocyclette a été percuté par le véhicule automobile de [L] [P], qui s’est déporté sur la gauche, alors que lui-même était en train de la dépasser par sa gauche.
[K] [W] a été blessé.
Le véhicule de [L] [P] est assuré auprès de la MACIF.
L’accident s’est produit alors que [L] [P] procédait au dépassement de jeunes cyclistes, membres de [17], qui circulaient en peloton sur la voie de droite, lorsque [M] [T] et [C] [HI] ont entrechoqué leur guidon et leur camarade [ZW] [H] a chuté au sol sur la gauche sans pouvoir ni freiner ni les éviter.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2019, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [Y], remplacé par le Docteur [AV], pour procéder à une expertise judiciaire conradictoire et a condamné [L] [P] et la MACIF in solidum à payer à [K] [W] la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
La MACIF, ne contestant pas le droit à indemnisation d'[K] [W] en tant que victime de l’accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès d’elle, en application de la loi du 5 juillet 1985, a par actes en date des 15 juin et 19 juin 2020 fait assigner [V] [T] et [U] [T] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [T], [A] [HI] en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [HI] et [E] [H] en qualité de représentant légal de son fils mineur [ZW] [H], devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1251 du Code civil et R412-12 et R 431-7 du code de la route :
–déclarer commune l’ordonnance de référé du 24 octobre 2019 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire d'[K] [W],
— condamner solidairement les parents en qualité de civilement responsables de leurs enfants mineurs à garantir la MACIF de toute éventuelle condamnation au profit d'[K] [W],
— condamner solidairement les mêmes au remboursement à la MACIF de la provision allouée à [K] [W] et de toutes sommes versées au titre de l’accident survenu le 30 septembre 2017 ainsi qu’à verser à la MACIF la somme de 1534,23 euros au titre du préjudice matériel versé à [L] [P], son assurée, outre au paiement d’une somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La MACIF a, par actes en date des 2,3 et 6 juillet 2020, fait assigner les parents de [M] [T], [C] [HI] et [ZW] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de leur rendre commune l’expertise médicale d'[K] [W], confiée en premier lieu au Docteur [Y].
Par actes en date des 30 juillet et 12 août 2020, le père de [C] [HI], [A] [HI], a assigné [17] et l’association pour l’assurance confédérale afin de leur voir déclarer également commune ladite ordonnance de référé.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2020, l’ordonnance du 24 octobre 2019 été déclarée commune aux époux [T], [HI], [H], à [17] et à l’association pour l’assurance confédérale.
[17] et l’association pour l’assurance confédérale ont interjeté appel de cette décision; par arrêt du 28 avril 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance entreprise uniquement en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à mettre hors de cause l’association pour l’assurance confédérale, la confirmant en toutes ses autres dispositions.
L’expert en remplacement du Docteur [Y], le Docteur [AV], a rendu son rapport le 6 mai 2021. Le 10 novembre 2021, la MACIF a formulé une offre d’indemnisation, mais jugée insuffisante par [K] [W].
Par jugement en date du 16 septembre 2022 il a été statué comme suit :
“Dit que l’accident de la circulation du 30 septembre 2017 n’a pas été causé par la faute exclusive de [L] [P].
Dit que [L] [P], [M] [T], [C] [HI] et [ZW] [H] ont chacun commis une faute ayant causé le préjudice d'[K] [W] résultant de l’accident de la circulation du 30 septembre 2017 dans la proportion de 25 % chacun.
Dit que sont civilement responsables au titre de l’accident de la circulation du 30 septembre 2017 [V] [T] et [U] [T] de leur fils mineur [M] [T], [A] [HI] de son fils mineur [C] [HI] et [E] [H] de son fils mineur [ZW] [H] et devront relever et garantir à ce titre la MACIF, assureur de [L] [P], de toute condamnation intervenir à son encontre ou sommes mises à sa charge, chacun dans la proportion de 25 %.
Dit que [17] devra relever et garantir [V] [T] et [U] [T], [A] [HI] et [E] [H] de toute condamnation ou sommes mises à leur charge au titre de la garantie des condamnations prononcées contre la MACIF, assureur de [L] [P] ou sommes mises à sa charge.”
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 15 mai, 16 mai, 17 mai et 1er juin 2023 [K] [W], [B] [Z], [F] [W], [J] [W] née [N] et [R] [Z] née [S] ont assigné [L] [P], la MACIF, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et la mutuelle générale de l’éducation nationale dite MGEN devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice. (Procédure numéro RG 23/2099)
La MACIF a dénoncé cette assignation le 17 octobre 2023 à [17] et le 16 mai 2023 à la MAIF, assureur de l’association, aux fins d’être garantie de de 75% du montant des sommes mises à sa charge. (procédure numéro RG 23/4046)
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par ordonnance du 11 mars 2024, le juge la mise en état a prononcé la jonction de la procédure inscrite au rôle sous le numéro 23/4046 avec la procédure inscrite sous le numéro RG 23/2099.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir par courrier du 20 juillet 2023 au Tribunal le montant de ses débours définitifs daté du 10 juillet 2023.
La MGEN et [L] [P] n’ont pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, [K] [W], [B] [Z], [F] [W], [J] [W] née [N] et [R] [Z] demandent au Tribunal de :
— Condamner solidairement la MACIF assurances et [L] [P] à payer à [K] [W] la somme de 103 277,43 euros, déduction faite de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie et des provisions versées d’un montant de 5000 €,
— Condamner solidairement la MACIF assurances et [L] [P] à payer à [J] [W] et à [R] [Z] la somme de 3000 € , à l’enfant [F] [W] la somme de 5320,13 euros et à [B] [Z] la somme de 4000 € au titre de leurs préjudices se décomposant comme suit :
* pour [J] [W] , la mère, au titre du préjudice d’affection
*pour [F] [W], le fils, au titre de la présent charge neuropsychologique, et préjudice d’affection
*pour [B] [Z], la concubine, au titre du préjudice d’affection
*pour [R] [Z], la belle-mère, au titre du préjudice d’affection
— Assortir les condamnations à intervenir d’un intérêt au double du taux légal à compter du 6 octobre 2021 jusqu’au jour de la décision, sur la totalité de la créance et ce y compris de la créance de la caisse, avec capitalisation et condamner solidairement la MACIF assurances et [L] [P] à payer lesdits intérêts à [K] [W],
— Condamner solidairement la MACIF assurances et [L] [P] à payer à [K] [W] la somme de 2500 ainsi que la somme de 800 € à [B] [Z], [F] [W], [J] [W] née [N] et [R] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ceux compris les frais d’expertise du Docteur [AV],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 10 juin 2024, la MACIF sollicite du Tribunal de :
— de fixer le préjudice de [K] [W] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 34 134,82 euros, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 5000 €,
— de débouter [K] [W] de sa demande présentée au titre du doublement des intérêts aux taux légaux et à titre subsidiaire de dire que ce doublement ne pourra intervenir que pour la période du 6 octobre 10 novembre 2021,
— De débouter [K] [W] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
— Lorsque la jonction sera intervenue avec la dénonce d’assignation, condamner [17] et la MAIF à indemniser [K] [W] à hauteur de 75 % de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 13 mars 2024, [17] et la MAIF sollicitent du Tribunal de :
— Évaluer notamment à la somme globale de 24 134,82 euros le préjudice de la victime directe à la somme (2355,07 euros+ 1440 € + 1473,75 euros+ 7000 €+ 200 €+ 10 010 €+ 1656 €) dont à déduire 10 959,38 euros déjà versés en exécution de la décision du 16 septembre 2022,
— Débouter les victimes indirectes de leurs demandes, les préjudices allégués n’étant pas démontrés non plus que le lien de causalité avec l’accident,
— Débouter les demandeurs de leur demande relative au doublement des intérêts ainsi que de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 5 novembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Il n’est pas contesté, que le 30 septembre 2017, [K] [W], alors qu’il conduisait un scooter, a été percuté par le véhicule automobile conduit par [L] [P], qui s’est brutalement déplacée sur la voie de gauche dans laquelle il circulait.
Le droit à indemnisation intégrale, en application de la loi du 5 juillet 1985, d'[K] [W], victime qui a été blessée dans cet accident, est certain.
Compte tenu du contexte de l’accident, [L] [P] ayant fait une manœuvre d’évitement pour ne pas entrer en collision avec les jeunes cyclistes qui ne circulaient pas normalement sur la voie de droite, la MAIF assureur de [17] reconnait devoir indemniser la victime à hauteur de 75 % de son dommage et la MACIF à hauteur de 25 %, conformément au jugement du 16 septembre 2022.
Comme il est sollicité par la victime il sera procédé à l’actualisation au jour de la décision des indemnités allouées en réparation du préjudice économique, seulement, en fonction de la dépréciation monétaire qu’impose la Haute Juridiction si elle est demandée, par application du convertisseur INSEE. Pour les autres postes de préjudice, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport d’expertise judiciaire, le Docteur [AV], médecin expert, rappelle en substance qu'[K] [W] a présenté suite à l’accident du 30 septembre 2017 un traumatisme de l’épaule droite, avec une fracture peu déplacée de l’écaille de l’omoplate, un état multi fracturaire au niveau de l’hémothorax droit avec un hémopneumothorax modéré et l’expert a évalué ses différents postes de préjudice en lien avec ces blessures.
Le préjudice d'[K] [W] sera donc fixé comme suit, sur la base de ce rapport d’expertise:
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation prises en charge par les organismes sociaux ou restées à la charge effective de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, daté du 10 juillet 2023, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 9536,19 euros. Il ne s’évince pas de se relevé de débours qu’une franchise soit restée à la charge du demandeur.
Toutefois, [K] [W] sollicite la somme de 859,69 euros, soit actualisée la somme de 951,33 euros, au titre des dépenses de santé qui restées à sa charge.
Il s’agit pour l’essentiel de frais paramédicaux et hospitaliers; il lui sera donc allouée pour ce poste de préjudice la somme de 951,33 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
Il convient de relever qu'[K] [W] a bénéficié d’une prise en charge totale par le tiers payeur en qualité d’employé de l’éducation nationale et qu’il a perçu à ce titre la somme de 5959,38 euros
Dans ces conditions il ne justifie d’aucune perte de gains professionnels actuels et ne formule aucune demande à ce titre.
Il doit être observé que la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var pour ce poste de préjudice a été réglée par la MAIF qui a remboursé la somme de 5959,38 euros.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non, s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, ou d’une simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, tel que cela a été le cas, [R] [Z], la belle mère de la victime, s’étant installée au domicile familial pour assurer la tierce personne. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Le médecin-expert relève qu'[K] [W] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par jour pendant un mois et d’une heure par jour pendant un mois.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire sans qualification spécialisée.
30 x2 heures x 20 euros = 1200 euros
30 x1 heure x20 euros= 600 euros
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 1800 euros, sans qu’il y ait lieu à une actualisation.
4/ Frais divers (FD)
En l’espèce, il convient de constater qu’au titre de ce poste de préjudice [K] [W] sollicite le versement de la somme totale de 4215,07 euros.
Il est certain que la victime d’un événement traumatique a droit au remboursement intégral du montant des honoraires du médecin-conseil l’ayant assisté lors des expertises, figurant sur les factures versées aux débats.
Les pièces justificatives sont produites aux débats pour l’ensemble des frais divers concernant les frais du médecin-conseil le Docteur [X] à hauteur de 1900 € (60 € + 60 € + 940 € et 840 €) outre 1,62 euros de frais d’envoi du dossier médical du CHU [Localité 1] et des frais de déplacements à hauteur de 453,45 euros.
En revanche les frais de transport CPAM de 14,02 euros rentrent dans la créance du tiers payeur.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande d'[K] [W] à hauteur de 2355,07 euros, somme qui lui sera allouée au titre des frais divers.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
S’il est évident qu'[K] [W] subit un préjudice au titre des dépenses de santé futures, eu égard à la nécessité relevée par l’expert de 40 séances de rééducation et d’une séance d’acupuncture, il n’est pas possible de déterminer le montant restant à sa charge, s’agissant notamment des séances de kinésithérapie dont le remboursement au moins partiel par l’organisme social et la mutuelle générale de l’éducation nationale ne fait pas de doute, et ainsi de déterminer le montant exact de son préjudice.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production par [K] [W] de tout élément permettant de chiffrer la prise en charge par sa mutuelle et la caisse primaire d’assurance-maladie de ces séances de kinésithérapie et le cas échéant de la séance d’acupuncture.
2/ Incidence professionnelle (IP):
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
[K] [W], professeur agrégé de gymnastique , sollicite la somme de 40 485,56 euros en faisant valoir qu’il limite désormais ses mouvements d’élévation du membre supérieur au-delà de l’horizontale, les divers ports de charges et la réception de ballons en hauteur. Il indique aussi qu’il ressent un sentiment de dévalorisation aux yeux de ses élèves de part ses impossibilités de mouvements, notamment lorsqu’il doit montrer un mouvement ou corriger un élève.
Pour calculer son indemnisation il procède à une réévaluation du revenu, puis applique un taux d’incidence professionnelle de 7 % capitalisé en vertu de l’euro de rente viager édité par la gazette du palais en 2022.
La MAIF s’oppose à l’allocation d’une somme ainsi calculée au titre du préjudice relatif à l’incidence professionnelle; quant à la MACIF, elle propose le versement d’une somme de 10 000€.
Sur ce, le tribunal observe que la MACIF ne conteste pas les difficultés d'[K] [W] à procéder à des mouvements d’élévation et d’adduction du membre supérieur au-delà de l’horizontale.
Ce point est au demeurant corroboré par l’expert judiciaire qui retient une légère pénibilité à la profession exercée.
Cependant, si les séquelles de l’accident empêchent [K] [W] d’effectuer certains de ces gestes ci-dessus décrits, elles ne lui interdisent pas l’exercice de sa profession dans des conditions correctes car elles ne sont ni une source de pénibilité accrue ni d’une dévalorisation certaine.
Il n’est en ce sens nullement établi que cette situation crée pour [K] [W] une dévalorisation sur le marché de l’emploi, des risques de ne pas pouvoir conserver son poste de travail, et grève sérieusement les perspectives d’évolution de sa carrière.
Il y a lieu donc lieu d’indemniser de manière forfaitaire ce poste de préjudice, et [K] [W] ayant pu garder son activité professionnelle, la méthode de calcul qu’il emploie ne peut pas s’appliquer en l’espèce.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’incidence professionnelle sera réparée par l’octroi d’une somme suffisante de 10 000 €, [K] [W] étant âgé de 54 ans au jour de la consolidation et de 61 ans à ce jour.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de procéder à une indemnisation à hauteur de 25 € par jour, soit:
DFT six joursx25 €=150 €
DFT à 50 % sur 31 jours= 387,50 euros
DFT à 25 % sur 31 jours= 193,75 euros
DFT à 10 % sur 297 jours =742,50 euros
Il sera donc allouée à [K] [W] la somme de 1473,75 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a chiffré à 3,5/7 les souffrances endurées par [K] [W].
Au vu de cet élément, compte tenu du polytraumatisme subi et de l’hospitalisation jusqu’au 5 octobre 2017, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [K] [W] à hauteur de 8000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
Ce préjudice peut être qualifié de très léger, chiffré par l’expert à 1/7 .
Il est caractérisé par le port d’une attelle de contention du coude collée au corps au niveau du membre supérieur droit maintenue pendant un mois, d’une cicatrice au niveau de la pose du drain thoracique et d’une cicatrice rosée des membres supérieurs et inférieurs droits.
Au vu de ces éléments il y a lieu de fixer ce préjudice subi par [K] [W] à la somme de 200 euros qui ne fait pas débat.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
[K] [W] était âgé de 54 ans au jour de la consolidation le 30 septembre 2018 .
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un taux de 7%.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1560 euros.
Au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation il y a donc lieu de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 10 920 euros, sans majoration.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la
pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément l’arrêt total et définitif concernant la pratique de la plongée en bouteille. Selon l’expert les autres activités sportives pratiquées demeurent possibles de façon modérée et adaptée (à un niveau de performance inférieure ).
En l’espèce,[K] [W] ne produit aucun document justifiant d’une activité sportive ou de loisirs antérieurement et régulièrement pratiquée et plus particulièrement d’une activité de plongée en bouteille; dès lors, il ne démontre pas subir, par les seules attestations de sa concubine et de son ami [O] [D], d’un préjudice d’agrément spécifique et distinct du préjudice déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime peut être qualifié de très léger pour être chiffré à 1/7 par l’expert.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme juste et suffisante de 1700 euros.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
CPAM
Dépenses de santé actuelles
951,33 euros
9536,19 €
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
5959,38 €
Tierce Personne temporaire
1 800 euros
Frais divers
2 355,07 euros
14,02 euros
Dépenses de santé futures
sursis à statuer
Incidence professionnelle
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 473,75 euros
Souffrances endurées
8 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
200 euros
Déficit fonctionnel permanent
10 920 euros
Préjudice d’agrément
0 euro
Préjudice esthétique permanent
1 700 euros
TOTAL
37 400, 15 euros
15509,59 euros
déduction de provisions
Les défendeurs demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 5 000 euros, la somme de 4000 € ayant été payée par la MACIF en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2019 et la somme de 1000 € ayant été versée par la MAIF le 22 février 2018.
Il revient donc à [K] [W] une somme globale de (37 400,15 € – 5000 €)= 32 400,15 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel.
L’organisme social n’a formulé aucune demande.
Sur les intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 30 septembre 2017 et la consolidation fixée par l’expert a été connue à partir de la date de transmission de son rapport aux parties le 6 mai 2021.
La MACIF a transmis une offre d’indemnisation le 10 novembre 2021 alors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 6 octobre 2021.
[K] [W] a toutefois assigné au fond la MACIF, l’offre étant jugée insuffisante notamment en ce que la MACIF contestait devoir indemniser le préjudice d’agrément.
Cependant, en l’espèce, l’existence d’un préjudice d’agrément n’a pas été retenu. Il se trouve dès lors qu’il existait bien une contestation sérieuse relative à l’indemnisation de ce poste de préjudice, de sorte que la proposition du 10 novembre 2021 n’était pas manifestement insuffisante et ne peut être assimilée à une absence d’offre puisque la MACIF était bien fondée à opposer une résistance .Elle ne sera dès lors pas exposée au doublement de l’intérêt légal sur les sommes allouées et la demande de [K] [W] formulée à ce titre ne sera acceuillie que dans une certaine limite, soit pour la période du 6 octobre 2021 au 10 novembre 2021.
En conséquence, la demande de capitalisation ne saurait être accueillie.
Sur le préjudice des victimes indirectes
Le préjudice d’affection est le préjudice moral éprouvé par les proches à la suite du décès de la victime directe. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Tout au plus peut-il être admis un préjudice d’accompagnement visant à indemniser le préjudice moral des proches d'[K] [W] du au bouleversement dans ses conditions d’existence en raison de son état de santé jusqu’à la consolidation.
[B] [Z], [F] [W], [J] [W] née [N] et à [R] [Z] née [S], ne justifient pas qu’ils aient pu raisonnablement craindre pour la vie d'[K] [W], ni même éprouver à quelque moment que ce soit une particulière angoisse et inquiétude quant à une évolution défavorable de ses blessures. Enfin, l’imputabilité en lien direct de l’accident avec le besoin d’une psychothérapie suivie par le jeune [F] [W] seulement âgé de 4 ans au moment des faits n’est pas rapportée. De même [B] [Z] ne saurait invoquer une absence de sexualité dans le couple pendant plusieurs mois imputable à l’accident, alors même que l’expert n’a relevé aucun préjudice sexuel.
Le préjudice invoqué par les demandeurs sera donc suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 400 euros chacun.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [L] [P], la MACIF, parties succombantes seront condamnées in solidum aux dépens en ceux compris les frais d’expertise du Docteur [AV],
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, [L] [P] et la MACIF seront condamnées in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [K] [W] la somme de 2 000 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de [B] [Z], [F] [W], [J] [W] née [N] et d'[R] [Z] née [S] en paiement d’une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer en ce qui concerne le préjudice de dépenses de santé futures,
DIT que le véhicule conduit par [L] [P] est impliqué dans la survenance de l’accident d'[K] [W] du 30 septembre 2017,
DIT que le droit à indemnisation d'[K] [W] est entier,
DIT que le véhicule impliqué est assuré par la MACIF,
FIXE le préjudice subi par [K] [W] suite à l’accident dont il a été victime le 30 septembre 2017 à la somme totale de 32 400,15 euros,
CONDAMNE in solidum la MACIF et [L] [P] à payer à [K] [W] la somme de 32 400,15 euros en réparation de son préjudice corporel, après imputation des provisions déjà payées à hauteur de 5000 € et de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
CONDAMNE in solidum la MACIF et [L] [P] à payer à [B] [Z], [F] [W], [J] [W] née [N] et à [R] [Z] née [S] la somme de 400 euros chacun, soit la somme totale de 1 600 euros,
DIT que la condamnation en réglement de la somme de 32 400,15 euros portera intérêts au double du taux légal du 6 octobre 2021 jusqu’au 10 novembre 2021, et CONDAMNE in solidum la MACIF et [L] [P] à payer à [K] [W] lesdits intérêts,
REJETTE la demande de capitalisation,
CONDAMNE in solidum la MACIF et [L] [P] à payer à [K] [W] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de [B] [Z], [F] [W], [J] [W] née [N] et de [R] [Z] née [S] en paiement d’une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la MACIF et [L] [P] aux dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire du Docteur [AV],
CONDAMNE [17] et la MAIF à indemniser [K] [W] à hauteur de 75% de son préjudice,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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